Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FET4
Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières
21/00039
28 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence MONTERET, substitué par Me Vincent DESRIAUX avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
CPAM [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [T] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023 ;
Le 7 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [U] [S], retraité né en 1956, a effectué sa carrière du 22 décembre 1975 au 14 décembre 2014 au sein de la société [7] à [Localité 4].
Il s'est vu diagnostiquer le 17 août 2017 un cancer broncho pulmonaire.
Selon formulaire du 4 février 2019, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] (la caisse) de reconnaître l'origine professionnelle de celui-ci.
Par décision du 24 juillet 2019, la caisse a pris en charge après enquête cette pathologie inscrite au tableau 30 BIS des maladie professionnelles relatif au « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
Par décision du 29 avril 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 85 % de M. [U] [S] à compter du 15 novembre 2019 pour « Cancer broncho-pulmonaire ».
M. [U] [S] a accepté l'offre indemnitaire du [6] (le [6]) du 4 juin 2020, se décomposant comme suit :
Préjudice moral : 75 300 euros
Préjudice physiques : 24 300 euros
Préjudice d'agrément : 24 300 euros
Préjudice esthétique : 4 000 euros.
La procédure amiable de conciliation ayant échouée (courrier de la caisse du 26 octobre 2020), M. [U] [S] a saisi le 8 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7].
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] est due à la faute inexcusable de la SAS [7],
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] versera directement cette somme à M. [S],
- dit que le préjudice complémentaire de M. [U] [S] est fixé à la somme de 103 600 euros, se décomposant de la manière suivante :
Souffrances morales : 75 300 euros
Souffrances physiques : 24 300 euros
Préjudice esthétique : 4 000 euros
- débouté le [6] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- dit que la somme de 103 600 euros sera versée directement au [6] par la CPAM [Localité 5] en application des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- dit que la CPAM [Localité 5] récupérera auprès de l'employeur, la SAS [7], l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris la majoration de la rente de l'assuré et les indemnisations complémentaires,
- débouté la SAS [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] à verser la somme de 800 euros au [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 28 mars 2023, la société a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- Dit que la maladie professionnelle déclaré par M. [U] [S] est due à la faute inexcusable de la SAS [7] ;
- Ordonné à la CPAM [Localité 5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] versera directement cette à M. [U] [S] les sommes dues au titre de cette majoration ;
- Dit que le préjudice complémentaire de M. [U] [S] est fixé à la somme de 103 600 €, se décomposant de la manière suivante :
- Souffrances morales ............................................................................................... 75.300 €
- Souffrances physiques ......................................................................................... 24.300 €
- Préjudice esthétique ................................................................................................ 4 000 €
- Dit que la somme de 103.600 € sera versée directement au [6] par la CPAM [Localité 5] en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que la CPAM [Localité 5] récupèrera auprès de l'employeur la SA [7] l'ensemble des sommes dont elle a fait l'avance, en ce compris la majoration de la rente de l'assuré et les indemnisations complémentaires ;
- Débouté la SA [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA [7] à verser à M. [U] [S] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA [7] à verser la somme de 800 € au [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA [7] au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable de l'employeur concernant la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire) de M. [S] ;
En conséquence,
- débouter M. [S] et le [6] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire
- débouter M. [S] de sa demande de majoration de la rente et d'allocation de l'indemnité forfaitaire ;
- Subsidiairement et avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de M. [S], enjoindre la caisse à produire sa créance définitive, et à justifier de la réalité des préjudices économiques indemnisés par la majoration de rente ou l'allocation de l'indemnité forfaitaire ;
- en tant que de besoin, débouter la CPAM de toute demande d'action récursoire à l'encontre de l'employeur relative au capital représentatif de la majoration de la rente et de l'allocation de l'indemnité forfaitaire ;
- débouter le [6] subrogé dans les droits de M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre :
- Des souffrances physiques et morales ;
- Du préjudice esthétique ;
A tout le moins,
- réduire les demandes du [6] au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [S] à de plus justes proportions, qui ne pourraient être supérieures à 45.000 € au titre des souffrances physiques et morales ;
En tout état de cause
- condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 28 février 2023,
- condamner la société [7] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023, le [6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il s'est abstenu de statuer sur le principe de la majoration de rente du conjoint survivant, en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- compléter le jugement, et dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Y ajoutant,
- condamner la Société [7] SA à lui payer une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en toutes ses dispositions, notamment en ce qui concerne son action récursoire à l'encontre de la société [7].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
MOTIFS
1/ Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a considéré que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par l'exposition aux poussières d'amiante et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Il convient d'ajouter que les pièces produites aux débats par le salarié établissent qu'il a été habituellement exposé aux poussières d'amiante, qu'il s'agisse des résultats de l'enquête administrative de la caisse concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au demeurant non contestée dans le cadre de la présente procédure, mais également des attestations produites par l'intéressé et de l'attestation du médecin du travail.
