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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02618

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIGA Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES APPELANT Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L. PAUL MORSANG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [O], né en 1983, a été engagé par la S.A.R.L. Paulmorsang, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juillet 2014 en qualité de boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Le 13 septembre 2018, M. [O] s'est vu notifier un avertissement. Le 9 décembre 2019, M. [O] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au poste de boulanger, le médecin précisant que le salarié pouvait occuper un poste similaire ou effectuer une formation dans un contexte différent de l'organisation actuelle du travail. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020. M. [O] a ensuite été licencié pour inaptitude, par lettre du 31 janvier 2020. A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 6 ans et 6 mois, et la société Paulmorsang occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, l'annulation d'un avertissement, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, M. [O] a saisi en 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, après que l'affaire ait été radiée puis réintroduite le 4 décembre 2020, a par jugement du 21 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est justifié, - déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - déboute la société Paulmorsang de sa demande reconventionnelle, - laisse les éventuels dépens à sa charge. Par déclaration du 18 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de : - déclarer M. [O] recevable et fondé en son appel, y faisant droit, - réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire et juger M. [O] recevable et bien-fondé dans ses demandes, - débouter société Paulmorsang de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer l'annulation de l'avertissement notifié par courrier du 13 septembre 2018, - prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, en conséquence, - condamner la société Paulmorsang à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 1552,33 euros au titre du préavis, - 155,23 euros au titre des congés payés afférents, - 517,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 18.627,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, subsidiairement, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Paulmorsang à payer à M. [O] la somme 18.627,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en tout état de cause, - condamner la société Paulmorsang à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 2.000 euros au titre des heures de nuit à titre provisionnel, - 200 euros au titre des congés payés afférents, - 5.000 euros au titre des heures supplémentaires, - 586,68 euros au titre du congé paternité, - 9.313,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 4.656,99 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins, de paie et attestation de paiement de salaire, - 4.656,99 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 9.313,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 296,16 euros au titre des déductions appliquées indûment sur les bulletins de paie de janvier et mars 2019, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 12 juillet 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Paulmorsang à remettre à M. [O] les attestations de paiement de salaire consécutifs aux arrêts de travail de décembre 2016 et mai 2017, les feuilles de soin pour actes d'accident du travail et le questionnaire à retourner à la CPAM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et par document, - condamner la société Paulmorsang à payer à M. [O] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Paulmorsang aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, la société Paulmorsang demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 21 janvier 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est justifié, - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, ce faisant, - débouter purement et simplement M. [O] de ses demandes, fins et prétentions, - rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - juger n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement, - juger que la société Paulmorsang a respecté la procédure d'inaptitude, - juger que M. [O] n'a nullement été victime de travail dissimulé, - déclarer le licenciement pour inaptitude justifié, - débouter M. [O] de ses demandes en réparation d'un préjudice, - débouter M. [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Paulmorsang, y ajoutant, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande d'annulation de l'avertissement du 13 décembre 2018: Pour infirmation du jugement le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés au soutien de l'avertissement faisant valoir qu'ils étaient 2 salariés dans l'atelier . La société réplique que 2ème salarié était un apprenti sous la responsabilité de M. [O]. Il résulte de l' article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par