Texte intégral
I -Sur la validité du rapport d'expertise X... : Les appelantes demandent d'écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire ; X... sous prétexte que les opérations effectuées par celui-ci n'auraient pas été menées de manière contradictoire Toutefois, l'expert a organisé une réunion contradictoire en y invitant toutes les parties concernées, le 29 mai 1991, dans les locaux de l'U... La société AU C... y était représentée par son conseil, et son assureur, à l'époque l'UA..., par un de ses inspecteurs et par Monsieur Y..., du cabinet T.., expert UA... Les parties ont pu remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles jugeaient utiles à sa mission et ont toutes donné leur accord sur la procédure de prélèvements d'échantillons, sachant pertinemment que, devant l'importance du lot de bouteilles concernées et la diversité des qualités, un prélèvement statistique n'était pas possible. Ainsi, toutes les parties en cause ont donné leur accord sur un premier prélèvement sur la palette reconstituée après le procès-verbal de constat de Maître X..., huissier de justice à T...., en date du 11 octobre 1990, et sur un second prélèvement sur un carton prélevé au hasard sur une palette complète. En outre, à la demande des Caves Z... et de la Coopérative E..., l'expert a prélevé un carton d'un lot de curaçao embouteillé deux ans auparavant, à titre de comparaison. Il ne résulte d'aucun document que la société AU C... aurait été incitée par l'expert à ne pas envoyer un technicien à cette réunion contradictoire. Par la suite, les opérations de débouchage, les mesures de pression, les comparaisons de taille des bouchons et les constatations sur l'aspect de ceux-ci étaient des opérations purement techniques que l'expert pouvait valablement accomplir seul. Il s'impose de constater que les conclusions de l'expert ne faisaient alors aucun doute dans l'esprit des parties. Ainsi, la transaction entre l'Union des caves L... (venant aux droits des Caves Z...) et la CMRA a été conclue sur la
base d'une expertise amiable réalisée par Monsieur A..., expert GR..., et Monsieur Y..., expert UA.., assureur de la société AU C... (celui-là même qui était présent à la réunion d'expertise judiciaire), qui constatent sans en faire la moindre critique ou réserve que l'expertise judiciaire est en cours et que l'expert judiciaire a mis en évidence "une perte de pression imputable au défaut d'étanchéité des bouchons par suite d'une mauvaise qualité des bouchons livrés par la société AU C.. (procès-verbal d'expertise A... -Y...). Les courriers échangés entre les sociétés AU C...et la Coopérative E.., avant même les opérations d'expertise judiciaire, viennent confirmer que le fournisseur de bouchons admettait la mauvaise qualité de ses produits en l'imputant d'ailleurs aux conditions climatiques exceptionnelles qui ont pu avoir des conséquences néfastes sur la composition desdits bouchons (lettre AU C... du 8 octobre 1990). Les conclusions de l'expert, telles qu'elles résultent de son rapport, ont pu être contradictoirement débattues, étant précisé qu'il n'est fait par aucun texte l'obligation à l'expert de déposer préalablement un pré-rapport. Les parties se sont d'ailleurs abstenues pendant plusieurs années, tant que se poursuivait l'expertise sur le montant des préjudices, à laquelle elles participaient par des dires, de critiquer en quoi que ce soit le rapport de Monsieur X..., voire d'émettre simplement une quelconque réserve tant sur le déroulement de ses opérations que sur le contenu de son rapport. La mise en cause du rapport de Monsieur X... outre son aspect tardif, est en conséquence infondée et doit être rejetée. Il -Sur la cause du sinistre : L'expert X... est ingénieur-agronome-oenologue, expert près la Cour d'Appel de R.... Il importe peu que la technique du champagne soit différente de celle ici pratiquée, les compétences de l'expert n'étant pas limitées à telle technique particulière. Bien que l'expert emploie la formule
