Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBWI
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
23 mars 2021 RG :21/00003
[S]
C/
[C]
Grosse délivrée
le
à SCP Lemoine Clabeaut
Me Tartanson
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 23 Mars 2021, N°21/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 03 Octobre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [V] [C]
née le 27 Mars 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me MOIROUD-BESSE collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour
et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que le cyprès planté sur la propriété de M. [R] [S] située [Adresse 3], à [Localité 6] (Vaucluse), ne respectait pas la distance de plantation visée aux articles 672 et 673 du code civil, l'arbre étant situé à moins de 40 cm de la limite divisoire, faisant plus de 12 mètres de haut dont les branches surplombent sa propriété et a endommagé le mur de clôture, Mme [V] [C] a, par acte du 26 novembre 2020, fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, afin de voir condamner celui-ci :
- à procéder, sous astreinte, à l'arrachage du cyprès,
- à lui payer les sommes de 6 255,70 euros au titre du coût des travaux de reconstruction du mur de clôture dont l'état de ruine a été provoqué par les branches du cyprès,
- 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice d'ensoleillement,
- outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 23 mars 2021, a :
- Constaté que la demande d'arrachage du cyprès planté sur la propriété de Monsieur [R] [S] située au [Adresse 3] à [Localité 6] est devenue sans objet, l'arbre ayant été arraché par Monsieur [R] [S] en octobre 2020,
- Débouté Madame [V] [C] de sa demande en arrachage de la souche du cyprès planté sur la propriété de Monsieur [R] [S] située au [Adresse 3] à [Localité 6],
- Condamné Monsieur [R] [S] à payer la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen séparatif de sa propriété et de celle de Madame [V] [C] situées au [Adresse 3] à [Localité 6], soit la somme de 3 217,85 euros ( trois mille deux cent dix sept euros et quatre-vingt cinq centimes),
- Débouté Madame [V] [C] de sa demande au titre du préjudice d'ensoleillement,
- Rejeté la demande relative à la demande de remise en place de la clôture séparative des propriétés de Monsieur [R] [S] et Madame [V] [C] telle qu'elle existait à l'origine de l'édification du lotissement,
- Condamné Madame [V] [C] à procéder à l'arrachage des arbustes plantés sur sa propriété et aux abords de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [S] dépassant la hauteur de deux mètres,
- Débouté Monsieur [R] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 21 mai 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par bulletin du 25 juin 2021, la présidente de chambre a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire, laquelle n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 24 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, M. [R] [S], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu les articles 653, 671, 672, 673 du code civil,
Vu le jugement du 23 mars 2021 rendu le tribunal judiciaire d'Avignon,
Vu la déclaration d'appel formé le 21 mai 2021,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats,
- Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [R] [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 mars 2021 sous le n° RG 21/00328 recevable et bien fondé,
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 mars 2021 sous le n° RG 21/00328 en ce qu'il a :
* Condamné Monsieur [R] [S] à payer la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen séparatif de sa propriété et de celle de Madame [V] [C] situées au [Adresse 3] à [Localité 6], soit la somme de 3.217,85 €,
* Rejeté la demande relative à la demande de remise en place de la clôture séparative des propriétés de Monsieur [R] [S] et Madame [V] [C] telle qu'elle existait à l'origine de l'édification du lotissement, aux frais de Madame [C], dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément au cahier des charges du lotissement,
* Débouté Monsieur [R] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
* Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau,
- Constater que Madame [V] [C] a détruit la clôture mitoyenne préexistante sans l'accord de Monsieur [S] ,
- Constater que Madame [C] a construit un mur de clôture en mitoyenneté sans aucune autorisation d'urbanisme sur le muret préexistant,
- Constater que le mur de clôture construit de manière illégale par Madame [C] sur le muret préexistant est affecté de malfaçons et non-conformités,
- Constater que ces malfaçons et non-conformités sont à l'origine des désordres affectant le mur séparatif,
- Constater que le mur de clôture est affecté de telles malfaçons et non-conformités qu'il doit être démoli,
- Constater que Madame [C] est la seule responsable des désordres affectant le mur de clôture qu'elle a cru faire réaliser sans autorisation d'urbanisme lors de sa construction, sans l'accord du voisin, alors que dit mur est mitoyen, et tenant les non-conformités affectant ledit mur les travaux ayant été réalisés en violation des règles de l'art,
En conséquence,