courrier du 13 décembre 2018 la société Paulmorsang a notifié à M. [O] un avertissement, lui reprochant d'avoir le 7 septembre 2018 fermé l'atelier de production à 10 heures, le responsable de production ayant lors de sa prise de poste à 23 heures retrouvé une vingtaine de produits sur couche, périmés. M. [O] a contesté les faits par sms du 17 septembre puis par courriers des 18 septembre et 27 octobre 2018 faisant valoir que le 7 septembre, date de son retour de congé, ils étaient 2 boulangers dans l'atelier chacun responsable de son poste et qu'il n'avait laissé aucun produit sur couche. Il a demandé à ce que soient visionnées les caméras de vidéo surveillance. La matérialité des faits est établie et il ressort des explications données par la société Paulmorsang confirmées par le planning et le contrat d'apprentissage que la personne présente aux côtés de M. [O] le jour des faits était un apprenti et que M. [O] avait en conséquence la responsabilité de fermer l'atelier en veillant à ce qu'aucun produit périssable ne soit laissé sur couche. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Pour infirmation du jugement, M. [O] fait valoir que la société Paulmorsang a refusé d'adresser les attestations de paiement et les questionnaires à la caisse primaire d'assurance maladie, ne lui a pas payé ses heures de nuit conformément à la convention collective, ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, ne lui a pas remis ses bulletins de paie et lui a payé son salaire avec retard et, enfin, l'a harcelé moralement . Il soutient que les manquements sont d'une gravité qui justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée. La société Paulmorsang réplique, que le retard dans le traitement par la caisse primaire d'assurance maladie des arrêts maladie du salarié est dû au manque de diligence de M. [O] lui même. S'agissant des heures de nuit elle fait valoir que M. [O] opère une confusion entre les heures majorées à 10 % et celles majorées à 25 % et que la rémunération du salarié comprend depuis novembre 2016 un forfait de 60 heures de nuit par mois, ce dernier ne démontrant pas avoir accompli plus de 60 heures par mois. La société indique par ailleurs que les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont bien été payées et que les bulletins de paie lui ont été remis en main propre. La société Paulmorsang conteste enfin tout fait de harcèlement moral. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des fautes reprochées à l'employeur repose sur le salarié. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, ou à un licenciement nul lorsqu'elle résulte notamment d'une discrimination syndicale. Elle prend effet au jour où le conseil de prud'hommes la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu. Il convient dès lors d'examiner si les faits reprochés par le salarié sont établis et s'ils revêtent un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. - sur le défaut d'envoi des attestations de paiement et des questionnaires à la caisse primaire d'assurance maladie et de remise des bulletins de paie: ( 4 656,99 euros à titre de dommages et intérêts): Pour établir les manquements de la société relatifs à l'envoi des attestations de paiement et des questionnaires à la CPAM, M. [O] verse aux débats les courriers qu'il a adressés à la CPAM entre juin 2017 et juillet 2018 , les 2 courriers recommandés qu'il a envoyés à son employeur les 18 décembre 2017 et 16 mars 2018 et enfin le courrier qu'il a reçu de la CPAM les 27 mars, les 26 juin et 10 juillet 2018. Il ressort de ces échanges que le salarié et l'employeur n'ont pas toujours été diligents dans l'accomplissement des formalités dont ils avaient la charge (envoi des questionnaires, des arrêts de travail, des déclarations d'accident du travail et des attestations de salaire) retardant la prise en charge de M. [O] par la CPAM lors de ses arrêts maladie et lui causant de ce fait un préjudice. Le fait que M. [O] n'ait pas lui même toujours fait le nécessaire auprès de son employeur pour lui transmettre ses arrêts maladie ou l'informer du caractère professionnel de ses arrêts de travail, n'exonère pas l'employeur de ses responsabilités. S'agissant des bulletins de paie, il est constant que ces derniers sont quérables, c'est à dire qu'ils doivent être tenus à la disposition du salarié, et non portables. Si le directeur d'exploitation de la société Paulmorsang atteste qu'il remettait chaque mois en main propre tous les bulletins de paye aux salariés de l'entreprise , ou en cas d'absence, à leur retour, et affirme, sans plus de précisions avoir remis à M. [O] les bulletins des mois de janvier, août et septembre 2016 et juillet 2017 ce que ce dernier conteste, le salarié justifie de son côté avoir adressé 3 courriers recommandés à son employeur les 28 janvier, 10 août et 6 octobre 2017, pour solliciter la remise des bulletins de paie de 2016 puis celui de juillet 2017. Il démontre encore avoir sollicité en vain par sms du 18 octobre 2019 puis par courrier du 21 novembre 2019 ses fiches de paye des mois de mai à octobre 2019. Si l'intégralité des fiches de paye ont en définitive été communiquées dans le cadre de la présente procédure, il ressort des éléments qui précèdent que la société Paulmorsang n'a pas remis ni même tenu à disposition de son salarié en temps utile l'intégralité des fiches de paye et que M. [O] qui s'est ainsi trouvé empêché de les produire dans son dossier de demande de naturalisation, a donc subi un préjudice. La société Paulmorsang sera en conséquence condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et à lui remettre les attestations de paiement de salaire consécutifs aux arrêts de travail de décembre 2016 et mai 2017, et le questionnaire à retourner à la CPAM. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. M. [O] sera débouté de sa demande relative aux feuilles de soins pour acte d'accident du travail celles-ci étant versées aux débats. - sur les heures de nuit ( 2 000 euros à titre provisionnel et 200 euros au titre des congés payés afférents) Aux termes de l'article 36 de la convention collective: « Article 36-a-1 - Définition du travail de nuit : Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois, l'employeur conserve la faculté de se référer à la plage définie à l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit 21 heures-6 heures, en application d'un accord conclu avec les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement. A défaut d'organisation syndicale ou à défaut d'aboutir à un accord, l'employeur peut retenir la période 21 heures-6 heures après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et en toute hypothèse après information du personnel concerné et de l'inspecteur du travail. Article 36-a-2 - Définition du travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui : - soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de nuit telle que définie à l'article 36-a-1 ; - soit accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 360 heures de travail effectif dans la plage de nuit telle que définie à l'article 36-a-1. Pour l'appréciation des seuils énoncés ci-dessus, il est tenu compte des heures de travail effectif réalisées par le salarié dans le cadre des plages de planification définies à son contrat de travail (1). Article 36-a-3 - Durée du travail et pauses La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures. Par ailleurs, il est précisé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause, continu ou discontinu, notamment la pause repas, rémunéré ou non, d'une durée minimale de 20 minutes (2). Article 36-a-4 - Contreparties Article 36-a-4-1- Repos compensateur Toute heure de travail de nuit effectuée dans la plage de nuit, telle que définie à l'article 36-a-1, ouvre droit au profit du travailleur de nuit, tel que défini à l'article 36-a-2, à un repos compensateur de 2 % par heure pris dans les conditions définies à l'article 32 de la convention collective nationale de la restauration rapide. Article 36-a-4-2 - Majoration des heures de nuit Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit ». Aux termes du contrat de travail la rémunération du salarié était ainsi fixée: ' Salaire de base mensuel brut pour 151,67 heures (35 heures par semaines) dont 40 heures de nuit 1 540,74 euros'. Les bulletins de paie font apparaître sur une ligne distincte les 40 heures de nuit comprises dans le forfait. Ces heures sont toutes majorées à 25%. A compter de novembre 2017 le nombre d'heures de nuit (toujours majorées à 25 %) mentionnées sur le bulletin et payé du salarié est passé à 60 par mois. Lorsque le salarié est en arrêt maladie ou en congé le nombre d'heures de nuit majorées a été proratisé. Il est de droit que les heures accomplies au delà du forfait doivent être payées au salarié aux taux majoré. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit un certain nombre de plannings qui démontrent que le nombre d'heures de nuit accomplies et payées pouvait être supérieur au nombre d'heures comprises dans le forfait. Le calcul établi en tenant compte de la distinction des tranches horaires majorées à 10% et des tranches horaires majorées à 25% confirme que M. [O] a été privé d'une partie de sa rémunération au titre des heures de nuit majorées à hauteur de 292,23 euros. Or, la société Paulmorsang ne conteste pas utilement les modalités de calcul établies par le salarié sur les périodes où il justifie des plannings. La cour retient par infirmation du jugement que la société Paulmorsang reste redevable de la somme de 292,23 euros au titre de la majoration des heures de nuit, condamne en conséquence la société Paulmorsang au paiement de cette somme, outre les congés payés afférents. M. [O] qui reconnaît ne pas être en mesure de déterminer le nombre d'heures de nuit qu'il aurait accomplies et qu'il a évalué forfaitairement et à titre provisionnel à la somme de 2 000 euros est débouté du surplus de sa demande. - sur les heures supplémentaires ( 5 000 euros) : En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [O] fait valoir que l'employeur dissimule sciemment les heures qu'il a réellement accomplies et produit des faux plannings . Il reconnaît ne pas pouvoir chiffrer le montant des heures supplémentaires qui lui serait dû