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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-10.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.855

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. André X..., demeurant à Pouzac (Hautes-Pyrénées), "La Gailleste", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 1992), que par arrêt du 31 janvier 1991, la cour d'appel d'Agen a dit que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., avait engagé sa responsabilité envers ce dernier sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et lui a alloué une provision avant dire droit sur le montant de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a fixé ce préjudice à la somme de 80 000 francs ; Attendu que, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 8 février 1994 (n 409), l'arrêt du 31 janvier 1991 a été cassé dans toutes ses dispositions ; que l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve donc annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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