- Condamner Madame [C] à démolir le mur de clôture construit de manière illégale et affecté de malfaçons et non-conformités à ses seuls frais, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- Condamner Madame [C] à reconstruire un mur de clôture à ses seuls frais, conformément aux règles définies par le cahier des charges, et à tout le moins par les règles d'urbanisme applicables dans la zone et conformément aux règles de l'art, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- Rejeter toute demande visant condamnation de Monsieur [S] au titre des frais de reconstruction du mur mitoyen séparatif construit par Madame [C],
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Constaté que la demande d'arrachage du cyprès planté sur la propriété de Monsieur [R] [S] située au [Adresse 3] à [Localité 6] est devenue sans objet, l'arbre ayant été arraché par Monsieur [R] [S] en octobre 2020,
* Débouté Madame [V] [C] de sa demande en arrachage de la souche du cyprès plante sur la propriété de Monsieur [R] [S] située au [Adresse 3] à [Localité 6],
* Débouté Madame [V] [C] de sa demande au titre du préjudice d'ensoleillement,
* Condamné Madame [V] [C] à procéder à l'arrachage des arbustes plantés sur sa propriété et aux abords de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [S] dépassant la hauteur de deux mètres,
- Assortir la condamnation de Madame [V] [C] à procéder à l'arrachage des arbustes plantés sur sa propriété et aux abords de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [S] dépassant la hauteur de deux mètres d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [C] à porter et payer à Monsieur [S] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparations des préjudices tant financiers que moraux qu'il subit du fait de la procédure infondée et abusive engagée par cette dernière alors qu'elle est elle-même à l'origine des désordres affectant le mur mitoyen qu'elle a cru pouvoir construire illégalement, sans accord de son voisin et en totale non-conformités avec les règles de l'art,
- Condamner Madame [C] à porter et payer à Monsieur [S] une somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait essentiellement valoir que :
- le premier juge l'a, à tort, condamné à payer la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen dès lors que la preuve du lien de causalité entre le cyprès qui a été planté sur sa propriété et l'état du mur n'est pas rapportée et qu'il rapporte, au contraire, la preuve que le mur séparatif litigieux n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et qu'il est affecté de non-conformités qui sont la cause incontestable des désordres constatés en ce que ce mur :
* a été établi lors de sa construction illégalement sans autorisation d'urbanisme,
* a été construit en lieu et place de la clôture grillagée existante mitoyenne sans son accord,
* est contraire au cahier des charges du lotissement « Les Maïs », lequel s'imposait lors de sa construction et exigeait que les clôtures entre les lots soient constituées d'un grillage de 1,20 m de hauteur (pièce n°13, page 12), de sorte que le mur de clôture illégalement construit par Mme [C] devra être démoli et reconstruit ;
-les déclarations successives de Mme [C] révèlent de nombreuses incohérences mais également sa parfaite mauvaise foi ;
- la demande de Mme [C] visant l'arrachage du cyprès est devenue sans objet, l'arbre ayant été arraché en octobre 2020 ;
- les racines de l'arbre ne sont pas à l'origine des désordres sur le mur litigieux ;
- Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'ensoleillement.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, Mme [V] [C], intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 mars 2021,
- Déclarer l'appel interjeté par M. [R] [S] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ecarter des débats l'expertise amiable de M. [N] contraire à l'article 16 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du 23 mars 2021 en ce qu'il a retenu comme cause exclusive des désordres la plantation du cyprès, notamment au vu du rapport Eurexo des 26 juin et 26 août 2019,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, faute de justifier du bien-fondé de celle-ci,
- Réformer la décision entreprise pour le surplus et en conséquence,
- Constater que le cyprès situé sur la propriété de M. [S] située [Adresse 3] à [Localité 6], ne respectait pas la distance de plantation visée aux articles 672 et 673 du code civil, l'arbre étant situé à moins de 40 cm de la limite divisoire et faisant plus de 12 mètres de haut, avec des branches surplombent la propriété de Mme [C],
- Constater l'arrachage de l'arbre intervenu en cours de procédure,
- Déclarer M. [S] entièrement responsable des désordres occasionnés par la plantation du cyprès dans sa propriété,
En conséquence,
- Condamner M. [R] [S] à verser à Mme [V] [C] les sommes suivantes :
* 6 255,70 € au titre du coût des travaux de reconstruction du mur de clôture, dont l'état de ruine a été provoqué par les racines du cyprès,
* 3 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice d'ensoleillement,
* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier,
Subsidiairement, si la cour envisageait un partage de responsabilité,
- Juger que la part de responsabilité de Mme [C] ne pourrait être supérieure à 25 %, avec toutes conséquences utiles sur la répartition du prix de reconstruction du mur,
- Condamner Monsieur [S] à procéder à l'arrachage de la souche du cyprès situé sur sa propriété [Adresse 3] à [Localité 6], à 40 cm de la limite divisoire de la propriété [C], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- Constater l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en démolition formulée par M. [S] pour défaut d'intérêt à agir et caducité du cahier des charges invoqué à l'appui de cette demande.
