Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN,
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° G 19-24.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. I... F...,
2°/ Mme D... O... épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° G 19-24.210 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société Maisons Avenir tradition (MAT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Maisons Avenir tradition, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, Président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme F... de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. Y..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 15 février 2007 aux torts de M. et Mme F..., DE les AVOIR condamnés solidairement à verser à la société MAT une somme de 19.632 € assortie des intérêts légaux et DE les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme F... concluent en premier lieu à la nullité du rapport d'expertise de M. G... ; que le tribunal de grande instance de Marseille les ayant déboutés de cette demande par jugement du 3 février 2014 devenu définitif, ils sont irrecevables en leur demande réitérée de nullité pour défaut d'impartialité de l'expert ; qu'ils concluent également à la nullité du rapport d'expertise de M. Y... et la société MAT soutient que cette exception de nullité est couverte par leur défense au fond ; qu'il convient cependant de constater que M. et Mme F... ont soulevé l'exception de nullité du rapport de M. Y... avant toute défense au fond et à titre principal, et il y a lieu d'examiner cette exception de nullité ; que M. et Mme F... concluent donc à la nullité du rapport d'expertise de M. Y... au motif que celui-ci se serait fondé sur les observations de M. G... et qu'il n'aurait donc pas personnellement accompli sa mission ; qu'il y a lieu cependant d'observer que le rapport d'expertise de M. G... n'ayant pas été annulé, les constatations de celui-ci étaient valables et notamment les sondages qu'il a effectués et que M. Y... pouvait ainsi s'appuyer sur ces données techniques ; que M. Y... a d'ailleurs rappelé que l'emplacement des sondages avait été choisi là où les décalages allégués auraient dû être le plus visibles et suivant accord des parties ; que M. et Mme F... ont produit dans un premier temps une note technique de M. L..., ingénieur structure béton armé de juin 2008, puis un « rapport d'expertise privée » de M. C..., ingénieur conseil structures, de septembre 2017 ; que ces deux conseils techniques contestent les conclusions des experts judiciaires mais reconnaissent avoir établi leurs rapports sur la base des documents et photos qui leur ont été transmis par M. et Mme F..., sans déplacement sur les lieux ; que ces rapports ne peuvent donc établir la preuve d'erreurs dans les sondages ou dans les mesures à partir desquels les experts judiciaires ont émis leurs observations ; que M. et Mme F..., qui ne produisent aucun sondage ni rapport d'un géomètre venant contredire les constatations techniques réalisées par M. G... et M. Y..., ne démontrent pas qu'il était nécessaire de procéder à de nouveaux sondages ou mesures du terrain et du bâtiment ; qu'il convient de relever que M. Y... a répondu de manière argumentée aux chefs de sa mission et aux dires des parties, qu'il a personnellement tiré les conclusions de ses observations et de celles contenues dans le rapport d'expertise de M. G... sans se contenter de reprendre les conclusions de celui-ci, contrairement aux allégations de M. et Mme F... ; qu'en outre les rapports du bureau d'études Burotec et de l'ingénieur béton, M. X..., qui ont émis des avis, ont été régulièrement soumis à la discussion des parties ; qu'il n'existe par conséquent aucun motif de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. Y..., et M. et Mme F... seront déboutés de leur demande ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du rapport de Monsieur Y... : que les défendeurs soutiennent que le rapport de Monsieur Y... est nul pour violation du principe du contradictoire, absence de preuves et posture partiale et déloyale ; qu'ils font valoir qu'il s'appuie sur et complète le rapport de Monsieur G... dont le tribunal, dans son jugement du 07 avril 2014, a refusé tort d'annuler ; qu'ils en tirent pour conséquence que ce rapport est atteint des mêmes vices que le premier, d'autant que Monsieur Y... confirme s'être appuyé