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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-50.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.015

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... de Police de Paris, direction de la Police générale 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Najeh Y..., demeurant chez M. et Mme Y..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme C..., MM. X..., B..., de Givry, conseillers, M. A..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. Y... une décision de rétention; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que M. Y... a fait appel de cette décision ; Qu'en assignant à résidence M. Y... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, de son passeport, le premier président a violé ces dispositions ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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