prudente "Nous penchons vers une grande responsabilité de la société AU C... dans ce sinistre avec une qualité d'aggloméré ne répondant pas à l'usage auquel il était destiné", il n'en résulte pas moins très explicitement du rapport que la seule cause de la perte de pression dans les bouteilles analysées se trouve effectivement dans l'insuffisance de souplesse des bouchons livrés par la société AU C.... Si des différences d'enfoncement des bouchons ont pu être relevées selon les lots examinés, elles n'ont cependant eu aucune conséquence comme le constate l'expert judiciaire après avoir relevé : *des lots ayant des enfoncements de bouchons corrects et homogènes et présentant néanmoins des pertes de pression (mûre 5 %), *des enfoncements très variables sur un grand nombre de lots présentant tous une pression nulle (ex: cherry 5 %), * des enfoncements insuffisants sur un lot sans perte de gaz ( curaçao ). L'observation déterminante de l'expert concerne la différence de taille des bouchons au ras de la bague et en leur partie au contact avec le liquide, cette différence permettant de juger de la souplesse des bouchons. Or, sur ce point, qui n'est pas sérieusement critiqué par le rapport Z... produit par les appelants, l'expert a mis en évidence que : ] dans les lots ayant perdu toute pression, la différence de taille est pratiquement nulle, les bouchons étant chevillés, c'est à dire de forme quasi-cylindrique et durs comme du bois (ex: kiwi, pêche 5 %), ] dans les lots qui ne sont pas complètement dégazés, la différence de taille atteint un chiffre supérieur (ex: mûre 5 %), ] pour le lot de référence qui n'a pas de perte de gaz (curaçao), la différence de taille est encore supérieure. Ainsi est établie de façon formelle l'influence de la qualité de souplesse des bouchons dans le bouchage des vins effervescents en cause et donc dans la résistance à la pression. Les conclusions de l'expert judiciaire confirment les observations qui avaient été antérieurement faites par
l'huissier de justice MASSE. Même si celui-ci n'est pas un expert en matière de bouchons, il a valablement pu noter les résultats de contrôle de pression effectué au moyen de l'appareillage du laboratoire d'E... et constater le "rétrécissement et le durcissement anormal" du liège sur les bouchons retirés en sa présence. Déjà de ces constatations, il ressortait une relation entre le manque de pression et le durcissement des bouchons. Monsieur Z... liste les causes d'un chevillage des bouchons. Alors qu'en l'espèce d'une part des bouchons ont été retrouvés chevillés bien qu'avec des enfoncements différents, ce qui exclut le bouchage trop court comme cause du chevillage, que d'autre part tous les bouchons analysés ne sont pas chevillés de la même manière bien que compressés par la même machine dans les mêmes conditions, ce qui exclut également les compressions trop fortes, trop rapides ou trop lentes comme causes possibles, qu'enfin les responsables de la société AU C.... n'ont aucunement critiqué ni la conservation des bouchons ni la qualité des bouteilles, d'ailleurs toujours neuves et identiques, lors de leurs déplacements dans les locaux de la Coopérative E...., ce qui exclut aussi l'utilisation de bouchons trop froids ou trop secs et la forme des bouteilles comme causes possibles, il ne demeure qu'une seule cause au chevillage des bouchons litigieux, à savoir la mauvaise qualité de souplesse due essentiellement à un rapport granulé/colle inadapté, c'est à dire à un excès de colle en présence d'un granulé trop fin. L'origine de la perte de pression se trouvant ainsi dans le manque de souplesse des bouchons, les autres hypothèses avancées par les appelantes sont inopérantes. Il sera simplement précisé sur ce point que : ] la pasteurisation ne peut être mise en cause puisque ne dépassant pas 65° C pendant quinze minutes alors que les bouchons fournis par la société AU C... étaient traités pour subir la pasteurisation, ] le calibre des bouchons n'est pas ici déterminant,
même si de nouvelles livraisons d'un calibre plus important (45 x 29 au lieu de 42 x 26) semblent avoir mis un terme au désordre, ces nouvelles livraisons ayant pu être faites de bouchons de qualité supérieure. La cour retient donc la conclusion de l'expert X... sur une qualité de liège ne répondant pas à l'usage auquel il était destiné. III -Sur la responsabilité de la société A.... : Tant l'expertise de Monsieur X... que celle de l'expert comptable L..., qui a disposé de documents complémentaires sur ce point, permettent d'affirmer que les bouchons litigieux proviennent bien des livraisons opérées par la société AU CH.... Ce constat résulte des documents fournis à l'expert -commandes, factures, bordereaux de livraison, stocks -, du rapprochement des dates de ces documents avec celles du conditionnement des bouteilles litigieuses, soit du 12 avril au 14 septembre 1990, et de la comptabilisation desdites bouteilles qui n'ont pu être commercialisées.