sur les conclusions de Monsieur G... et les notes de Monsieur X... ainsi que de Burotec ; qu'ils reprochent à Monsieur G... d'avoir été partial et déloyal en ne prenant en considération, s'agissant de l'erreur d'implantation, la mesure du directeur technique de la société MAT et non celle avancée par Monsieur F... et de ne pas avoir eu recours au service d'un géomètre-expert qui était pourtant nécessaire ; qu'ils ajoutent que le rapport de Monsieur G... purge de ses conclusions certaines pièces accablantes pour le demandeur et refuse de s'expliquer sur l'écart de 10 cm résultant pourtant de ses propres mesures en retenant 6 cm ; que la SARL MAT ne partage pas cette analyse et précise que le juge chargé du contrôle des expertise a autorisé que le premier rapport de Monsieur G... soit utilisés sur certains points par le second expert ; qu'elle rappelle que les époux F... ont bien eu communication des rapports X... et Burotec avant le dépôt du rapport définitif de Monsieur G..., que ces documents ont été à nouveau communiqués dans le cadre de l'expertise de Monsieur Y..., les défendeurs ayant largement pu en débattre et en discuter, ce qu'ils n'ont pourtant pas fait ; qu'elle souligne que l'analyse technique de Monsieur G... a été confirmée par Monsieur Y... ; qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; qu'il en résulte que doit être rejetée l'exception de nullité d'une mesure d'instruction dès lors que l'existence d'un préjudice n'est ni prouvée, ni même alléguée ; qu'en l'espèce, les consorts F... considèrent principalement que le rapport de Y... est nul comme s'appuyant et complétant le premier rapport d'expertise qui aurait dû être annulé ; qu'or, le rapport de Monsieur G... n'étant pas annulé, il ne peut être soutenu que le second rapport est atteint des mêmes vices ; que Monsieur et Madame F... font à nouveau état des rapports de Monsieur X... et de Burotec qui auraient été transmis tardivement, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; que toutefois, le tribunal, dans sa décision, avait été déjà relevé que ces notes avaient été régulièrement communiquées aux défendeurs qui avaient donc pu en prendre connaissance et former toutes observations utiles ; que dans le cadre des opérations expertales menées par Monsieur Y..., ces document ont été à nouveau produits et ils étaient donc à même d'en discuter devant le nouvel expert, ce qu'ils n'ont cependant pas fait ; que quant à l'absence de preuve et plus particulièrement l'absence de réalisation de nouveaux sondages et de recours à un géomètre-expert, le juge chargé du contrôle des expertise a été saisi à plusieurs reprises et dans un courrier en date du 27 janvier 2015, précisait que « Monsieur Y... doit répondre aux chefs de mission indiqués dans le jugement du 07 avril 2014 et, à ce titre, n'a pas l'obligation de s'adjoindre les services d'un sapiteur ou encore de faire réaliser des investigations techniques si elles ne lui paraissent pas utiles ou superflues » et relevait « qu'il ressort des pièces de la procédure que des sondages ont déjà été réalisés par Monsieur G... dans le cadre d'un rapport qui n'a pas été annulé par tribunal de grande instance et qui peuvent donc parfaitement venir étayer les constatations de Monsieur Y... » ; qu'il apparaît que Monsieur Y... a répondu à chacun des chefs de la mission qui lui a été confiée, qu'il a répondu aux dires des parties, qu'il a effectivement utilisé le rapport de Monsieur G... sur certains points, mais en accord avec le juge chargé du contrôle des expertises, étant précisé que le tribunal de céans, dans sa décision du 07 avril 2014, avait expressément indiqué qu'il devait se faire remettre le rapport de Monsieur G... et les notes de Monsieur X... et de Burotec ; que les reproches formulés par les défendeurs quant à la partialité de l'expert concernent une nouvelle fois Monsieur G..., dont le tribunal de grande instance a refusé d'annuler le rapport après avoir notamment constaté que l'expert ne s'était pas contenté d'entériner les allégations de la SARL MAT ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame F... n'allèguent d'aucune irrégularité contenue dans le rapport d'expertise de Monsieur Y... de nature à justifier son annulation ;