évaluant sa créance à titre forfaitaire et provisionnelle à la somme de 5 000 euros mais la chiffrant néanmoins à 341,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en avril 2016 et décembre 2017. Le salarié ne présente ainsi pas à l'exception des heures revendiquées pour les mois d'avril 2016 et décembre 2017 à hauteur de 341,75 euros outre 3,17 euros au titre des congés payés afférents, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. L'employeur ne rapporte quant à lui aucun élément permettant d'établir que M. [O] n'aurait pas accompli les heures supplémentaires qu'il revendique au titre des mois d'avril 2016 et décembre 2017 ou que ces heures auraient été payées.. Par infirmation du jugement la société Paulmorsang est condamné à payer à M. [O] la somme de 341,75 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 3,41 euros au titre des congés payés afférents. - sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ( 9 313,98 euros) : L'article L 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur - soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, l'élément intentionnel de dissimulation de la non déclaration et du non paiement de quelques heures de travail de nuit au taux majoré et de quelques heures supplémentaires n'est pas établi, le salarié n'apportant aucunement la preuve que les plannings établis par l'employeur seraient des faux. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ces demandes - sur le retard dans le paiement du salaire ( 4 656,99 euros à titre de dommages et intérêts ): M. [O] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires sera débouté de la demande faite à ce titre. - sur le harcèlement moral ( 9 313,98 euros à titre de dommages et intérêts): Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants: - les bulletins de paie des mois de décembre 2016 et juillet 2017 mentionnant qu'il est en absence alors qu'il affirme être en accident du travail. - le bulletin de paie de mars 2019 comportant une retenue sur salaire de 148,08 euros qu'il estime injustifiée. - l'arrêt de paiement des salaires par virement après décembre 2016. - la non délivrance ou la délivrance tardive des attestations de salaire et du questionnaire destiné à la CPAM. - le non accord du congé de paternité aux dates sollicitées. - le fait d'avoir été informé par une vendeuse de son changement de lieu de travail moins d'une semaine avant ledit changement. - le fait d'avoir travaillé 7 jours consécutifs en heure de nuit. - la suppression de la prime salissure - un arrêt de travail du 9 juillet au 9 septembre 2019 et la prescription à cette date d'un anxiolytique. - le courrier du 9 septembre 2019 par lequel son médecin traitant l'a adressé à son médecin psychiatre en raison 'd'un syndrome anxieux réactionnel à des problèmes professionnels le 9 septembre 2019" - des arrêts de travail du 20 septembre 2019 au 4 janvier 2020, - l'attestation du psychiatre indiquant avoir été consulté par M. [O] pour un syndrome anxio dépressif réactionnel en lien avec ses conditions de travail et précisant qu'il serait préférable pour l'intérêt du patient qu'il puisse bénéficier d'une inaptitude dans l'entreprise. - l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 décembre 2019. Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. M. [O] n'établit en revanche pas qu'il a été victime de propos racistes de la part de son employeur. Pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas qu'il était en accident du travail en décembre 2016 ce qui est exact. En revanche il est établi que le salarié était en accident du travail du 17 mai 2017 au 24 mai 2017 et du 1er au 13 août 2017 , l'accident du travail étant effectivement mentionné sur le bulletin de paie du mois de mai pour la période du 18 au 24 mai mais non sur celui du mois d'août pour la période du 1er au 13 août 2017 alors que M. [O] justifie avoir adressé copie de l'arrêt de travail pour accident du travail par sms du 1er août 2017. La société Paulmorsang justifie par ailleurs comme elle le rappelle dans son courrier du 5 avril 2019 que le salarié pouvait aux termes de la convention collective travailler pendant 7 journées consécutives dès lors qu'il bénéficiait de 24 heures de repos par semaine civile et qu'elle avait par ailleurs fait droit à plusieurs de ses demandes de ne pas être planifié certains jours. Pour justifier du paiement du salaire par chèque et non plus par virement la société Paulmorsang fait valoir que lorsqu'il existe des incertitudes sur les informations permettant l'établissement d'un bulletin de paie ( accident du travail, absence de remise dans les délais d'un arrêt maladie, absences non justifiées etc.) et que des vérifications sont nécessaires , un salarié habituellement payé par virement en même temps que tous les salariés peut être à titre exceptionnel payé par chèque le temps de procéder aux vérifications nécessaires ce qui a été le cas à 3 ou 4 reprises. Elle produit l'attestation du salarié en charge du pôle administratif confirmant ce point. S'agissant en revanche de la retenue sur salaire de 148,08 euros sur le bulletin de paie de mars 2019 la société Paulmorsang