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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/09421

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09421

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me François-baptiste CROCE Monsieur [Z] [U] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A66 N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K035 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [U] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A66 EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier, Monsieur [C] [F],propriétaire de locaux situés [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [S] [Z] suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir: Déclarer Monsieur [C] recevable à agir dans l’ensemble de ses prétentions fins et demandes Déclarer Monsieur [S] [Z] responsable des dégradations causées au bien situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [C]. En conséquence Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 809,70 Euros au titre des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 4] appartenant à Monsieur [C] Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme mensuelle de 746,28 Euros pour la période allant du 18/04/2024 à la date d’achèvement des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de l’impossibilité de percevoir des revenus locatifs pendant cette période Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 4526,59 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil pour les préjudices financiers et moral Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire Condamner le défendeur à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction Déclarer Monsieur [C] recevable à agir dans l’ensemble de ses prétentions fins et demandes Déclarer Monsieur [S] [Z] responsable des dégradations causées au bien situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [C]. En conséquence Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 809,70 Euros au titre des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 4] appartenant à Monsieur [C] Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme mensuelle de 746,28 Euros pour la période allant du 18/04/2024 à la date d’achèvement des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de l’impossibilité de percevoir des revenus locatifs pendant cette période Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 4526,59 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil pour les préjudices financiers et moral Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire Condamner le défendeur à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner le défendeur aux dépens Monsieur [S] [Z] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il apparait d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers N° 9421/2024 et N° 10 877/2024 SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL : Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [S] [Z] en raison de manquements graves en l’occurrence présence de dégradations causées au bien Attendu que le bailleur dans son assignation émet une liste de pièces justificatives dont les suivantes  : Bail du 06/01/2022 Liste de meubles et factures Garantie visale Mise en œuvre de la garantie visale Jugement d’expulsion Procès verbal d’expulsion Procès verbal de constat Comparaison photographies Devis des travaux de remise en état Facture des premiers travaux Mail adressé au preneur Maus attendu que le bail versé aux débats n’est pas celui qui concerne les parties mais concerne le contrat passé entre Monsieur [J] [X] et [H] [I] et Madame [M] [D] [G] en date du 02/09/2021 Attendu qu’en l’absence de la pièce contractuelle essentielle il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu qu’il convient de mettre à la charge du demandeur les dépens. PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la jonction des dossiers N° 9421/2024 et N° 10877/2024 Rejette l’ensemble des demandes sollicitées par Monsieur [C] Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC Mets les dépens à la charge de Monsieur [C] Le Greffier Le Juge

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