En raison des conditions d'usage de ce matériau au sein de l'entreprise et plus particulière de la fonderie du site des Ayvelles au cours de la période considérée, de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l'emploi de ce matériau au sein de l'établissement considéré et ne saurait faire état de sa situation d'entreprise non productrice d'amiante ou encore de l'évolution postérieure de la législation pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard du salarié et ce d'autant que ce dernier a été exposé dans ses fonctions après 1977.
En ce qui concerne les mesures prises pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, dont les documents sus mentionnés établissent que l'exposition aux poussières d'amiante était forte et permanente, les allégations de l'employeur tenant à la mise en 'uvre de dispositifs de renouvellement de l'air ne se fondent que sur de la documentation générale et une attestation qui présente également un caractère général, alors même que les pièces produites établissent tout au plus la fourniture de masques en papier insuffisants dans un contexte de nettoyage des locaux au balais impropre à protéger les salariés de cet établissement de l'inhalation des poussières résultant de la manipulation des tresses plaques et isolants composés d'amiante.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
A/ Sur la majoration de rente :
Il résulte de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale que dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur , la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre et que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Selon l'article L. 453-1 du code de sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Il est de jurisprudence constante que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Ass. Plén. 24 juin 2005, 03-30.038, Publié au bulletin)
***
L'employeur expose que , les récents arrêts de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ont sensiblement modifié la nature même de la rente AT/MP versée par la CPAM aux victimes, en particulier les victimes de l'amiante Si la rente avant le 20 janvier 2023 indemnisait d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et qu'elle n'indemnise dorénavant plus le DFP, c'est donc que la Cour de cassation considère que la rente indemnise uniquement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Or, cette nouvelle définition de la nature de la rente pose une réelle difficulté s'agissant des maladies professionnelles à forte durée de latence, dont singulièrement celles consécutives à une exposition à l'amiante, puisque la très grande majorité des victimes de ces maladies professionnelles sont déjà à la retraite au moment de la prise en charge de leur pathologie. La victime ne peut prétendre à obtenir une majoration de la rente ou un doublement du capital, en l'absence de tout préjudice économique circonstancié (perte de gain ou incidence professionnelle de l'incapacité) pour une victime à la retraite.
*
Le salarié expose que la seule condition à l'attribution de cette majoration est l'existence de la faute et non la situation de la victime au moment de l'accident.
*
Le [6] précise que la majoration de la rente constitue un accessoire de la rente « simple », ou forfaitaire, en sorte que la rente et sa majoration sont de même nature : contester la possibilité de percevoir la majoration au motif qu'elle ne correspond à aucun préjudice réel, revient à contester la perception de la rente initiale. Dans ses dans ses arrêts du 20/01/2023, l'Assemblée plénière n'a pas écarté l'application des majorations et indemnités prévues par le Code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée. Bien au contraire, dans l'une des affaires jugées le 20/01/2023, l'assuré était précisément à la retraite lorsque sa maladie s'est déclarée, et la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'application des majorations de rente, nonobstant son attendu de principe « L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » (pourvoi n° V 20-23.673).
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Il convient de relever qu'en l'absence d'allégation d'une faute inexcusable du salarié qui seule peut faire obstacle à la majoration de rente à son taux maximum, la contestation à ce titre soulevée par l'employeur ne saurait être accueillie, laquelle tend en réalité à remettre en cause les modalités de fixation de la rente servie au salarié par la caisse, ce que ce même employeur est irrecevable à soulever en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié, étant au demeurant observé qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elles aient été contestées par l'employeur.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris et de le compléter ainsi que le demande le [6], dès lors que cette demande ne fait l'objet d'aucun contestation.
B/ Sur les préjudices
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
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L'employeur expose, s'agissant des souffrances physiques et morales de Monsieur [S], la Concluante n'entend pas dénier l'existence de celles-ci. Par ailleurs, il est prisacte des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 précités, les sommes versées par le [6] devant s'entendre comme indemnisant tant les souffrances endurées antérieurement que postérieurement à la consolidation, la rente n'indemnisant plus les souffrances permanentes. Le [6] ne verse pourtant aucun élément permettant de justifier le montant demandé, bien supérieur à la jurisprudence habituelle en matière de maladie professionnelle/accident du travail
Le [6] expose que le salarié est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif d'emblée métastatique au niveau surrénalien. Le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie'), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Le salarié a subi une pneumonectomie le 17/08/2017, compliquée par une fistule bronchique : communication infectieuse anormale entre deux organes, en l'occurrence impliquant une bronche. Cette fistule a nécessité une réintervention, notamment par spéléotomie : drainage de la fistule pour qu'elle se ferme. La fermeture n'a été que partielle et a nécessité des soins locaux jusqu'en avril 2019.
