Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01720 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01720 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQQ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [U] [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
domiciliée : chez Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023-000848 du 05 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Anissa SETTAMA, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 juillet 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Guillaume ALBON, Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01720 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] [W] et Madame [U] [D] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 97, après avoir conclu un contrat de mariage le 14 septembre 2015 devant Me [X] [V], notaire à [Localité 10].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 31 mai 2024, Monsieur [I] [E] [W] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sans précision du motif du divorce.
Selon conclusions signifiées le 13 juin 2024, il a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage étant annexé à ses conclusions.
Selon conclusions en date du 6 juin 2024, Madame [U] [D] [R] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et a joint sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage à ses conclusions.
Lors de l’audience d’orientation tenue le 17 juin 2024, ils ont tous deux été représentés par leur conseil respectif, et ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et demandé à ce qu’il soit statué au fond.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2024 par voie électronique, Monsieur [I] [E] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce, de fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2023 et de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien commun.
Dans ses écritures notifiées le 6 juin 2024, Madame [U] [D] [R] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [I] [E] [W], et sollicite pour sa part qu’il soit constaté la révocation des avantages matrimoniaux, et qu’il soit jugé qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Elle confirme n’y avoir lieu à liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 17 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux les 13 mai et 13 juin 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8]
et
Madame [U] [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2023, et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties à la procédure ordinaire de partage amiable ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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