1. ALORS QUE l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'encourt la nullité le rapport d'expertise fondé, pour certains de ses éléments essentiels, sur des actes effectués ou des analyses établies par des tiers choisis par l'autre partie à la demande de l'expert judiciaire ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le rapport de M. Y... était essentiellement fondé sur la reprise du contenu du précédent rapport de M. G..., lequel avait utilisé, relativement au point de savoir si les fondations de l'immeuble étaient suffisantes à assurer sa solidité, une note technique établie par la société Burotec, désignée par la société MAT, adversaire des époux F..., à la demande de l'expert lui-même, il méconnaissait par là-même l'exigence d'impartialité objective de l'expert à l'égard des parties et devait être annulé, peu important que le rapport de M. G... ne l'ait lui-même pas été ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 237 et 175 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur la circonstance que le rapport de M. Y... était essentiellement fondé sur la reprise du contenu du précédent rapport de M. G..., lequel avait utilisé, relativement au point de savoir si les fondations de l'immeuble étaient suffisantes à assurer sa solidité, une note technique établie par la société Burotec, désignée par la société MAT, adversaire des époux F..., à la demande de l'expert lui-même, ne conduisait pas à conclure qu'il méconnaissait par là-même l'exigence d'impartialité objective de l'expert à l'égard des parties, ce qui en justifiait l'annulation, peu important que le rapport de M. G... n'ait lui-même pas été annulé, la cour d'appel n'a en tout cas pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 237 et 175 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit à peine de nullité remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, étant acquis que le rapport de M. Y... était essentiellement fondé sur la reprise du contenu du précédent rapport de M. G..., lequel avait utilisé, relativement au point de savoir si les fondations de l'immeuble étaient suffisantes à assurer sa solidité, une note technique établie par la société Burotec, soit un tiers à l'expertise, la méconnaissance par l'expert de son obligation d'accomplir personnellement sa mission était caractérisée et devait conduire à la nullité du rapport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 233 et 175 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit à peine de nullité remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, en tout cas, dès lors qu'ils constataient que M. Y... s'était essentiellement fondé sur les investigations effectuées par le précédent expert M. G..., il ne pouvait être considéré qu'il avait personnellement accompli sa mission et son rapport devait être annulé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 233 et 175 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE dès lors que l'expert est investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, son rapport encourt l'annulation lorsqu'il reconnaît lui-même que certaines des investigations qu'il a mises en oeuvre excédaient ses compétences ; qu'au cas d'espèce, étant constant que l'expert M. Y... avait indiqué dans son rapport, s'agissant des mesures effectuées sur site, « qu'il s'agit de mesures faites au niveau d'une « aide à la décision » (le relevé n'étant pas de ma compétence) » (rapport Y..., p. 21), il avait par conséquent reconnu ne pas être compétent pour effectuer certains actes imposés par sa mission et son rapport encourait l'annulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé les articles 233 et 175 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 15 février 2007 aux torts de M. et Mme F..., DE les AVOIR condamnés solidairement à verser à la société MAT une somme de 19.632 € assortie des intérêts légaux et DE les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'en demeure pas moins que M. et Mme F... sont recevables à critiquer les conclusions des rapports d'expertises judiciaires et à solliciter une nouvelle mesure d'expertise ; que dans leurs dernières conclusions, M. et Mme F... invoquent les malfaçons et non-conformités suivantes : - le défaut d'implantation latéral des murs de soubassement et des chaînages, - le défaut d'implantation longitudinal des murs de soubassement et des chaînages, - la profondeur des fondations ; qu'ils prétendent qu'il existe un désaxement latéral et longitudinal du mur de soubassement par rapport à l'axe médian des fondations ainsi