Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 22/06032
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOCE
AFFAIRE :
[L] [E]
[S] [C]
[X] [C]
[F] [O]
[I] [O]
C/
S.A.S. ENTREPRISE FIRODI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/06895
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Véronique BUQUET- ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1183
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1183
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1183
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1183
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1183
****************
INTIMÉE
S.A.S. FIRODI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis du 7 juin 2016, M. [L] [E], M. [X] [C], Mme [S] [C], M. [F] [O] et Mme [I] [O] (ci-après les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Firodi le lot gros-'uvre de la construction d'un immeuble d'habitation de neuf logements situé [Adresse 1] à [Localité 5] (92), pour un montant de 487 440 euros TTC.
M. [Y] de la société Ingénierie conseil BTP 78 (ci-après « Ingénierie 78 ») en a assuré la maîtrise d''uvre d'exécution.
Par courrier du 30 novembre 2017 puis relance du 21 février 2018 la société Firodi a adressé aux maîtres de l'ouvrage sa facture de 34 648,76 euros TTC qui est restée impayée.
Un procès-verbal de réception des travaux pour le lot gros-'uvre a été signé avec réserves par les maîtres de l'ouvrage et les sociétés Firodi et Ingénierie 78. Ce document porte différentes dates : avril, 20 avril et 8 mai 2018.
Le 8 juin 2018, un décompte général définitif (DGD) a été établi entre la société Firodi et la société Ingénierie 78 ramenant la facture de la première à 21 764,37 euros.
Par actes du 19 août 2019, la société Firodi a fait assigner les maîtres de l'ouvrage devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de paiement de son DGD de 21 764,37 euros, sous astreinte, et de dommages-intérêts de 15 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné, avec exécution provisoire, M. [E], M. et Mme [C] et M. et Mme [O] à payer à la société Firodi les sommes de :
- 21 764,37 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 5 février 2019 et capitalisation des intérêts,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a estimé que les maîtres de l'ouvrage, ayant obtenu le rabais d'une facture litigieuse de 34 648,76 euros à 21 746,37 euros aux termes de négociations entre leur maître d''uvre et la société Firodi, matérialisées par la signature du DGD du 8 juin 2018, ils ne pouvaient plus, après six mois, prétendre que ledit décompte comportait des erreurs et notamment l'oubli de la prise en compte de pénalités de retard prévues au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) alors que le dernier DGD devait être considéré comme le solde de tout compte.
Il n'a toutefois pas relevé d'abus justifiant l'allocation de dommages-intérêts à la société Firodi.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [E], M. et Mme [C] et M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 27 août 2025 (20 pages) M. [E], M. et Mme [C] et M. et Mme [O] demandent à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en ce qu'il :
- les a condamnés à payer à la société Firodi la somme de 21 764,37 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 5 février 2019,
- dit que la capitalisation des intérêts s'appliquait aux intérêts dus pour au moins une année entière,
- les a condamnés à payer à la société Firodi la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- de condamner la société Firodi à leur verser les sommes suivantes :
- pour le retard dans la livraison des travaux : 140 626,44 euros,
- au titre des pénalités de retard de nettoiement et remise en état du chantier : 25 965 euros,
- pour le retard dans la levée des réserves : 18 825 euros,
- pour l'absence aux réunions de chantiers : 375 euros,
- de remboursement des sommes versées à la société Firodi en exécution du jugement de première instance : 27 457,15 euros,
- pour les pénalités de retard portant sur la levée des réserves, entre la période du 14 février 2019 jusqu'à ce jour soit 119 625 euros,
- à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement en ces mêmes dispositions et de condamner la société Firodi aux sommes ci-dessus,
- en tout état de cause, de débouter la société Firodi de toutes ses demandes, à défaut d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- de condamner la société Firodi au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 2 juin 2025 (24 pages) la société Firodi forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
- majoré aux intérêts légaux à compter du 5 février 2019 la condamnation de 21 764,37 euros TTC,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de 15 000 euros pour résistance abusive,
- condamner in solidum Monsieur [E], M. et Mme [C] et M. et Mme [O] à lui payer :
- les intérêts sur la somme de 21 764,37 euros TTC aux taux de refinancement de la BCE majorés de 7 points à compter du 5 février 2019,
- 15 000 euros pour résistance abusive,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser l'intégralité des dépens à la charge de la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il est reproché aux premiers juges par les appelants d'avoir invoqué d'office un moyen qui n'aurait pas été débattu. Ils soutiennent que ce n'était pas la qualité de maître d''uvre d'exécution de M. [Y] qui était en cause mais la mission spéciale qu'il avait reçue aux termes de la lettre du 13 décembre 2018 de M. [E], de « négocier » le DGD.