* Il en ressort que les difficultés sont venues de deux livraisons de bouchons défectueux des 12 avril et 3 mai 1990 par la société AU CH... La responsabilité de cette dernière doit donc être retenue. Bien que, dans leurs derniers écrits, la CR...et la Coopérative E.... fassent état de la responsabilité de la société AU CH... "tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de l'obligation de délivrer une fourniture conforme à sa destination", mélangeant ainsi deux notions juridiques différentes, il résulte de l'essentiel de ces écritures et de celles qui ont été prises devant le premier juge que le fondement juridique de l'action est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'obligation de délivrance d'une chose conforme. En l'espèce, il y a manquement à l'obligation de délivrer des bouchons suffisamment souples pour répondre à l'usage qui leur était destiné. Sur l'usage qui devait être fait de ces bouchons, les appelants, et en particulier la société AU CH..., ne
sauraient sérieusement prétendre que cette dernière l'ignorait. Quand bien même il n'aurait pas été transmis à celle-ci de cahier des charges précis concernant les produits des Caves Z... il n'en demeure pas moins : [*d'une part, qu'il n'est pas démontré que ces boissons aux fruits gazéifiées aient nécessité des bouchons différents de ceux utilisés pour le cidre *]d'autre part, que le même sinistre, provenant des mêmes lots de bouchons, a atteint des bouteilles de cidre commercialisées par la Coopérative E.... elle même. Or, la société AU CH... fournissait depuis plusieurs années à la Coopérative E... des bouchons dont elle n'ignorait aucunement qu'ils servaient à fermer des bouteilles de cidre.. Par ailleurs, les bouchons en cause étaient traités pour la pasteurisation, ce qui confirme la connaissance suffisante que la société AU CH... avait de leur utilisation. Il ya lieu, au surplus, de remarquer que, au moment des faits et avant l'expertise judiciaire, la société AU CH... ne contestait aucunement sa responsabilité, tel que cela résulte de diverses correspondances faisant état d'une proposition de dédommagement amiable (lettres échangées les 25 septembre, 28 septembre et 8 octobre 1990). IV -Sur le préiudice des Caves Z... : les Caves Z... n'ont subi aucun préjudice matériel, l'embouteillage de leurs produits ayant été sous-traité à la société Coopérative E... En revanche, les Caves Z... ont subi un important préjudice commercial que l'expert judiciaire L..., expert comptable, qui a eu à sa disposition tous les documents comptables nécessaires à l'exécution de sa mission et a mené celle-ci de manière parfaitement contradictoire avec plusieurs réunions d'expertise et rédaction d'un pré-rapport, et dont le rapport est en conséquence recevable, a chiffré à 7.796.000 Francs. l'expert a exactement tenu compte de l'incertitude qui pouvait exister sur la pérénnité, notamment en terme d'exclusivité, des boissons gazéifiées que les Caves Z... voulaient commercialiser, et
tout particulièrement du kiwi qui était une nouveauté. C'est ainsi que l'expert a, à juste titre, pris "une position particulièrement réservée pour les demandes reposant sur des espoirs exceptionnels", comme il l'écrit en page 4 de son rapport, reprenant ainsi sa position déjà précisée dans son pré- rapport, lequel sur ce point n'a pas fait l'objet de critique sérieuse. Il convient de rappeler que la Coopérative des Caves Z... réclamait une indemnisation à hauteur de 32.164.882 Francs dont 18.000.000 Francs pour la promotion du kiwi. l'expert a notamment tenu compte de la chute des ventes, indépendante du problème ici posé. La Cour retient donc le montant suffisamment argumenté de 7.796.000 Francs. L'accord intervenu le 21 mai 1992, entre les assureurs, après procès-verbal d'expertise rédigé par leurs experts réciproques, a fixé l'indemnisation transactionnelle à la somme de 7.000.000 Francs, de telle sorte que, si cette transaction n'est pas opposable à la société AU CH... qui n'y a pas participé, elle est néanmoins favorable à ses intérêts en ce qu'elle limite à 7.000.000 Francs la somme que la CR...est en droit de réclamer au titre de la subrogation qui a été signée en sa faveur le 10 juin 1992 par l'Union des caves LES VIGNERONS DES G..., venant aux droits des Caves Z... Bien qu'il s'agisse d'une demande indemnitaire, les intérêts au taux légal courront, ne serait ce qu'à titre de dommages et intérêts complémentaires, à compter de l'assignation du 7 mars 1994 valant mise en demeure. Il en sera de même pour la capitalisation des intérêts, demandée dans le même acte introductif, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière comme le prévoit l'article 1154 du Code Civil. Y... -Sur le préjudice de la société Coopérative E... : La société Coopérative E... a subi un préjudice matériel en qualité de sous-traitant de la Coopérative des Caves Z... . L'expert judiciaire l'a évalué à 600.000 Francs comprenant divers postes très précisément chiffrés comme la perte de matériels