En tout état de cause,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande en démolition et renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir,
- Constater l'arrachage de arbustes de Mme [C] en cours de procédure d'appel,
- Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Elle fait essentiellement valoir que :
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la causalité initiale du cyprès dans les désordres, même si cette causalité a été aggravée par elle-même, qui n'aurait pas déclaré les dégâts dès le départ,
- le rapport d'expertise amiable de M. [N], qui n'a pas été contradictoire et qui est donc contraire à l'article 16 du code de procédure civile et établi le 10 mai 2021, soit plus de six mois après l'arrachage du cyprès litigieux et qui aurait dû nécessairement évoquer les désordres supplémentaires occasionnés par les racines, ce qu'il ne fait pas, doit être écarté, et M. [S] ne pouvant se fournir des preuves à lui-même ;
- M. [S] n'évoque pas le rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet Eurexo, mandaté par son assureur protection juridique ; il est étonnant que ni ce rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet Eurexo, ni le cabinet d'expertise Elex, lui-même mandaté par sa propre protection juridique ne se soient aperçus à l'époque de la prétendue implication du mode constructif du mur de clôture dans l'origine des fissures, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise de M. [N], de sorte que c'est à bon droit que le jugement a retenu le cyprès comme cause exclusive des désordres,
- en première instance, elle a reconnu son erreur sur les dates et que cette erreur n'a aucune conséquence ; qu'elle produit l'autorisation de l'urbanisme pour la construction de son mur démontrant que la situation administrative a été régularisée ; que ledit mur existe depuis plus de 20 ans ; qu'il est dans ces conditions impossible que M. [S] n'ait été informé, ni par ses locataires, ni par son mandataire l'agence immobilière, de la construction de ce mur mitoyen, ou même de l'existence du cyprès ; qu'elle avait l'autorisation de son voisin pour construire, à ses seuls frais, le mur ; que M. [S] s'est appuyé sur ce mur pour faire un exhaussement, afin de parfaire la construction de son garage ; qu'il était donc parfaitement informé, en qualité de propriétaire, non seulement de l'existence du mur sur lequel il s'est adossé, mais aussi de l'existence du cyprès, seul arbre important dans son jardin ;
- que le règlement d'un lotissement ne détient pas de caractère perpétuel ; qu'en l'espèce le cahier des charges date du 1er décembre 1975, que sa durée en vigueur est normalement limitée à dix ans, conformément aux dispositions de l'article L442-9 du code de l'urbanisme, sauf à ce que la majorité des colotis ait demandé le maintien de ces règles, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce ;
- elle a procédé à l'arrachage de ses arbustes et en justifie ;
- il ressort des photographies versées aux débats que cet arbre était situé dans la partie sud-ouest de son jardin et était en conséquence à l'origine d'une ombre en continue sur sa façade en hiver ; que dans ces conditions, ayant été confrontée à un trouble anormal de voisinage, elle est en droit de solliciter une indemnisation d'un montant de 3 500 €.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d'arrachage de la souche du cyprès et des arbustes:
L'article 671 du code civil dispose qu'il n' est permis d'avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements, usages locaux et à défaut, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre soient arrachés ou réduits, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des photographies versées aux débats par les deux parties et non contestés, qu'il ne reste plus qu'une souche du cyprès qui a été coupé à sa base du côté de M. [S] et que les arbustes ont été coupés du côté de Mme [C].