Par ailleurs, une surrénalectomie droite a été réalisée le 16/11/2017, laquelle a été suivie de soins à domicile pendant 6 mois. Ces actes chirurgicaux ont entrainé des complications ayant abouti à un séjour en réanimation, du 20/04/2018 au 04/05/2018, lequel a été marqué par une surinfection bronchique (traitement par Tazocilline à partir du 26/04/2018). L'intéressé souffre de dyspnée d'effort de stade III et d'une sensation d'étouffement « comme s'il était dans un corset ». [6] entend rappeler que ce salarié n'était âgé que de 60 ans, lors du diagnostic. L'anxiété résulte de la connaissance qu'il de sa contamination à l'amiante et de la crainte d'une aggravation de son état de santé. Elle se manifeste par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical. Cette souffrance morale est également entretenue par un fort sentiment d'injustice, cette personne ayant été exposée dans une entreprise dont les salariés sont très touchés par les maladies de l'amiante, certains étant atteints, ou décédés, de pathologies graves. A la suite de son intervention chirurgicale, le salarié présente une cicatrice costale droite avec déformation thoracique et une cicatrice due à l'ablation de la glande surrénale, et il doit marcher avec une canne en raison de troubles de l'équilibre. Ces éléments constituent un préjudice esthétique indéniable
***
C'est par des pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge a statué comme il 'a fait pour la fixation des préjudices personnels ayant affecté le salarié.
Si l'employeur fait état de l'absence d'élément de nature à justifier de cette fixation, il convient cependant de relever que les pièces produites aux débats et reprises substantiellement par le premier juge, concernant les conséquences de la maladie, les interventions subies, les traitements, les conséquences morales et esthétiques sont de nature à justifier de la fixation retenue, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
C/ Sur le recours de la caisse :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale que les majorations ou complémentes d'indemnisations sont versés par la caisse à la victime ou ses ayants droits, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
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L'employeur expose qu'il revient à la caisse, si elle venait à verser en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la majoration des indemnités à la victime (en l'espèce majoration de la rente jusqu'au 20 mai 2021 puis indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale), de démontrer ce qu'indemnise cette majoration de rente, en l'absence de toute perte de gain ou d'incidence professionnelle de l'incapacité pour une victime à la retraite. le rapport [G] avait d'ailleurs émis cette recommandation :« Afin d'éviter une double indemnisation de la victime bénéficiaire d'une rente, notamment comme cela est le cas en matière d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale. ». Il s'ensuit que la caisse doit produire son projet de créance définitive, et justifier de la réalité des préjudices économiques indemnisés par la majoration de rente ou le doublement du capital.
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La caisse fait valoir la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime, revêtant un caractère forfaitaire qui n'a jamais été remise en cause par la jurisprudence et que la décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, alors même la victime ne subissait aucune perte de gains, ni incidence professionnelle, n'a pas remis en cause le droit à rente de la victime.
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D'une part, le recours de la caisse qui procède des seules dispositions susmentionnées, dépend des sommes dont elle a fait l'avance au salarié en application de la décision de fixation des préjudices subis par ce dernier par le juge du contentieux de la sécurité sociale, et l'employeur ne justifie ni même n'allègue d'une contestation relative aux modalités de fixation de la rente servie à la victime.
D'autre part, par construction, il ne saurait être fait état des réflexions du groupe de travail ayant abouti à une proposition de nomenclature des chefs d'indemnisation du préjudice corporel dans le cadre de l'application des règles d'indemnisation de droit commun dont ne relève précisément pas l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur. Ce qui exclut par là même l'application de la jurisprudence invoquée par ce même employeur tirée d'un arrêt (Cass. Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-14502) dès lors que dans cette espèce était intervenue une indemnisation dans les conditions de droit commun au titre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Enfin, l'application des principes invoqués par l'employeur en tant que portant sur la fixation de l'indemnisation de la victime d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur aboutissent à remettre en cause non seulement les principes résultant de la loi du 9 avril 1998 qui ont précisément exclus l'application des règles d'indemnisation du droit commun mais encore la jurisprudence du Conseil constitutionnel issue de la décision du 18 juin 2010 ( Op. Cit.) qui a rappelé au travers de son considérant 16 le caractère forfaitaire de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle fondée sur le salaire et donc en fonction de l'activité professionnelle exercée par la victime, qui s'étend selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation jusqu'aux conséquences pécuniaires des droits à la retraite.
Dans ces conditions en l'absence de constatation quant aux recours de l'organisme de sécurité sociale au titre des autres chefs de préjudice, il convient de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié et du [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 février 2023 ;
Y ajoutant,
Dit qu'en cas de décès de M. [S] imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Condamne la société [7] à payer à M. [S] la somme de 2000 € ( deux mille euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer au [6] la somme de 2000 € ( deux mille euros )au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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