(étiquettes, capsules...), les coûts de transports, les frais de tri, de décapsulage, de destructions, etc... Ce préjudice n'est pas sérieusement contesté. La contestation porte en réalité sur l'existence même d'un préjudice relatif au cidre commercialisé par la société Coopération E... elle-même. Certes, l'expertise X... sur la cause de la perte de pression n'a porté que sur les produits Z... pour lesquels il a été seulement saisi. Toutefois, dès le 11 juillet 1991 1 une ordonnance de référé étendait la mission dévolue à l'expert L... à un lot de 57.000 bouteilles de cidre bouchées par la société Coopérative E... et qui lui ont été retournées. Si l'expert X... n'a donc pas eu à analyser les bouchons de ces bouteilles de cidre, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été embouteillées à la même époque avec les mêmes lots de bouchons provenant de la société AU CH..., de telle sorte que le problème était ici rigoureusement identique et avait la même cause. Le seul fait que ces bouteilles de cidre bouché litigieuses n'existaient plus lors du passage de l'expert L... sur les lieux, la société coopérative ayant récupéré leur contenu aux fins de distillation, n'est pas de nature à supprimer l'existence du préjudice dès lors que le retour ou la non-commercialisation de 57.000 bouteilles est avéré par les pièces dont l'expert a pu disposer. Les courrier échangés entre les parties démontrent au surplus que l'incident ne concernait pas seulement les boissons pétillantes embouteillées pour le compte des Caves Z..., mais aussi un lot de bouteilles de cidre bouché commercialisé par la société Coopérative E... elle-même. L'expert judiciaire L... a bien circonscrit le préjudice matériel subi par celle-ci du fait du cidre: frais de décapsulage, de manutention, de transport, de matière perdue, de recyclage de bouteilles,... en déduisant le prix de récupération du cidre qui a du être distillé . La somme finale du préjudice matériel de 358.000 Francs n'est pas sérieusement
contestable, étant précisé que ce sont 57.000 bouteilles de cidre qui sont concernées et non 65.783 comme évalué au départ par la société Coopérative E... Cette dernière a incontestablement subi un préjudice commercial qui prend deux formes : [* d'une part, dans son activité traditionnelle de cidrerie. L'incident a eu une répercussion sur l'image de marque du produit, de manière tout à la fois immédiate et se prolongeant dans le temps jusqu'à restauration de la confiance de la clientèle. Il y a eu ainsi une perte de chiffre d'affaires que l'expert a pu évaluer à 500.000 Francs pour l'année 1990, 750.000 Francs pour l'année 1991 et 1.500.000 Francs pour les années postérieures, soit un total de 2.750.000 Francs pour l'ensemble de ce chef. La Cour adopte ces montants qui paraissent tout à fait justifiés ; .*]d'autre part, dans son activité de sous-traitance. Cela concerne la perte du client Z... ; donc un manque à gagner certain que l'expert a pu évaluer à 2.476.000 Francs sur la base raisonnable d'une perte d'embouteillage de 25 %. L'expert a traité à part, à juste titre, le problème de la boisson au kiwi. La nouveauté de ce produit ne permet pas de retenir sa pérennité qui restait hypothétique. L'indemnisation de la perte subie doit en tenir compte et ne saurait excéder, selon l'expert, la somme de 990.000 Francs pour tenir compte du risque de l'opération. La démarche de l'expert est prudente et raisonnable et doit être approuvée. Le préjudice commercial de la société Coopérative E... est donc de :
-cidre. , .., , , .., ..2.750.000 Francs -produits BONLOUIS 2.476.000 Francs -kiwi , , 990.000Francs Soit au total. ..6.216.000 Francs Soit pour l'ensemble du préjudice de la société Coopérative E... -préjudice matériel sur boissons B.....600.000 Francs -préjudice matériel sur cidre. 358.000 Francs -préjudice commercial total.6.216.000 Francs Soit au total. ..7.174.000 Francs La société Coopérative E... et son assureur sont mal fondés à réclamer une somme supérieure qui tend à