que des malfaçons dans la réalisation des chaînages, ce qui compromettrait la solidité de l'immeuble ; qu'ils exposent qu'une erreur d'implantation des murs de soubassement sur les fondations a été commise par la société MAT, ce qui n'est pas contesté et ils soutiennent que pour remettre le mur à l'emplacement prévu, il y a eu un déplacement important des fondations sans démolition, avec des conséquences irréversibles sur les chaînages et donc sur la solidité des fondations ; qu'ils prétendent en outre que le désaxement des murs de soubassement par rapport aux fondations rendrait l'ouvrage instable ; que M. G... explique qu'afin de respecter le prospect, il y a eu une modification de l'implantation avec une rotation de la maison, de 6 cm dans l'angle sud-ouest et de 3 cm dans l'angle sud-est, ayant permis de rester positionné correctement sur les fondations ; qu'en se fondant sur des photographies, il réfute que les fondations aient été déplacées et explique que les soubassements ouest et sud déjà réalisés au moment où l'erreur s'est révélée, ont été démontés pour remplacer le mur à l'endroit prévu ; qu'il ajoute qu'il n'est pas possible d'apprécier correctement les limites d'une fondation sans réaliser de sondage, et que le constat d'huissier du 26 octobre 2007 ne peut donner une image exacte des limites de la fondation, un débordement de béton sur la terre à côté de la fondation ou au contraire un apport de terre sur la fondation pouvant donner une idée complètement fausse de l'emplacement de la fondation ; que tirant les conséquences des sondages pratiqués, il dénie à la fois l'existence d'un pivotement de la maison sur ses fondations et d'un désaxement important des murs sur les fondations et ne retient qu'une non-conformité contractuelle concernant la profondeur des fondations, l'article 1.5 du descriptif prévoyant une profondeur de 50 cm, et une malfaçon concernant le chaînage qui ne descend pas verticalement jusqu'à sa fondation dans l'angle de la maison ; que M. Y... a constaté que les sondages montrent que : - sur le côté ouest à 1 m 50 de l'angle, la fondation a une saillie de 13cm par rapport au mur ; elle est désaxée par rapport au mur d'agglo de 2cm et la fondation ne mesure que 22 cm au lieu de 50 cm, - sur le côté sud à 3,20 m de l'angle, la saillie de la fondation est de 25 cm par rapport au mur de soubassement ; le mur est désaxé sur la fondation de 10 cm, et la fondation ne fait que 40 cm, - sur le mur côté sud à 4,40 m, la fondation est parfaitement axée sur le mur de soubassement et la profondeur contractuelle de la fondation est respectée, - à l'angle sud-ouest de la terrasse, les fers dans l'angle sont tordus mais ils gardent une continuité entre le chaînage et la fondation, sans traces de fers coupés, - à l'angle sud-est de la maison, le ferraillage vertical est légèrement décalé et qu'il n'y a pas d'attente sortant de la fondation ; qu'il conclut également à une non-conformité contractuelle concernant la profondeur des fondations ; qu'il explique que le désaxement d'implantation du soubassement ne présente pas de risque à partir du moment où le mur est sur la fondation ; que M. et Mme F... produisent un rapport de M. C... selon lequel il existerait des erreurs importantes d'implantation des murs par rapport aux fondations ainsi qu'une insuffisance de chaînage ; que ces conclusions ne font référence à aucune donnée chiffrée, M. C... se contentant de conclure à des erreurs importantes d'implantation en se fondant notamment sur les constatations de l'huissier, dans son constat du 26 octobre 2007, alors que ces constatations portant sur les fondations ne sont pas fiables ainsi que l'a expliqué M. G..., puisqu'elles ne s'appuient que sur des éléments apparents, éventuellement trompeurs et non sur des sondages ; qu'à cet égard, le rapport de Burotec commandé par la société MAT à la demande de M. G... souligne que les relevés effectués par les deux huissiers sont erronés et non exploitables ; que le rapport de M. C... ne peut donc remettre en cause les conclusions des experts judiciaires qui relèvent le bon positionnement des murs de soubassement sur les fondations malgré le léger désaxement ; qu'en ce qui concerne le chaînage vertical, M. G... précise qu'en l'occurrence il n'était pas obligatoire en application du DTU ; que Burotec explique que l'erreur d'implantation du raidisseur vertical au droit de l'angle