En conséquence, ces demandes sont devenues sans objet puisque depuis l'assignation, puis l'appel, tant le cyprès qui avait une hauteur entre 12 et 15 mètres, que les arbustes ont été coupés ou arrachés à leur base.
La demande persistante de Mme [C] de voir arracher la souche du cyprès de M. [S] n'est pas fondée. Celle-ci d'une part ne peut s'appuyer utilement sur les articles 671 et suivants du code civil concernant une souche d'arbre, et d'autre part, elle ne démontre pas un lien de causalité entre la persistance d'une souche et d'éventuels dégâts occasionné au mur séparatif entre les deux fonds.
Le jugement sera donc confirmé sur la demande d'arrachage de la souche et il sera constaté qu'en cour d'appel, la demande concernant les arbustes est devenue sans objet.
Sur la perte d'ensoleillement :
Mme [C] se prévaut d'une perte d'ensoleillement qui ne pourrait ête fondée que sur les troubles anormaux du voisinage. Pour autant elle ne verse aucun élément au dossier permettant de démontrer ses dires, de simples photographies non datées étant largement insuffisantes.
Le premier jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour défaut de preuve.
Sur les demandes relatives à la destruction et à la reconstruction du mur :
M. [S] fonde essentiellement sa demande de démolition en arguant que le cahier des charges n'a pas été respecté, à tout le moins les règles relatives à la construction.
Mme [C] fonde sa demande de réparation et reconstruction du mur sur le trouble causé par le cyprès qui aurait causé d'importante fissures dans le mur de clôture séparative. Elle souligne qu'en tout état de cause, le juge des contentieux de la protection était incompétent pour statuer et que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.
- Sur la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon au regard de la demande reconventionnelle en démolition :
Ce juge spécialisé a été créé par la loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions. Les compétences du juge des contentieux de la protection (JCP) sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire : il s'agit des baux d'habitation, crédits à la consommation, protection des majeurs et procédures de surendettement.
Le tribunal de proximité est compétent lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à 10 000 euros.
En l'espèce, l'assignation est concomitante à cette réforme qui a laissé lors de mise en place, quelques incertitudes sur l'organisation et la répartition des anciennes fonctions des 'juges d'instance'. De nombreux dossiers ont dû alors être réorientés.
L'assignation de départ vise effectivement le 'JCP' qui était en l'espèce incompétent sur l'ensemble des demandes.
Pour autant, le jugement mentionne ' tribunal judiciaire d'Avignon', dans le dispositif 'le tribunal' et non le JCP. En l'absence de mention expresse, il y a lieu d'interpréter qu'il s'agit bien de la chambre de proximité qui a statué sur l'ensemble des demandes et non le 'JCP' .
La demande de démolition étant chiffrée à moins de 10 000 euros, le tribunal était compétent pour statuer sur cette demande.
En toute hypothèse, en application de l'article 90 du code de procédure civile, le tribunal ayant statué au fond et la cour étant juridiction d'appel du tribunal compétent, elle peut statuer sur le fond du litige et le moyen est donc sans objet.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité, qui s'appliquait nécessairement à l'ensemble des demandes, et non seulement à la demande reconventionnelle de M. [S], est donc inopérant.
- sur le mur :
L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que le muret initial surmonté d'un grillage a été modifié (en 1992 ou 1999). Le grillage a été enlevé et le muret a été surelevé.
Il est exact que cette surélévation réalisée par Mme [C] n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable, mais la situation a été régularisée ainsi que le démontre 'l'arrêté de non opposition à une déclaration préalable' délivré par le maire de [Localité 6] au nom de la commune en date du 7 janvier 2020.
M. [S] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence de ce mur, même en sa qualité de propriétaire non-occupant, ayant adossé une partie de son garage sur ce mur, existant au demeurant depuis près d'une vingtaine d'années.
