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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-18.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.110

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'association Mouvement d'action pour la défense de l'artisanat et du commerce (MADAC) s'est bornée à adresser au greffier du tribunal de grande instance de Toulon une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive ; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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