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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2023. 2011532

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2011532

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, la société Léopharma A/S représentée par Me Chetcuti, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de l'année 2016, pour un montant de 13 221 158 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de forclusion de la demande de remboursement court à compter des factures rectificatives qu'elle a émises afin de régulariser sa situation ; - le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et la circonstance qu'elle est de bonne foi et que l'administration ne subisse aucun préjudice financier impliquent qu'elle puisse être remboursée de celle collectée à tort ; - elle est de bonne foi et l'administration ne subit aucun préjudice financier ; - le refus de procéder au remboursement est disproportionné ; - elle est dans l'incapacité de rembourser à Leopharma SAS le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la directrice chargée de la direction des résidents à l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de remboursement est entachée de forclusion et que les moyens soulevés par la société Lepoharma A/S ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la société Leopharma A/S déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un mémoire du 24 novembre 2023, la société Leopharma A/S déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Leopharma A/S. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Leopharma A/S et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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