ajouter le montant du préjudice matériel à la somme retenue finalement par l'expert qui intégrait déjà ce préjudice matériel. Bien qu'il s'agisse d'une demande indemnitaire, les intérêts au taux légal courront, ne serait-ce qu'à titre de dommages et intérêts complémentaires, à la date de l'assignation du 7 mars 1994 valant mise en demeure. La capitalisation des intérêts courra également à compter de la même date, l'assignation en contenant la demande, à condition qu'ils soient dus pour une année entière comme le prévoit l'article 1154 du Code Civil. VI -Sur la garantie due par A... assurances: La compagnie A... ASSURANCES ne dénie pas avoir garantie au titre de la police responsabilité civile souscrite par la société AU C.... Elle oppose toutefois la limitation de garantie prévue en page 25 des conditions générales et fixée à 6.500.000 Francs dans les conditions particulières, pour les dommages matériels et immatériels confondus. D'une part, les conditions générales de la police précisent que la somme garantie s'entend par sinistre, c'est à dire qu'elle forme la limite des engagements de l'assureur pour l'ensemble des dommages se rattachant à un même fait générateur. Or, alors que le sinistre provient d'un manquement dans l'obligation de délivrer des bouchons suffisamment souples pour répondre à l'usage qui leur était destiné, le fait générateur doit se trouver non pas dans un quelconque vice affectant les bouchons mais dans chacune des ventes de ceux-ci. Deux ventes ayant donné lieu à deux livraisons les 12 avril et 3 mai 1990 font que, de ce chef, l'assureur doit couvrir deux sinistres. D'autre part, les conditions générales de la police précisent que, si mention en est faite aux conditions particulières, s'ajoute à la limitation par sinistre une limitation par année d'assurance; dans ce cas, la somme indiquée aux conditions particulières, en l'espèce 6.500.000 Francs, constitue l'engagement maximum de l'assureur pour les dommages survenant au cours d'une même
année d'assurance. Il n'est pas contestable que les dommages sont survenus au cours d'une année, l'année 1990, mêmes s'ils ont eu des répercussions les années suivantes sur le plan commercial. Toutefois, les conditions particulières distinguent les dommages "causés par les produits après leur livraison" et les dommages "autres que ceux causés par les produits après leur livraison". Pour les premiers, il est mentionné une limite de garantie de 6.500;000 Francs par sinistre et par année d'assurance. Pour les seconds, il est mentionné une même limite de garantie uniquement par sinistre, sans faire référence à une limitation par année d'assurance. Faute de définition par l'assureur de ces deux types de dommages, il convient de se référer à ses conditions générales qui distinguent les dommages résultant d'un vice caché des biens fournis et les autres. En l'espèce, alors qu'il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'un manquement à l'obligation de délivrer des bouchons suffisamment souples pour répondre à l'usage qui leur était destiné, il y a lieu de retenir qu'il s'agit de dommages matériels et immatériels autres que ceux causés par les produits pour lesquels la limitation de garantie n'est pas fixée par année d'assurance. La compagnie A.. est en conséquence tenue à garantir à hauteur de deux fois la somme de 6.500.000 Francs sauf à appliquer, comme le demandent la société Coopérative E... et son assureur, la clause de variation du montant des limites de garantie prévue en page 35 des conditions générales de la police. Celle-ci prévoit que, si la prime est calculée en pourcentage d'un élément variable, les montants de garantie varient en fonction de l'indice du taux des salaires horaires toutes activités (France entière) publiée par l'INSEE. Or, la prime, fixée aux conditions particulières, est ajustable chaque année sur la base d'un taux de 0,22 % du chiffre d'affaires, qui est lui-même variable. Le contrat étant du 1 er janvier 1988, l'indexation selon les indices à prendre en