se limite à affirmer sans le justifier que cette somme correspondrait à la partie de la mutuelle à la charge du salarié, alors qu'elle lui indiquait dans son courrier du 5 avril 2019 qu'il s'agissait d'un trop perçu correspondant à 18,67 heures payées mais non travaillées. S'agissant du refus du congé de paternité aux dates sollicitées par le salarié , l'employeur qui a décalé ces dates d'une journée, ne justifie pas des nécessités d'organisation qu'il invoque. C'est par ailleurs en vain que la société Paulmorsang tente de justifier la suppression de la prime de salissure par son remplacement par la remise d'une carte de laverie automatique créditée de 20 euros par mois, contraignant le salarié à se rendre à une adresse spécifique en dehors de son temps et de son lieu de travail pour faire nettoyer sa tenue de travail, alors qu'elle ne pouvait procéder à une telle suppression sans son accord. C'est encore en vain que la société Paulmorsang prétend que le salarié avait été informé du transfert de la boulangerie vers [Localité 4] lors d'une réunion du 24 octobre 2018 soit 2 mois auparavant alors qu'à cette date, elle a simplement porté à la connaissance des salariés son souhait de céder le fond de commerce de [Localité 5] et invité les salariés à faire une éventuelle offre d'achat. La société Paulmorsang ne démontre ainsi pas que toutes ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à du harcèlement moral lequel est en conséquence établi et présentait un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié dont l'état de santé s'était dégradé en raison de ses conditions de travail ayant d'ailleurs été déclaré inapte à son poste de travail. Par infirmation du jugement la cour condamne la société Paulmorsang à payer à M. [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul. Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit, outre les indemnités de préavis et légale de licenciement , à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. M. [O] ne justifiant d'aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture, son préjudice est évalué à 10 000 euros. La société Paulmorsang sera en conséquence condamnée à payer à M. [O] les sommes de : - 1552 euros au titre de l'indemnité de préavis - 155,23 euros au titre des congés payés afférents - 517,44 euros au titre des l'indemnité de licenciement - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. - sur les déductions appliquées indûment sur les bulletins de paie de janvier et mars 2019:( 296,16 euros): Il ressort des bulletins de paie produits que la société Paulmorsang a prélevé une somme de 148,08 euros au titre d'un trop perçu sur le salaire de mars 2019 (aucune somme n'a été prélevée sur le salaire de janvier contrairement à ce qu'affirme le salarié). La société Paulmorsang ne justifiant pas que cette somme correspondait à la partie de la mutuelle qui doit être à la charge du salarié, et ayant d'ailleurs donné une autre explication au salarié pour justifier cette retenue, elle sera condamnée à lui restituer la somme de 148,08 euros. - sur le congé paternité (586,68 euros) M. [O] qui n'étaye pas la demande faite à ce titre sera, par confirmation du jugement, débouté de cette demande. - sur les autres demandes: La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière.; Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [O] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Paulmorsang sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de ses demande en nullité de l'avertissement, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre du retard dans le paiement du salaire et au titre du congé de paternité. Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, et y ajoutant: PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul. CONDAMNE la SARL Paulmorsang à payer à M.[K] [O] les sommes suivantes : - 292,23 au titre de la majoration des heures de nuit - 29,22 euros au titre des congés payés afférents - 341,75 euros au titre des heures supplémentaires - 3,41 euros au titre des congés payés afférents. - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie et des attestations de salaire. - 1552 euros au titre de l'indemnité de préavis - 155,23 euros au titre des congés payés afférents - 517,44 euros au titre des l'indemnité de licenciement - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 1 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 108,48 euros au titre de la somme indûment retenue sur le salaire de mars 2019 ORDONNE le remboursement par la SARL Paulmorsang à France Travail des indemnités de chomâge éventuellement versées à M. [K] [O] dans la limite de 6 mois. RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. ORDONNE à la SARL Paulmorsang de remettre à M.[K] [O] les attestations de paiement de salaire consécutifs aux arrêts de travail de décembre 2016 et mai 2017, et le questionnaire à retourner à la CPAM. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. CONDAMNE la SARL Paulmorsang à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Paulmorsang aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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