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Conseil d'Etat, 10 janvier 2001. 209782

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

209782

Date de décision :

10 janvier 2001

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Aïcha X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de la justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministredes affaires étrangères ; Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 21 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère Mme Aïcha X..., ressortissante marocaine également ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni l'intéressée, ni sa fille ne disposaient des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina Y... et au ministre des affaires étrangères.

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