considération porte la somme de 6.500.000 Francs à 7.350.136 Francs. La garantie due par A... est donc deux fois la somme de 7.350.136 Francs, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon les victimes du sinistre, les Caves Z... et E..., les deux livraisons de bouchons ayant indistinctement servi à embouteiller les produits de l'une comme de l'autre. VII -Sur les demandes en Qarantie à l'encontre de la société Es... La société de droit portugais ES... vient aux droits de la société SO... qui a livré des bouchons à la société AU CH... Tant cette dernière que la compagnie AXA-ASSURANCES demandent garantie de la société ES..., fabriquante de bouchons. Contrairement à ce que celle-ci prétend, il ne peut être questions du bref délai de l'article 1648 du Code Civil, alors que le fondement juridique retenu n'est pas celui du vice caché mais celui de l'obligation de délivrance conforme. La demande en garantie est donc recevable. Toutefois, outre les faits que la société SO... a livré des bouchons qui lui étaient demandés par la société AU CH... sans en connaître l'utilisation et que le calibre 42 x 26 lui a été spécialement été commandé pour raison de changement de machine d'embouteillage du client de la société AU CH... (fax du 1 er février 1989), il résulte des pièces produites sur les commandes et livraisons de bouchons et des rapports d'expertise qui les ont examinées au regard de la production de la société Coopérative E... que la dernière livraison effectuée par la société portugaise est du 12 janvier 1990, à laquelle d'ailleurs on reprochait des "bouchons anormalement souples dus à une fabrication trop récente" (fax du 30 janvier 1990), alors que les bouchons litigieux proviennent de livraisons effectuées les 12 avril et 3 mai 1990 par la société AU CH... à la société Coopérative E... Alors que jusqu'au 12 janvier 1990, la société SO...a livré directement ses bouchons traités pour la pasteurisation à la société Coopérative E... sur demande de la
société AU CH..., elle a postérieurement à cette date livré des bouchons non traités à la société AU CH...et non plus directement à la Coopérative E... La société AU CH... ayant plusieurs fournisseurs et les bouchons litigieux ne portant aucun signe distinctif, il n'est aucunement démontré que ceux-ci, dont la non conformité est à l'origine du sinistre, proviennent de la société SO... . Les développements de Monsieur B... ne sont pas de nature à réfuter sérieusement le rapport de l'expert judiciaire sur ces points. Les recours en garantie dirigés contre la société ES.. doivent donc être rejetés. VIII -Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens : Il ya lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société ES... qui a exposé des frais en cause d'appel. Il lui sera alloué une somme de 10.000 Francs en cause d'appel à la charge in solidum de la société AU CH... et de la Compagnie A... qui la recherchaient en garantie. La condamnation à pareille somme de même chef par le premier juge est en outre confirmée. Il y a lieu de faire également application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la CR... et de la société Coopérative E... pour un montant, en cause d'appel, de 30.000 Francs, à la charge in solidum de la société AU CH... et de son assureur. En revanche, ces derniers doivent être déboutés de leurs demandes de ce même chef. Les entiers dépens d'appel doivent rester à leur charge, tandis que pour ceux de première instance le jugement mérite confirmation. PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à la Compagnie A... de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UA... ; Réforme partiellement le jugement rendu le 1 er avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de C..., et le complétant ; Fixe à la somme de 1.093.692,20 (7.174.000 Francs) le préjudice subi par la société Coopérative E... Condamne la société AU CH... au paiement des sommes
de : ] 1.093.692,20 (7.174.000 Francs) à la société Coopérative E... avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1994 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; ] 1.067.143,10 (7.000.000 Francs) à la CR..., avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1994 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Déclare la Compagnie A... tenue de garantir la société AU CH... dans la limite de deux fois la somme de 1.120.521 (7.350.136 Francs) Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires ; Condamne in solidum la société AU CH.. et la Compagnie A... à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, les sommes de : [* 4.573,47 (30.000 Francs) à la société Coopérative E... et la CR... *]1.524,49 (10.000 Francs) à la société ES.. Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes ; Condamne in solidum la société AU CH... et la Compagnie A... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par les avoués qui en ont fait la demande.