Texte intégral
MINUTE N° 23/868
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02632 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTB5
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [K] [U], né le 20 juillet 1972, exerçait les fonctions de menuisier poseur, au sein de la SARL [5], depuis le 22 octobre 2012.
Le 14 janvier 2014, M. [U] a été victime d'un accident du travail en soulevant une machine de ponçage d'un parquet. Son état de santé a été consolidé le 26 septembre 2014. Le 17 novembre 2014, il a été victime d'une rechute des séquelles de son accident du travail et a été licencié pour inaptitude professionnelle le 28 mars 2017. La rupture du contrat de travail a été effective le 31 mai 2017. Son état de santé, résultant de la rechute, a été consolidé le 2 juillet 2018.
Le 3 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après « CPAM du Bas-Rhin ») lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après « taux d'IPP ») de 10%.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par une requête reçue le 24 septembre 2018.
Par une ordonnance du 17 août 2020, le tribunal a commis le docteur [R] aux fins d'examiner l'état de santé de M. [U]. Le docteur a rendu son rapport le 29 septembre 2020.
Puis, par jugement du 14 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] ;
- confirmé la décision en date du 3 septembre 2018 de la CPAM du Bas-Rhin ;
- condamné M. [U] aux entiers frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation ;
- condamné M. [U] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le docteur [R], médecin consultant commis par le tribunal, qui a examiné M. [U] le 29 septembre 2020, a conclu que le taux d'IPP fixé à 10% correspondait à ses constatations, après avoir observé M. [U], bien que souffrant de lombosciatalgies basses pour lesquelles il était traité, n'avait pas cessé toute activité sportive, mais seulement la pratique des sports violents, avait adapté son travail, était entièrement autonome et exerçait les fonctions de parqueteur à temps plein. Le tribunal a fait siennes ces constatations médicales pour confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 3 septembre 2018.
M. [U] a interjeté appel de la décision le 12 mai 2021. Par ultimes conclusions enregistrées le 22 septembre 2022, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Statuant à nouveau,
- fixer son taux d'IPP à un taux qui ne saurait être inférieur à 15% ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens, de première instance comme d'appel.
L'appelant soutient :
- Sur l'appréciation du taux d'IPP, que celui-ci, fixé à 10% par la CPAM et approuvé par les premiers juges, apparaît sous-estimé au regard des lourdes séquelles qui font suite à l'accident du travail du 14 janvier 2014, ainsi qu'à sa rechute.
Au titre des séquelles, l'appelant affirme qu'il présente, même après consolidation, de fortes douleurs lombaires quotidiennes avec irradiations sur le trajet sciatique droit, une boiterie et des positions assises prolongées entraînant des douleurs du genou droit, nécessitant un traitement antalgique et anti-inflammatoire fort.
Afin de contester les caractères clair, sans ambiguïté et argumenté des conclusions du docteur [R] retenues par le tribunal judiciaire, l'appelant souligne les différences de constatations entre celles effectuées par le docteur [F], consignées dans un rapport médical d'évaluation du 19 juillet 2018, et celles réalisées par ledit docteur, le 29 septembre 2020. Le premier a constaté l'existence d'un signe de Lasègue lombaire à droite, tandis que le second n'en a pas fait le constat. En outre, l'appelant relève les contradictions ressortant des constatations du docteur [S], médecin expert désigné par la CPAM, en date du 14 février 2019, du docteur [B], en date du 12 mars 2019, du docteur [R], en date du 29 septembre 2020, du docteur [J], en date du 16 novembre 2018, et du docteur [F], le 19 juillet 2018, notamment sur le test de Schober, sur l'existence d'un signe de Lasègue, sur l'appréciation de la boiterie, ainsi que sur la distance doigts / sol.
Au regard de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) », l'appelant soutient que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire et que la mesure de la distance doigts / sol ne donne qu'une appréciation relative mais utile, au même titre que le test de Schober. Or, l'appelant invoque les éléments médicaux qui, selon lui, permettent de mettre en évidence, à la date de consolidation, l'existence d'une raideur lombaire en rétro et en latéroflexion avec une distance doigts / sol oscillant entre 30 et 40 centimètres, tout comme ils font état d'une persistance de douleurs nécessitant un traitement quotidien antalgique et anti-inflammatoire fort avec gêne fonctionnelle sous forme notamment de raideur du rachis, de gêne dans les flexions et de boiterie. Le barème indicatif d'invalidité prévoyant que la persistance de douleurs notamment et d'une gêne fonctionnelle doit donner lieu à fixation d'un taux de 5% à 15%, lorsque ces douleurs et gênes sont discrètes, et de 15% à 25%, lorsqu'elles sont importantes, l'appelant conteste l'appréciation du docteur [R], au moyen de laquelle il a confirmé l'attribution d'un taux d'IPP de 10%, sur l'intensité des douleurs dont il souffre.
