Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 274
N° RG 20/02771
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEDR
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A.S.U. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [H], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S.U. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud GUIDEC, substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, tous deux de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La CPAM de la Vendée a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont avait été victime le 21 mai 2003 Monsieur [Y] [B], salarié de la société [6] qui a été déclaré guéri le 28 juin 2003.
Par certificat médical du 25 juillet 2003, Monsieur [B] a déclaré une rechute de cet accident du travail.
Avoir informé par courrier du 14 août 2003 Monsieur [B] et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours, la CPAM de la Vendée a pris charge - le 26 août 2003 - la rechute au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 19 mai 2015, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation en considérant qu'elle était prescrite par décision du 17 décembre 2015,
- le 9 février 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 10 novembre 2020 :
° déclaré recevable le recours formé par l'employeur,
° déclaré la décision de prise en charge de la rechute déclarée le 25 juillet 2003 par Monsieur [B] inopposable à la société [6],
° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2020, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 novembre 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
* A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par la société [6],
* A titre subsidiaire,
- dire et juger que la procédure suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 25 juillet 2003 de l'accident du travail du 21 mai 2003 dont a été victime Mr [B] est conforme aux textes,
- déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la rechute du 25 juillet 2003.
Par conclusions du 20 janvier 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S.U. [6] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 10 novembre 2020,
- déclarer son recours parfaitement recevable car non prescrit,
- dire et juger la décision de la CPAM des dépenses relatives à la maladie et des dépenses relatives à la rechute de Mr [B] du 25 juillet 2003 au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur pour non-respect du contradictoire.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
- que la réclamation, formée à l'encontre d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, doit être portée devant la commission de recours amiable de la caisse « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation »,
- que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai », alinéa 2 de l'article susvisé.
Néanmoins, l'article R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, prévoit en son alinéa 3 que : 'La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur'.
Il en résulte que l'information donnée à la société ne constitue pas une notification et ne fait donc pas courir contre elle le délai de prescription de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ne justifient que ce recours ne puisse pas constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.
Par conséquent, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est soumise à la prescription prévue à l'article 2224 du code civil qui antérieurement au 19 juin 2008 était trentenaire et qui sur le fondement de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 est devenue quinquennale avec un point de départ fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est à celui qui invoque la prescription de l'action d'établir la date à partir de laquelle le délai a couru et c'est au titulaire d'un droit qui prétend bénéficier d'un point de départ de prescription retardé de justifier de raisons valables, morales et/ou matérielles, démontrant qu'il ignorait être titulaire du droit prescriptible en application du principe selon lequel ' La prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement' (Cass. 1re civ. 27 oct. 1982, n° 81-14.386 : Bull. civ. I, n° 308).
***
En l'espèce, la Caisse Primaire d'assurance maladie soulève la prescription s'attachant à la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur.
Elle fait valoir :
- que la Société [6] est irrecevable dans sa demande en application du délai de prescription de droit commun de cinq ans, visé à l'article 2224 du code civil, faute de délai spécifique prévu par le code de sécurité sociale applicable au moment des faits, pour saisir la commission de recours amiable,
- que la position de la Cour de cassation a récemment évolué dans une série d'arrêts rendus le 18 février 2021, confirmant qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil,
- qu'en l'espèce, la décision de prise en charge a été prise le 26 août 2003,
- que l'employeur en a été informé puisqu'il a réceptionné à ce moment là le courrier qu'elle lui a adressé pour l'informer de la prise en charge de la rechute et qu'à chaque fin d'année, il a reçu le relevé de son compte employeur, que lui adressait la CARSAT sur lequel figurait le taux de cotisation appliqué par la CARSAT à son entreprise et les éléments pris en compte pour fixer ce taux.
En réponse, la société [6] objecte pour l'essentiel :
- que la Cour de cassation considérait antérieurement que la prescription visée à l'article 2224 du code civil n'était pas applicable aux contestations de prise en charge des accidents, ou des maladies professionnelles, dès lors que ces contestations n'étaient pas des « actions personnelles ou mobilières »,
- que le changement de position de la Cour de cassation ne signifie nullement que la prescription serait acquise à l'égard de toute décision de prise en charge d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui serait antérieure de plus de 5 ans,
- qu'il est nécessaire d'établir le point de départ de la prescription, date à laquelle l'employeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de la décision contestée de prise en charge par la Caisse,
- que même s'il a reçu le courrier de prise en charge de la maladie, celui-ci ne mentionnait pas les modalités et voies de recours qui lui auraient permis de contester la décision alors qu'à défaut de toutes ces justifications, il était dans l'impossibilité d'agir.
***
Cela étant, il convient de relever que la Caisse Primaire d'assurance maladie a informé l'employeur, par courrier du 26 août 2003, de sa décision de prise en charge de la rechute de Monsieur [B].
Or ce n'est que le 19 mai 2015 que la S.A.S.U. [6] a saisi la commission de recours amiable alors que :
- d'une part, elle n'a jamais contesté avoir reçu la lettre informative,
- d'autre part, elle n'a pas davantage contesté avoir reçu chaque année le relevé de son compte employeur CARSAT qui correspond au récapitulatif annuel des forfaits qui lui sont imputés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui fait apparaître le nom des salariés concernés,
- de ce fait, elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la prise en charge litigieuse dans le délai de la prescription quinquennale et à tout le moins dès le 31 décembre 2003, date ultime de l'envoi des relevés du compte employeur CARSAT.
Soutenir pour elle pour échapper à la prescription que la date à laquelle elle a reçu la lettre informative que la CPAM lui a adressée le 26 août 2003 n'est pas établie ou encore que celle-ci ne comportait pas les modalités et les voies de recours est totalement inopérant dans la mesure où :
- d'une part elle n'a jamais contesté avoir reçu le courrier litigieux,
- d'autre part et surtout celui-ci qui n'était pas obligatoire et était purement informatif n'avait pas à mentionner les modalités et les voies de recours contre la décision de prise en charge.
En conséquence, le jugement attaqué - prononcé antérieurement aux revirements jurisprudentiels de la Cour de cassation notamment quant à l'application de la prescription quinquennale - doit être infirmé et le recours de la société doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par la S.A.S.U. [6]
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 10 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par la S.A.S.U. [6],
Condamne la S.A.S.U. [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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