de la maison trouve son origine dans l'inversement du repère « extérieur et intérieur maçonnerie » et que cette faute d'inattention souvent relevée dans les constructions ne rend pas nécessaire la démolition, surtout dans le cas d'espèce où les contraintes structurelles d'un vide sanitaire sont minimes ; que pour contredire les conclusions des experts judiciaires, M. C... vise des préconisations habituelles de géotechniciens en cas de faible portance du sol d'assise sans démontrer qu'en l'occurrence il convenait de les appliquer en raison de la consistance du sol, et sans énoncer la norme précisément applicable ; qu'enfin M. et Mme F... s'interrogent sur les conséquences de la faible profondeur des fondations sur la solidité de l'immeuble alors que M. G... explique que la fondation sur le côté ouest de 22cm qui ne concerne que le soubassement de la terrasse est suffisante pour cette fonction ; qu'ils ne produisent aucune étude détaillée contredisant les conclusions de l'expert à ce sujet ; que les éléments produits par M. et Mme F... ne remettent donc pas sérieusement en cause les conclusions des rapports d'expertise et ne justifient nullement que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que la société MAT sollicite la résiliation du contrat de construction aux torts des époux F... qui ont empêché la poursuite des travaux ; qu'il est certain que, la déclaration d'ouverture du chantier étant datée du 23 octobre 2007, M. et Mme F... ont fait part à la société MAT, dès le 24 octobre, de vices affectant la solidité de l'immeuble et lui ont demandé la démolition de l'ouvrage en cours de construction, demande qu'ils ont renouvelée le 31 octobre 2007, avant de refuser, par lettre du 19 novembre, de payer les appels de fonds réclamés par la société MAT par lettre du 31 octobre ; que le 4 décembre 2007, après mise en demeure de payer en date du 21 novembre 2007, la société MAT les a alors informés de sa décision d'interrompre les travaux pour non-paiement des appels de fonds dans les 8 jours de la mise en demeure, conformément aux stipulations contractuelles ; que M. et Mme F... sont infondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution de leurs obligations en raison des erreurs d'implantation et des malfaçons graves affectant leur bien puisque les opérations d'expertise n'ont abouti qu'à la constatation de désordres mineurs n'entraînant pas de risque pour la stabilité de l'ouvrage ainsi que le souligne M. G... ; qu'en effet après avoir étudié les désordres allégués par les maîtres d'ouvrage, les experts judiciaires concluent que les non-conformités et malfaçons constatées ne mettent pas en péril la pérennité de la maison ; que M. G... a préconisé de faire une saignée dans le mur de soubassement, dans l'angle de la maison côté sud-ouest pour mettre en place le chaînage vertical avec scellement chimique au niveau de la fondation, le coût de cette reprise étant de 300 euros TTC et il a estimé que le coût du béton non coulé en fondation était de 1 100 euros TTC ; que M. Y... a réévalué ces montants respectivement à 320 euros TTC et 1 124 euros TTC ; que la société MAT qui a interrompu le chantier en application des clauses contractuelles, et non pour des motifs fallacieux ainsi qu'il est soutenu par les époux F..., est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts de ceux-ci qui se sont opposés à la poursuite des travaux même après les conclusions du premier expert qui ne retenait pas de désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble, puis qui ont sollicité la nullité de ce rapport et une nouvelle expertise et enfin la nullité de ce deuxième rapport ; que M. et Mme F..., à qui la résiliation fautive du contrat est imputable, seront en conséquence déboutés de leurs demande en indemnisation de leurs préjudices résultant du prétendu comportement fautif de la société MAT qui aurait abandonné le chantier et aurait laissé périmer le permis de construire ; qu'en application du contrat, M. et Mme F... sont redevables du montant des travaux déjà réalisés soit 39.970,61 euros qu'ils ont payés le 19 février 2008, et d'une indemnité égale à 10 % du prix de la construction, soit 21.076 euros dont il y a lieu de déduire le montant des travaux de reprise de 1.444 euros ; qu'ils seront donc condamnés à payer à la société MAT la somme de 19.632 euros avec intérêts à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance du 16 septembre 2009 en application de l'article 1231-6 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la résiliation du contrat aux torts des époux F... : que la SARL MAT sollicite la résiliation du contrat de CCMI aux torts exclusifs des consorts F... en soutenant que ces derniers ont fait obstacle à la réalisation de ce contrat en méconnaissance de leurs obligations et plus particulièrement : - refus de retourner la déclaration d'ouverture de chantier remplie, - refus de s'acquitter des appels de fonds émis, - immixtion fautive des maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier qu'ils ont fait arrêter ; qu'elle considère qu'il ne saurait être invoqué une quelconque exception d'inexécution et se prévaut à ce titre des deux rapports d'expertise judiciaire qui ont clairement établi l'absence de désordres sur l'ouvrage réalisé, à l'exception de deux éléments totalement insignifiants dont le coût est évalué à 1.380 € TTC ; qu'elle relève que Monsieur Y..., en accord avec les défendeurs, va examiner les cinq griefs invoqués par eux et donner son avis technique, confirmant là encore l'absence de désordre ; qu'elle ajoute que l'expert a insisté sur l'immixtion fautive des consorts F... dans le déroulement du chantier avec pour conséquence que ces derniers sont, par leur action, seuls à l'origine de la situation actuelle ; que Monsieur et Madame F... contestent une telle analyse et rappellent que le constructeur de maison individuelle est astreint à une obligation de résultat au terme de laquelle il doit la réalisation du projet qu'il s'est engagé à construire ; qu'ils exposent qu'en l'état des relations avec la SARL MAT et de l'interruption du chantier, ils souhaitent faire réaliser les travaux par une entreprise tierce et demandent à ce que la demanderesse, qui a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, assume les conséquences résultant de la perte des travaux suite à leur abandon, en raison d'une erreur d'implantation qui s'est traduite par diverses malfaçons ; qu'ils estiment que l'ouvrage réalisé par la SARL MAT présente les désordres suivants : - un défaut d'implantation latéral des murs de soubassement et des chaînages, puisque les murs de soubassement ont été, suite à une erreur d'implantation, déplacés de manière importante avec des conséquences irréversibles sur les chaînages et donc sur la solidité de l'ouvrage, - un défaut d'implantation longitudinal des murs de soubassement et des chaînages, résultant du désaxement latéral des murs, - une profondeur des fondations insuffisantes et non conforme au contrat ; qu'ils en tirent pour conséquence que la société MAT ne peut qu'être déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts des maître de l'ouvrage, les griefs étant invoqués purement fantaisistes et la demanderesse étant entièrement responsable de la situation actuelle puisqu'elle a laissé périmer le permis de construire et que le chantier est livré depuis des années aux intempéries, rendant impossible la reprise du chantier sur ses bases actuelles ; qu'ils concluent que la SARL MAT a arrêté purement et simplement le chantier dès lors qu'ils lui ont fait part des anomalies constatées avant d'initier la présente instance en prétextant un impayé imaginaire ; qu'il est constant qu'un contrat de construction de maisons individuelles a été régularisé le 15 février 2007 entre les parties, portant sur l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis [...] , pour un coût de 201.767 € ; qu'il ressort des pièces produites que : - le permis de construire a été délivré le 24 janvier 2007, - l'ouverture de chantier est intervenue le 23 octobre 2007 ; que dès le 24 octobre 2007, Monsieur et Madame F... adressent un courrier recommandé à la SARL MAT pour lui faire part « d'une grave malfaçon du fait d'une translation horizontale de l'ensemble de la construction alors que les fondations étaient déjà coulées. Face à une telle fragilisation de l'édifice, la seule solution préconisée par les DTU consiste à démolir l'ensemble de tout ce qui a déjà été construit et à tout recommencer à zéro » ; qu'un deuxième courrier est envoyé le 31 octobre 2007 ; que parallèlement, considérant que les fondations de l'ouvrage étaient réalisées et conformément aux dispositions du contrat relatives au paiement du prix, la SARL MAT envoie aux maîtres de l'ouvrage les appels de fonds n° 1 à 4, soit un total