Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1108 et 1131 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI Altair de sa demande dirigée contre les époux X..., à qui elle entendait succéder dans le bénéfice d'une convention d'occupation de longue durée sur un terrain situé dans la zone portuaire de Lorient, en annulation de la cession de la créance d'indemnité dont ceux-ci se prétendaient titulaires à l'égard de la société d'économie mixte concessionnaire au titre des dépenses exposées pour la réalisation d'installations immobilières, la cour d'appel retient que les époux X... disposaient d'une créance éventuelle et que, dès lors, la SCI Altair, qui n'avait pu bénéficier de celle-ci du seul fait qu'elle n'avait pas respecté les conditions qui lui étaient imposées pour pouvoir être titulaire d'une convention d'occupation sur le port, ne saurait soutenir que l'acte de cession était dépourvu de cause ou d'objet ;
Qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que le 13 janvier 2003, lors de l'établissement d'un procès-verbal d'état des lieux, la société d'économie mixte concessionnaire avait expressément mentionné que la convention d'occupation arrivait à expiration le 31 janvier, de sorte qu'au jour de la cession, intervenue le 3 février suivant, l'éventualité d'une créance d'indemnité, prévue au profit des époux X... dans le seul cas où ils auraient fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour un motif d'intérêt général, avait disparu et ne pouvait servir de cause à un acte de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X... et la SCP Kerorgant Couzigou Le Gagnec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la SCP Kerorgant Couzigou Le Gagnec à payer ensemble à la société Altair la somme de 2 500 euros ; et rejette la demande de la SCP Kerorgant Couzigou Le Gagnec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Altair
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI ALTAIR de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de cession de créance conclu le 3 février 2003 avec Monsieur et Madame X..., et à obtenir le remboursement d'une somme de 39.638 €,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande en nullité de l'acte de cession :
« aux termes de l'article 1131 du code civil l'obligation sans cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
« en l'espèce aux termes de l'acte notarié du 3 février 2003 les époux X... cédaient à la SCI Altair :
« "l'indemnité pouvant résulter à leur profit en raison de l'accession pouvant résulter de la convention précitée (convention du 27 janvier 2000) à l'expiration de l'autorisation d'occupation ", « la convention d'occupation de longue durée du 27 janvier 2000 était annexée à l'acte de cession ;
« l'article 13 de la convention du 27 janvier 2000 précisait " Dans le seul cas de retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général, il sera fait application des dispositions de l'article A26, 2éme alinéa du code du Domaine public. L'autorité qui aura pris la décision sera tenue de verser, au bénéficiaire évincé, une indemnité égale au montant hors taxes des dépenses exposées par le bénéficiaire pour la réalisation des installations immobilières expressément autorisées et subsistant à la date du retrait, déduction faite de leur amortissement" ;
« or les époux X... étaient propriétaires d'un hangar édifié sur la parcelle faisant l'objet de la concession. Il est ainsi acquis qu'au jour de la cession les époux X... disposaient d'une créance éventuelle ;
« la SCI Altair ne saurait donc soutenir que l'acte de cession était dépourvu de cause ou d'objet ;
« elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les époux X... étaient occupants sans droit ni titre. En effet la convention d'occupation de longue durée, conclue pour une durée initiale de six mois avait été tacitement reconduite, la redevance étant régulièrement réglée par Madame X... et encaissée par la société d'économie mixte. De plus le 13 janvier 2003 lors de l'établissement d'un procès-verbal, de constat des lieux la société d'économie mixte a expressément mentionné que la convention d'occupation conclue avec Madame X... arrivait à expiration le 31 janvier 2003 et le 21 janvier elle avait offert à la SCI Altair de ratifier un même contrat d'occupation temporaire ;
« il convient en outre de relever que si la SCI Altair n'a pas pu bénéficier de la créance cédée, cela résulte de son seul fait puisqu'elle n'a pas respecté les conditions qui lui étaient imposées pour pouvoir bénéficier d'une convention d'occupation sur le port de Lorient dès lors qu'elle se limitait à sous-louer les lieux à un tiers sans exercer une activité liée à la mer ;
« en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation de l'acte de cession du 3 février 2003 ainsi que de sa demande subséquente en restitution du prix de cette cession (…) »,
ALORS QU'un contrat dépourvu de cause est nul ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société d'économie mixte (SEM) de LORIENT-KEROMAN avait conclu le 27 janvier 2000 avec les époux X... une convention d'occupation d'un terrain ; que l'article 13 de cette convention stipulait que, « dans le seul cas de retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général, (…) l'autorité qui aura pris la décision sera tenue de verser, au bénéficiaire évincé, une indemnité égale au montant hors taxe des dépenses exposées par le bénéficiaire pour la réalisation des installations immobilières expressément autorisées et subsistant à la date du retrait, déduction faite de leur amortissement (…) » ; que cette convention était arrivée à expiration le 31 janvier 2003 ; que par acte du 3 février 2003, les époux X... ont prétendu céder à la SCI ALTAIR « l'indemnité pouvant résulter à leur profit en raison de l'accession pouvant résulter de la convention précitée (convention du 27 janvier 2000) à l'expiration de l'autorisation d'occupation» ; qu'en jugeant que cet acte de cession n'aurait pas été dépourvu de cause, aux motifs qu'« au jour de la cession », les époux X... « étaient propriétaires d'un hangar édifié sur la parcelle faisant l'objet de la concession», et qu'ils auraient ainsi disposé d'une « créance éventuelle » sur la SEM en vertu de l'article 13 de la convention d'occupation, quand cet article ne prévoyait le versement d'une indemnité que « dans le seul cas » d'un « retrait » d'autorisation « pour un motif d'intérêt général », et qu'un tel retrait ne pouvait plus intervenir après l'expiration de la convention d'occupation, déjà survenue le 31 janvier 2003, ce qui excluait nécessairement toute « créance éventuelle » sur la SEM, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et 1131 du Code civil.
- SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI ALTAIR de sa demande en dommages-intérêts formée contre la SCP notariale KERORGANT COUZIGOU LE CAGNEC,
AUX MOTITS QUE « sur l'action dirigée contre le notaire :
« l'acte de cession rédigé par Maître Y... mentionnait de manière claire et dépourvue de toute ambiguïté que la créance cédée était une créance éventuelle. Il était annexé à l'acte de cession une copie de la convention d'occupation de longue durée conclue le 27 janvier 2000, de sorte que la SCI Altair était parfaitement informée sur les droits cédés dont la nature était explicitée à l'article 13 de cette convention ;
« il en résulte que la SCI Altair ne démontre d'aucune manière un manquement du notaire à son devoir d'information ;
« en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société notariale (…) »,
ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir de conseil et d'information ; qu'en jugeant que la SCP KERORGANT COUZIGOU LE CAGNEC n'aurait pas manqué à ces devoirs, au prétexte qu'il avait « annexé » à l'acte de cession litigieux une copie de la convention d'occupation du 27 mars 2000, sans rechercher si le notaire avait attiré l'attention du cessionnaire sur le caractère éventuel et le risque corrélatif de la créance prétendument cédée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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