Or, comme le fait justement remarquer la société Firodi, celle-ci n'a pas indiqué, au cours des débats de première instance, que les maîtres de l'ouvrage avait donné une quelconque mission à M. [Y] de « négocier » le DGD.
Les premiers juges n'ont pas relevé un moyen ou une argumentation non débattus contradictoirement, ils ont, après analyse des pièces versées aux débats afin de déterminer le bien-fondé ou non des demandes des parties, relevé que M. [Y] avait été chargé de cette mission à la lecture d'un courrier de M. [E].
Ainsi, les appelants ne peuvent, à bon escient, reprocher aux premiers juges d'avoir d'office relevé un moyen non débattu, leur demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur l'opposabilité du DGD aux maîtres de l'ouvrage et sur le solde dû à la société Firodi
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'application de la norme AFNOR NFP 03-001 dans sa version de l'année 2000. Ces dispositions sont d'ailleurs expressément visées dans leur marché. Précision faite qu'il peut toujours être prévu des dérogations à la norme par le CCAP.
Dans l'hypothèse où les dispositions de la norme AFNOR s'appliquent et ne sont pas contredites par le CCAP, celles-ci ont force obligatoire entre les parties, notamment en ce qui concerne l'acceptation tacite du DGD prévu par ces dispositions, en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des délais de vérification, d'approbation ou de réponse au décompte définitif qui aura été notifié.
Il est admis que lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme AFNOR NF P 03-001, le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception.
Le DGD est un document qui récapitule les sommes dues entre le maître de l'ouvrage et le titulaire du marché, incluant le solde du marché et les réclamations pour travaux supplémentaires ou prolongations de délais. Il détermine définitivement les droits et obligations des parties et est établi par le maître d''uvre.
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage soutiennent que le DGD du 8 juin 2018 ne leur est pas opposable et demandent l'application tant de cette norme AFNOR mais aussi des conditions supplémentaires imposées par le CCAP, liant les parties. Ils soutiennent que les travaux ont été livrés très tardivement, que des pénalités s'appliquaient dans ce cas et que la facture du 8 juin 2018, « solde de tout compte », de la société Firodi ne les mentionnait pas. De plus, des travaux n'avaient pas été ou étaient mal exécutés. Ils affirment avoir de toute façon dénoncé le DGD dans un courriel du 13 décembre 2018.
La société Firodi oppose la stricte application de cette norme AFNOR. Selon elle, faute après 45 jours d'avoir fait valoir leurs observations par les maîtres de l'ouvrage, le DGD est devenu immuable. Les réserves à la réception ont bien été traitées dans le DGD. Il n'y a ainsi pas eu « d'accord » avec le maître d''uvre mais une stricte application de la norme.
À la lecture des pièces présentées par les parties, la chronologie des faits est la suivante :
Le 30 novembre 2017, la société Firodi a adressé sa facture de fin de travaux de 34 648,76 euros TTC « valant DGD » au maître d''uvre et aux maîtres de l'ouvrage. Le 21 février 2018, elle a effectué une relance de règlement aux maîtres de l'ouvrage.
Entre avril et mai 2018, un procès-verbal de réception contradictoire avec réserves a été signé entre les parties et le maître d''uvre.
Le 8 juin suivant, un document « solde de tout compte » pour un montant de 21 764,37 euros TTC dû à la société Firodi a été signé entre la société Firodi et le maître d''uvre. Selon la société Firodi, les parties ont fait alors des concessions réciproques, notamment le renoncement aux pénalités de retard pour les maîtres de l'ouvrage puisque ce poste est indiqué avec la mention que rien n'est dû et le rabais de sa facture par la société Firodi.
Elle a, le même jour, établi une nouvelle facture « situation de travaux n°8 valant DGD à fin mai 2028 » de ce montant. Elle a été transmise par courriel du 21 septembre suivant à M. [E].
Par courriel du 13 décembre 2018, M. [E] a entendu contester le DGD refusant d'en payer le solde indiquant « le montant restant à payer du Marché avec l'entreprise Firodi et les maîtres d'ouvrage est de 21 850,57 euros ttc et nul autre montant que vous avez indiqué dans le précédent DGD ». Il réclame également l'application des pénalités de retard de livraison et pour absence aux réunions de chantier.