Enfin, l'appelant récuse l'appréciation des premiers juges quant à la prise en compte, pour approuver le taux d'IPP de 10%, des propos qu'il aurait tenus devant le docteur [R] sur le maintien de ses activités sportives et son activité professionnelle. En premier lieu, il conteste avoir affirmé qu'il pratiquait la natation, mais assure avoir seulement évoqué sa participation à des séances de spa et se rendre à la piscine sans exercer la natation. En second lieu, si l'appelant confirme avoir repris un travail en cours de procédure de première instance, il assure que ce n'était pas le cas à la date de consolidation, soit le 2 juillet 2018, tout comme à la date de l'introduction de son action. Par ailleurs, il précise que son nouvel emploi a été adapté à son état de santé, par l'achat de matériels adaptés et l'aménagement de ses conditions de travail.
Au regard des éléments susvisés, l'appelant demande à la cour de lui attribuer un taux d'IPP qui ne saurait être inférieur à 15%.
- Sur le taux professionnel, l'appelant relève que la décision de la CPAM, en date du 3 septembre 2018, par laquelle elle a attribué un taux d'IPP de 10%, n'a pas fixé de taux professionnel aux motifs que les séquelles n'auraient pas engendré une perte de salaire liée au reclassement professionnel ou à la perte d'emploi et qu'une rupture conventionnelle aurait été conclue entre M. [U] et son employeur. Or, l'appelant conteste cette appréciation des faits, en certifiant que la rupture de son contrat de travail est bien intervenue dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude. Il affirme, à cet effet, qu'une confusion a pu naître chez la CPAM quant au motif de la rupture de son contrat de travail, car il a été engagé, par la suite, le 1er février 2018, en contrat à durée déterminée, au sein d'une entreprise de réparation et d'entretien de véhicules, en qualité d'agent de maintenance polyvalent. Ce contrat ayant été ensuite rompu d'un commun accord, le 5 avril 2018, soit avant l'échéance du terme prévu, l'appelant fait grief à l'intimée de faire une appréciation controuvée des faits.
En outre, l'appelant assure que l'accident du travail survenu le 14 janvier 2014 lui a bien causé une perte de salaire liée au reclassement professionnel ou à la perte d'emploi, en ce qu'il a été licencié pour inaptitude, par la voie d'un courrier notifié le 28 mars 2017, et qu'il a tenté, ensuite, de se reconvertir dans la réparation et l'entretien de véhicule, toutefois sans succès, comme énoncé précédemment. Si l'appelant a, depuis, repris l'exercice des fonctions de parqueteur, notamment en créant sa société, il affirme que cela n'a été rendu possible que par un aménagement conséquent de ses conditions de travail et l'acquisition, onéreuse, de matériels adaptés.
***
Par ultimes conclusions, enregistrées le 28 juillet 2022, la CPAM du Bas-Rhin demande à la Cour de :
- constater que le médecin conseil a justement évalué à 10% les séquelles liées à l'accident du travail du 14 janvier 2014 dont a été victime M. [U] ;
- dire que M. [U] ne peut prétendre à l'attribution d'un coefficient professionnel distinct, ni aucune indemnisation à ce titre ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au versement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens.
L'intimée fait valoir :
- Sur le taux d'IPP fixé à 10 %, au visa des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, que l'avis technique émis par le médecin-conseil sur le taux d'IPP s'impose à la caisse. Or, l'intimée rappelle que M. [U] a été examiné par le médecin-conseil qui, pour fixer un taux d'IPP de 10 %, a constaté qu'il présentait une lombosciatique chronique traitée par arthrodèse L5 S1, le 23 mars 2016, des séquelles à type de lombalgies associées à une sciatalgie S1 droit intermittente et non déficitaire, ainsi qu'une raideur modérée du rachis lombaire en antéflexion. L'intimée atteste de la conformité de cet avis aux préconisations du barème d'invalidité et rappelle que le bien-fondé de ce taux a été confirmé par le docteur [R], désigné en première instance.
Afin de récuser les arguments médicaux de l'appelant, l'intimée indique qu'ils ne sont pas contemporains à la date à laquelle il convient de se placer dans l'instance et qu'ils ne peuvent, ainsi, remettre en cause l'évaluation du docteur [R].
- Sur l'incidence professionnelle, que, par principe, le taux d'IPP prend en considération l'incidence professionnelle et qu'il appartient, dès lors, à l'assuré qui se prévaut d'un préjudice spécifique nécessitant un taux professionnel distinct, d'apporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles. L'intimée rappelle, par ailleurs, que l'appréciation des séquelles de l'accident, y compris l'incidence professionnelle, doit se faire exclusivement au jour de la consolidation, comme en a jugé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2017 (n°16-15.876).
Or, l'intimée souligne que l'appelant s'appuie sur un avis d'inaptitude, mentionnant qu'un travail de type administratif était possible, qui a été établi le 1er mars 2017, soit un an et quatre mois avant la date de consolidation par le médecin-conseil.