Par ailleurs, le cahier des charges du lotissement 'les maïs', du 1er décembre 1975 n'est plus en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, n'étant pas démontré en l'espèce, que la majorité des colotis ait demandé le maintien de ses règles. Le courrier de la mairie en date du 20 janvier 2020 adressé aux époux [S] précise d'ailleurs 'le lotissement des Mais n'ayant pas fait de demande de prolongé au bout des 10 ans réglementaires son règlement est retombé automatiquement dans le règlement de la commune. Nous vous informons que la zone où est située ce bien permet la réalisation de mur de clôture (...)'.
M. [S] ne démontre pas, ni même n'allègue, subir un quelconque préjudice.
Concernant les fissures du mur, le procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, rédigé le 26 juin 2019, indique uniquement 'le tronc de l'arbre dont les poussées racinaires ont provoqué les fissures, se trouve à présent à environ 30 cm du mur de clôture' (sic).
Le cabinet d'expertise EUREXO présent lors de cette expertise contradictoire en date du 26 juin 2019 conclut, le 26 août, son rapport de la manière suivante : 'Sur place nous constatons que les fissures sont anciennes et qu'elles continuent de progresser. Nous constatons que le cyprès a été planté à moins d'un mètre de la clôture et qu'il semble être à l'origine des désordres constatés. (...) Les fissures sont apparues progressivement. (...) Si les fissures avaient été déclarées dès le départ, les dommages n'auraient pas été aussi étendus'. 'causes : le sinistre est consécutif à un soulèvement de fondation du mur de clôture réalisé aux frais de Mme [C], sur plusieurs années'. (sic).
Le courrier de l'agence immobilière A2D, en date du 29 juillet 2021, indique constater d'une part sur le mur litigieux qu'aucun poteau raidisseur n'a été réalisé, aucune arrase, aucun chainage, et d'autre part que de nombreux murs dans le lotissement présentent les mêmes fissures.
L'expert judiciaire M. [N], dans une expertise amiable mais non contradictoire, en date du 10 mai 2021, explique longuement que la cause des fissures du mur est liée aux défauts de fondations qui n'ont pas pris en compte le coté argileux des sols. Cette expertise amiable non contradictoire, si elle ne saurait fonder l'intime conviction du juge à elle seule, est un élément probatoire parmi d'autre et ne sera en conséquence pas écartée des débats.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les expertises contradictoires ne peuvent affirmer de manière certaine la cause des désordres du mur mitoyen, l'utilisation du mot 'semble' laissant un doute important. Les autres éléments versés aux débats concordants entre eux, viennent établir l'hypothèse d'un défaut de construction dans les fondations et la rehausse du mur. Par ailleurs la date de rehausse du mur est incertaine (1992 ou 1999 ') comme la date de plantation de l'arbre, ce qui vient de surcroît fragiliser l'établissement d'un éventuel lien de causalité.
En l'absence d'expertise judiciaire, en l'absence d'éléments suffisamment probants, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [C], cette dernière supportant la charge de la preuve du lien de causalité dans les désordres qu'elle impute au cyprès de M. [S].
Il ne sera pas plus fait droit à la demande de M. [S] qui sollicite la destruction du mur sans apporter la preuve d'un préjudice, d'un défaut de construction portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'un péril.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Il ne peut en l'espèce être reproché Mme [C] d'avoir agi à l'encontre de M. [S] en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les frais du procès :
Succombant partiellement à l'instance, M. [S] sera condamné à régler les entiers dépens, d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le premier juge a pertinemment jugé qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux prétentions émises par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
* condamné M. [S] à payer la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen séparatif de sa propriété et de celle de Mme [V] [C], soit la somme de 3 217,85 euros,
* condamné Mme [C] à procéder à l'arrachage des arbustes plantés sur sa propriété et aux abords de la limite séparative avec la propriété de M. [S] dépassant la hauteur de 2 mètrès,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Constate que la demande de procéder à l'arrachage des arbustes est devenue sans objet,
- Rejette toute demande en paiement de Mme [C] au titre des travaux de reconstruction du mur de clôture,
Y ajoutant,
- Constate que la demande reconventionnelle de M. [S] est recevable et le tribunal d'Avignon compétent pour statuer,
- Condamne M. [S] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,