La norme AFNOR NFP 03-001 visée par le CCAP, dont l'application est justement réclamée par les parties, prévoit : « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ».
Toutefois, comme le soulignent les maîtres de l'ouvrage, l'article 4 du CCAP oblige pour l'établissement du DGD que la totalité des réserves soient levées et que le maître d''uvre soit en possession des dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
Le maître d''uvre examine ensuite le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. (article 19.6.1 de la norme NFP 03.001) lequel est tenu de régler le solde du marché après avoir notifié à l'entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d''uvre. C'est le sens de l'article 20.4.2 de la norme NFP 03.001.
Les maîtres de l'ouvrage soutiennent qu'ils n'ont pas reçu du maître d''uvre le DGD et qu'ainsi, celui-ci ne peut leur être opposé, le délai n'ayant pas commencé à courir et le DGD ne pouvant être ainsi qualifié.
Quoi qu'il en soit, comme l'impose le CCAP, il n'y a aucune preuve que le DOE ait été fourni au maître d''uvre et il n'est pas contesté que la totalité des réserves n'étaient pas levées lors de la rédaction du prétendu DGD, son établissement n'était donc pas possible et il ne peut être considéré comme tel.
Ainsi, la société Firodi ne peut revendiquer l'application d'un DGD devenu définitif pour réclamer la somme 21 764,37 euros TTC, le jugement est infirmé sur ce point.
Ceci ne fait toutefois pas obstacle à la demande en paiement de l'entrepreneur dans la mesure où les travaux ont été effectués et à hauteur de leur avancement.
Or, le compte-rendu (CR) de chantier n°14 du 2 février 2017 (pièce n°20 de la société Firodi) indique un « Avancement des travaux pour la SAS FIRODI : 91 % ».
Celui du 22 juin 2017 n°26 montre ensuite un avancement des travaux à 97 % (pièce n°9 des maîtres de l'ouvrage).
Il est constant que la réception des travaux de la société Firodi était assortie de réserves. Toutefois, aucune preuve de la levée des réserves n'est fournie. Or, comme rappelé ci-avant, le CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, diverses conditions devaient être cumulativement réunies, dont la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception.
En l'absence de cette preuve, la société Firodi ne peut obtenir le paiement du solde de ses travaux.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles des maîtres de l'ouvrage
Il est réclamé par les maîtres de l'ouvrage différentes sommes, soit :
Le retard dans la livraison des travaux : 140 626,44 euros
Les dispositions du CCAP prévoient « tout retard dans la livraison de l'opération assortie d'un délai donne lieu à l'application d'une pénalité fixée à 1/2000ème du montant des travaux par jour calendaire de retard ».
L'article I « Généralités » contenu dans les CR de chantier précise que « A défaut d'observation(s) formulée(s) par écrit dans les 7 jours suivant son envoi, les termes du présent compte-rendu sont réputés acceptés sans réserve par ses contractants ».
Les CR de chantier ne sont pas mentionnés dans la norme AFNOR précitée et dans le CCAP, mais il est admis que dans la mesure où un CR de chantier est signé ou validé par les parties, les mentions qu'il contient peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle et contraignante, sauf preuve contraire démontrant l'absence de consentement ou l'existence d'une erreur substantielle.
En l'espèce, sur les CR de chantier, notamment le dernier produit, le maître d''uvre retient un retard de la société Firodi de 15 jours sur son planning sans prévoir de pénalités à ce titre.
La société Firodi avance pour raison que ces retards ne lui étaient pas imputables mais qu'ils étaient la conséquence des retards d'autres corps de métier dont elle dépendait.
De fait, certaines entreprises font l'objet dans les CR de mentions explicites sur des retards importants avec application de pénalités contractuelles.
Il faut remarquer que M. [E] représentant des maîtres de l'ouvrage et les autres maîtres de l'ouvrage, présents lors des réunions de chantier ayant donné lieu aux CR produits n°1,7 et 14, n'ont formulé aucune observation à l'égard de la société Firodi notamment sur l'absence de pénalités de retard. Comme indiqué ci-avant, il a été contractuellement prévu que les CR non contestés dans un certain délai étaient définitifs.
Ainsi, la demande au titre des retards de livraison est rejetée.