de 41.350,51 €, par courrier du 31 octobre 2007 ; que par lettre recommandée en date du 19 novembre 2007, les époux F... écrivent à la SARL MAT dans ces termes : « Nous avons bien reçu votre appels de fonds pour les fondations de la maison. Il s'avère qu'à ce jour nous vous avons envoyé 2 lettres recommandées (....) faisant constat de graves malfaçons consécutives à une erreur d'implantation des fondations. La visite sur chantier de votre Directeur technique, Monsieur J... N..., en date du 15 novembre 2007 ne nous a pas apporté de réponse aux questions techniques très précises, que nous avons posées en rapport avec ces malfaçons. En conséquence de quoi tant que le chantier n'aura pas repris après réparation de ces malfaçons incontestables, nous ne pourrons honorer vos appels de fonds » ; qu'en d'autres termes, par ce courrier, ils avisent purement et simplement le constructeur qu'ils ne respecteront pas leurs engagements contractuels invoquant une erreur d'implantation, qui selon eux, justifierait la destruction totale de l'ouvrage déjà réalisé et en s'appuyant sur des photographies un simple constat d'huissier établi le 26 octobre 2007 qui n'est pas particulièrement éclairant ; que dans un autre courrier recommandé en date du 03 décembre 2007, ils vont confirmer leur position, refusant l'analyse du Directeur Technique qui considère que les règles de l'art ont été respectées en écrivant : « Nous venons de recevoir une réponse surréaliste de votre Directeur Technique. Un ami maçon auquel nous avons fait lire ce courrier a spontanément éclaté de rire croyant se trouver en présence d'une blague. Car il nous a dit « il fallait que le gars qui vous a fait ce courrier soit complètement bourré. Il ne sait plus ce qu'il dit (....) Voyez que nous ne sommes pas les seuls à considérer que le courrier de Monsieur J... N... est un concentré d'incohérence et d'imprécisions (...) Il est donc incontestable que tous les murs et tous les poteaux ont bougé sur les fondations. Le courrier de votre Directeur technique est totalement erroné et confirme que toutes la structure doit être détruite et reprise à zéro » ; que la SARL MAT, après un premier recommandé adressé le 21 novembre 2007 pour réclamer le paiement des appels de fonds et leur rappeler les conséquences du défaut de paiement, avise les défendeurs par lettre recommandée du 04 décembre 2007 qu'elle entend faire application des conditions particulières du contrat qui précisent que « si après mise en demeure, ces sommes ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux » ; que Monsieur G..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 08 février 2008 à la demande des consorts F... pour examiner le bien-fondé des griefs qu'ils alléguaient concernant les fondations, indique clairement dans son rapport déposé le 04 décembre 2008 et, qui n'a pas été annulé, que : - les fondations n'ont pas été déplacées, - la fondation du soubassement est suffisante, - les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; que seuls deux désordres insignifiants au stade de la construction ont été mis en évidence par Monsieur G..., évalués à une somme de 1.380 € TTC, qualifiés de « désordres mineurs n'entraînant pas de risque pour la stabilité du bâtiment» (page 17 du rapport) ; qu'il y a lieu de préciser que dans le cadre de ses investigations, Monsieur G... a pris le soin d'effectuer des sondages dont le nombre et l'emplacement ont été décidés d'un commun accord entre les parties, qui ont mis en évidence que les craintes de Monsieur F... n'étaient pas avérées ; que de surcroît, deux notes, établies respectivement par le Bureau d'Etudes Burotec, expert technique ainsi que Monsieur X..., Ingénieur Conseil en béton et qui ont été régulièrement soumises à la discussion des parties, confirment que la villa en construction ne présente aucun désordre ; que la teneur du rapport de Monsieur G... aurait dû rassurer les consorts F... et permettre la reprise du chantier ; qu'or, ces derniers, après avoir sollicité l'audition de l'expert G... puis un complément d'expertise, vont réclamer la nullité de ce rapport, persistant à soutenir que l'ouvrage devait être détruit pour tout refaire ; que l'expert Y..., aux termes de ses investigations, confirme l'analyse technique de Monsieur G..., étant précisé, qu'en accord avec les consorts F..., il examinera cinq griefs avancés par ces derniers à savoir : - le défaut