En outre, l'intimée conteste les affirmations de l'appelant selon lesquelles la rupture de son contrat de travail n'est pas intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle, mais dans le cadre d'un « licenciement économique », alors qu'en date du 14 août 2018, répondant à la « demande de renseignement » de la caisse pour l'évaluation d'une éventuelle incidence professionnelle, M. [U] a indiqué avoir repris une activité après consolidation, et ce, à la suite d'une « rupture conventionnelle ». L'intimée relève, par ailleurs, que M. [U] a produit, à l'appui de cette réponse, une convention de rupture anticipée d'un commun accord, en date du 5 avril 2018, soit moins de trois mois avant la date de consolidation du 2 juillet 2018.
L'intimée estime, ainsi, que l'appelant ne justifie pas d'une perte de revenus en lien direct et certain avec l'accident du travail du 14 janvier 2014, a fortiori alors qu'il a continué d'exercer des fonctions de parqueteur.
A l'audience du 28 septembre 2023, les parties se sont rapportées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le barème indicatif pour les invalidités causées par des accidents du travail figurant en annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale préconise, pour les atteintes du rachis dorso-lombaire, de fixer le taux d'invalidité de la façon suivante en fonction de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture :
- Discrètes 5 à 15 %
- Importantes 15 à 25 %
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %.
Le barème précise qu'à ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, et qu'en cas de hernie discale, opérée ou non, l'IPP. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En l'espèce, M. [U], blessé au dos le 14 janvier 2014, alors qu'il portait une charge dans l'exercice de son métier de menuisier poseur de parquet, n'a été consolidé sur rechute que le 2 juillet 2018, après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales des vertèbres, ainsi que d'importantes douleurs quasi-permanentes, et après avoir été licencié pour inaptitude professionnelle.
Depuis la consolidation, sont état de santé a été décrit dans les termes suivants dans le rapport d'évaluation du taux d'IPP établi par le médecin conseil en date du 19 juillet 2018 : « Patient présentant une lombosciatique chronique traitée par arthrodèse L5/S1 le 23.03.2016. Séquelles à type de lombalgies associées à une sciatalgie S1droite intermittente et non déficitaire. Raideur modérée du rachis lombaires en antéflexion. Il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui interfère sur la symptomatologie clinique. Taux d'incapacité permanente : 10 % ».
Son état de santé a ensuite été décrit dans les termes suivants le 29 septembre 2020 par le Dr [R], médecin consultant désigné par le tribunal : « Il a adapté son travail à ses douleurs en achetant du matériel plus léger et plus maniable pour son entreprise », il souffre quotidiennement de douleurs lombaires avec irradiations sur le trajet sciatique droit (') il prend un traitement antalgique et anti-inflammatoire (') il fait régulièrement des séances de spa pour améliorer ses douleurs. Il va également à la piscine et ne pratique plus aucun sport violent. Il marche avec une très discrète boiterie ('). Il est entièrement autonome et travaille à plein temps. Au total [il] présente des lombo-sciatalgies droites sur hernie discale opérée. Le taux d'IPP fixé à 10 % me semble correct ».
Par ailleurs, si M. [U] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès le 11 mai 2015, il a recommencé à travailler, d'abord comme salarié de la société [7], qu'il a toutefois rapidement quittée sur rupture conventionnelle en raison, selon ses déclarations à la caisse du 14 août 2018, d'un travail trop physique qui lui faisait mal au dos, puis dans le cadre de sa propre entreprise qu'il a exploité à partir du 1er mars 2020 sous l'enseigne [6] d'abord en exercice individuel puis en société par action simplifiée. Il justifie toutefois, tant par les bilans réalisés avec l'association de gestion du gonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agepfiph), que par les certificats des 12 septembre et 12 octobre 2020, que son état de santé justifie un aménagement du poste de travail et nécessite qu'il puisse bénéficier de certains matériels professionnels énumérés, notamment pour éviter le port de charges.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [U], au terme d'un long parcours de soins consécutif à son accident du travail, conserve finalement un niveau d'autonomie qui impose de qualifer les séquelles de légères, en ce sens qu'elles ne présentent pas l'importance au titre de laquelle le guide barème préconise un taux de 15 % et plus. Ces séquelles correspondent ainsi, conforméemnt au barème, au taux d'invalidité de 10 % retenu par la caisse puis par le premier juge.
Ce taux de 10 % ne peut être majoré au titre d'une incidence professionnelle dès lors que M. [U] a pu reprendre son activité de menuisier poseur de parquet en qualité d'entrepreneur individuel, certes avec du matériel spécifique adapté à son état de santé, mais surtout dès lors qu'il ne fournit aucune indication ni justificatif de sa rémunération antérieure à l'accident et postérieure à la consolidation, de sorte qu'il n'établit pas que sa situation et ses perspectives professionnelles aient subi une dégradation objectivable.
En conséquence,le taux reste de 10 % et le jugement déféré sera donc confirmé.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute M. [K] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,