Le retard de nettoiement et remise en état du chantier : 25 965 euros, le retard dans la levée des réserves : 18 825 euros et les pénalités de retard portant sur la levée des réserves entre la période du 14 février 2019 jusqu'à ce jour : 119 625 euros
Le retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier est sanctionné par une pénalité par jour calendaire de retard de 45 euros.
Le retard dans la levée des réserves est aussi sanctionné par une pénalité de 75 euros par jour calendaire de retard.
Le 8 juin 2018, la société Firodi dit avoir diminué sa facture de 12 884,39 TTC au titre des réserves relatives à son lot, du nettoyage et de la remise en état du site (sa pièce n°6). Toutefois ce document ne fait pas état de ces points et ne peut de toute façon être opposé aux maîtres de l'ouvrage, comme vu ci-avant.
De plus, la tardiveté de la réception des travaux le 8 mai 2018, alors que la facture de solde du marché de 34 648,76 avait été adressée par la société Firodi le 21 septembre 2017 aux maîtres de l'ouvrage ne peut lui être imputée.
Toutefois, la société Firodi ne démontre pas à ce jour avoir levé les réserves consignées dans le procès-verbal de réception.
De leur côté, les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas depuis ce jour avoir réclamé cette levée à la société Firodi ni l'avoir mise en demeure de le faire, ni avoir fait reprendre lesdites réserves par des entreprises tierces. Ils ne produisent aucun devis en ce sens.
Les clauses pénales contractuellement prévues doivent s'appliquer en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations même s'il n'en est pas résulté de dommage pour le cocontractant bénéficiaire.
Cependant, si elles sont manifestement excessives, ces clauses peuvent être réduites d'office par le juge, en application de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige.
En l'espèce, en raison des circonstances ci-avant rappelées, la stricte application des pénalités contractuellement prévues conduiraient à une condamnation lourde et injustifiée de la société Firodi.
Ainsi, elles seront réduites à hauteur de 1 000 euros pour le retard de nettoiement et remise en état du chantier et de 9 000 euros pour le retard dans la levée des réserves, soit la somme totale de 10 000 euros.
Ainsi, la société Firodi est condamnée à payer cette somme de 10 000 euros aux appelants.
L'absence aux réunions de chantiers : 375 euros
Les CR de chantier indiquent « la présence aux rendez-vous de chantier est obligatoire. En cas d'absence non excusée des pénalités seront appliquées (voir tableaux en annexe) » (pièce n°6 des maîtres de l'ouvrage).
La société Firodi était présente aux réunions de chantier des 21 juillet 2016, 24 novembre 2016 et du 2 février 2017 (pièce n°9 des maîtres de l'ouvrage, pièces n°18 à n°20 de la société Firodi), elle reconnaît qu'elle était absente à la réunion du 9 février 2017 malgré sa convocation.
Toutefois, aucune pénalité pour absence aux rendez-vous de chantier n'a été retenue à son égard dans la rubrique « pénalités pour absences aux rendez-vous » alors qu'une autre entreprise est mentionnée à ce titre.
Le CR n'a pas été contesté, la demande est rejetée.
Le jugement est infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Enfin, l'infirmation du jugement entraînera le remboursement des sommes versées par les appelants sans qu'il ne soit besoin de le préciser.
Sur la résistance des maîtres de l'ouvrage
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas d'une faute.
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage obtenant gain de cause, la demande est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est infirmé. La société Firodi est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ce point, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Firodi à payer à M. [E], M. et Mme [C] et M. et Mme [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [L] [E], M. [X] [C], Mme [S] [C], M. [F] [O] et Mme [I] [O] de leur demande d'annulation de jugement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [E], M. [X] [C], Mme [S] [C], M. [F] [O] et Mme [I] [O] de leurs demandes au titre du retard de livraison des travaux et de l'absence aux réunions de chantiers ;
- débouté la société Firodi de sa demande au titre de la résistance au paiement de M. [L] [E], M. [X] [C], Mme [S] [C], M. [F] [O] et Mme [I] [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Firodi de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Firodi à payer M. [L] [E], M. [X] [C], Mme [S] [C], M. [F] [O] et Mme [I] [O] la somme de 10 000 euros au titre de la mise en 'uvre des clauses pénales, soit 1 000 euros pour le retard de nettoiement et remise en état du chantier et 9 000 euros pour le retard dans la levée des réserves ;
Condamne la société Firodi à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Firodi à payer à M. [L] [E], M. [X] [C], Mme [S] [C], M. [F] [O] et Mme [I] [O] à payer à la société Firodi une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,