d'implantation de la villa par rapport aux limites du terrain, - le défaut d'implantation sur les fondations, - l'insuffisance de profondeur des fondations, - le défaut d'implantation et la déformation des armatures, - l'insuffisance des poteaux en attente sur les façades ; que pour chacun de ces griefs, l'expert conclut à l'absence de désordre, précisant que « je n'ai pas constaté de défaut d'implantation de l'ouvrage ni structurel, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, j'ai retenu une non conformité contractuelle dans l'épaisseur des bétons de fondations dont le montant de l'incidence peut être évalué à la somme de 1.444 € TTC » ; que plus généralement, Monsieur Y... précise qu'il n'a pas relevé de fissuration dans la maçonnerie en soubassement, ni sur la dalle de compression du plancher du vide sanitaire ; qu'alors que deux experts et deux techniciens ont tous conclu à l'absence de désordre, les époux F... soutiennent encore aujourd'hui que l'ouvrage est affecté d'un défaut d'implantation latéral et longitudinal et que la profondeur des fondations est insuffisante ; qu'il y a lieu de relever que le seul document qu'il produise à l'appui de ces allégations est un courrier en date du 09 juin 2008 d'un certain Monsieur L..., Ingénieur à Villebon sur K..., au demeurant pas signé, qui fait part de ses observations à partir des seules photos qui lui ont été transmises par les époux F..., qui ne s'est manifestement jamais déplacé sur les lieux et n'a jamais eu entre les mains les différentes analyses techniques des sachants ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les consorts F... ont rendu impossible par leur comportement la poursuite de la relation contractuelle, justifiant la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs ; qu'aux termes du contrat, il est dû en cas de rupture par le maître de l'ouvrage : - une indemnité de 10 % du prix de la construction, soit 21.076 €, - le paiement des travaux déjà réalisés, soit la somme de 39.970,51 € et que les défendeurs ont fini par régler en février 2008 ; qu'il conviendra de déduire la somme retenue par les deux experts judiciaires au titre des défauts d'exécution ponctuels, soit 1.444 € selon le dernier chiffrage de Monsieur Y... ; que les consorts F... seront donc solidairement condamnés à payer à la SARL MAT la somme de 19.632 € (21076 €- 1.444 €), (
) ; sur les demandes reconventionnelles des consorts F... : s'il n'est pas contesté, au regard des conclusions de l'expert Y..., que : - le permis de construire initial est caduque, - l'ouvrage réalisé depuis sept ans n'est pas garanti car non réceptionné, - la reprise des travaux imposera la démolition des ouvrages réalisés en 2007, il n'en demeure pas moins que comme le souligne Monsieur Y..., « Monsieur et Madame F... se sont immiscés dans le déroulement du chantier qu'ils ont font fait arrêter. Le rapport G... aurait dû les rassurer et le chantier aurait pu reprendre. En l'état de mes opérations, je considère que Monsieur et Madame F..., par leurs actions, sont à l'origine de la situation actuelle » ; qu'il est en effet établi que l'arrêt du chantier n'est que la conséquence du comportement des défendeurs qui ont refusé de payer les travaux en exigeant la destruction de l'ouvrage existant au motif qu'il serait affecté d'importants désordres, version infirmée par les deux expertises judiciaires qui ont précisément conclu l'absence de désordre affectant la construction ; que dans ces conditions, ils ne peuvent être que déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire demandée de mauvaise foi ne peut être prononcée aux torts exclusifs du défendeur ; qu'en l'espèce, M. et Mme F... faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 26-27) que l'action en résiliation judiciaire du contrat de construction avait été engagée de mauvaise foi par la société MAT le 16 septembre 2009, au prétexte de l'absence de paiement de situations de travaux pour un montant de 39.970,51 €, lesquelles avaient pourtant été réglées dès le 19 février 2008, comme l'a constaté la cour d'appel (arrêt p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la mauvaise foi de la société MAT quant au prétendu non-paiement des travaux, avant de prononcer la résiliation aux torts exclusifs de M. et Mme F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 alinéa 3 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).