Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01947 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX47
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropréiatires de [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice LA SARL COPRO IMMOBILIER
domiciliée : chez LA SARL COPRO IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Virginie GARNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24/06/2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER, a assigné Madame [Y] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de :
19.630,02 € à parfaire au jour où la décision sera rendue, au titre de ses charges impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021 pour la somme de 15 809,15€ et à compter de l'assignation pour le solde ,3.000 € d’indemnisation pour sa résistance abusive,- 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles
Le Syndicat des Copropriétaires sollicite en outre, la capitalisation des intérêts, la condamnation de la défenderessse aux dépens, outre les frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, et l’exécution provisoire de la présente décision.
Il expose que la défenderesse est propriétaire des lots n°61,62,63, 81, 96 et 97 dans la [Adresse 4] , située [Adresse 5], à [Localité 1], et qu’elle s’abstient de payer ses charges depuis plusieurs années, en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'elle n'a rien versé depuis le 16 aout 2022 sans fournir aucune explication ce qui nuit au fonctionnement de la copropriété.
Madame [Y] n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire, appelée à l’audience de Conférence du Président du 02 septembre 2024, a été clôturée le jour même, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 6 septembre 2024, et le délibéré rendu par mise à disposition le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l'assignation de la partie non comparante
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes. En l'espèce, Madame [Y] a été citée par un acte remis à sa personne et a fait le choix de ne pas constituer avocat. Le tribunal s'estime régulièrement saisi.
Sur le bien fondé des demandes
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’Assemblée Générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions, faite à la diligence de son syndic dans les deux mois de la tenue de ladite assemblée ;
Par suite, les appels de charges provisionnels auxquels procède le syndic, prévus par lettre simple ou la voie électronique (sous réserve de l’accord du copropriétaire concerné), constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat de Copropriétaires de la [Adresse 4] produit notamment aux débats :
- les justificatifs des appels de fonds pour les années 2017 à 2024, adressés à Madame [Y] ;
-le relevé de propriété cadastral au nom de la défenderesse ;
-le contrat de syndic,
-les procès-verbaux des assemblées générales des années 2017 à 2023,
-la répartition des exercices 2016/20217, 2017/2018, 2018/2019,v 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
-la mise en demeure du 19/10/2023 ;
-l'extrait de compte du 07/09/2024 révélant une dette arrêtée , le 01/07/2024, à la somme de 20.728,21 €.
Ces pièces établissent que la demande principale apparaît fondée ; Il convient en conséquence d’y faire droit de sorte que Madame [Y] sera condamnée à payer au requérant la somme de 20.728,21 € qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24/06/2024.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année, sera ordonnée.
Le Syndicat de Copropriétaires soutient qu’il subit un préjudice causé par la résistance abusive de la partie défaillante, qui s’abstient volontairement de payer ses charges depuis plusieurs années, en dépit de précédentes relances et sans raisons valables, ce qui gène le bon fonctionnement de la copropriété. Pour ce faire, il produit deux jugements rendus les 04/11/2014 et 25/04 /2017 par le tribunal d'instance de Saint Paul, qui révèlent que Madame [Y] attend d'être condamnée pour régler ses charges de copropriété ; qu'une telle attitude caractérise la résistance abusive de la défenderesse et contraint le syndicat des copropriétaires à faire l’avance des charges et frais .
En conséquence, le requérant sera accueilli en sa demande indemnitaire pour la somme de 1.000€.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à la prise en charge des frais de recouvrement des sommes mises à sa charge, et tenue de verser au Syndicat de Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer au Syndicat de Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER, les sommes suivantes :
- 20.728,21 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière pour la somme due au titre des charge de copropriété ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance et aux frais de recouvrement des sommes mises à sa charge en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 .
La Greffière La Juge
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