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Cour de cassation, 01 juillet 1986. 85-12.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.974

Date de décision :

1 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été radié de l'Ordre des Avocats du barreau de Bastia par arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 1972 et dont deux précédentes demandes de réinscription avaient été rejetées par arrêts des 14 décembre 1979 et 19 mai 1983, a été réinscrit au tableau de ce barreau par décision du Conseil de l'Ordre du 16 novembre 1984 ; que le Procureur général près la Cour d'appel a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à réinscription au tableau de l'ordre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant état, pour refuser cette réinscription, de condamnations effacées par la réhabilitation légale, l'arrêt attaqué a violé l'article 799 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, qu'en exigeant de M. X... la justification d'un fait nouveau de nature à établir son innocence, la Cour d'appel a, en violation de l'article 107 du décret du 9 juin 1972, donné à la peine de la radiation un caractère perpétuel ; alors, de troisième part, que les arrêts des 14 décembre 1979 et 19 mai 1983, ayant été rendus en l'état, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'en exigeant la survenance d'un fait nouveau, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et alors, enfin, qu'en s'abstenant d'examiner si la circonstance nouvelle invoquée par M. X... et retenue par le Conseil de l'Ordre -à savoir son amendement-, ne justifiait pas sa réinscription, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu, d'abord, que si l'article 799 du Code de procédure pénale interdit de faire état des condamnations effacées par la réhabilitation, l'erreur commise par la Cour d'appel ne saurait entacher la validité de l'arrêt, cette disposition n'étant pas prescrite à peine de nullité ; Attendu, ensuite, que la Cour d'appel énonce qu'elle conserve " la faculté d'apprécier si la gravité des faits ayant entraîné la radiation ne l'emporte pas sur la circonstance qu'aucune récidive n'a été constatée pendant le délai au terme duquel intervient la réhabilitation légalement prévue " et qu'en l'espèce " M. X... a, à plusieurs reprises, délibérément contrevenu aux lois et manqué à la probité et à l'honneur au mépris du serment qu'il avait prêté " ; que par ces motifs, la Cour d'appel, sans conférer à la peine de la radiation un caractère irrévocable, a implicitement mais nécessairement admis que l'amendement invoqué par M. X... n'était pas de nature à permettre sa réinscription et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-01 | Jurisprudence Berlioz