Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-11.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.674

Date de décision :

14 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6è chambre, section A), au profit de Mme Marguerite Z..., veuve Y..., demeurant à Cerdon-du-Loiret (Loiret), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 20, alinéa 1er, et 35, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que les normes prévues mêmes à l'article 25 de la même loi sont applicables à compter de leur conclusion aux contrats de location conclus conformément au 2è de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquiès, 3 sexiès et 3 septiès de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1989), que Mlle X..., qui a pris en location le 5 janvier 1979 un appartement dont Mme Y... est propriétaire, a fait assigner la bailleresse pour faire juger que les locaux loués demeuraient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour débouter la locataire de ses demandes, l'arrêt retient que l'assignation est postérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1986 et qu'il résulte de l'article 35 de cette loi que la non-conformité du bail et du local aux normes prévues par l'article 25 du même texte, permet seulement au preneur de demander au bailleur la mise en conformité des lieux, sans possibilité de retour aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se borne à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il a énumérés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz