Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/02379
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02379
Date de décision :
20 juin 2025
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Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02379 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02379
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [X] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [H], notifiée à l’intéressé le 22 mai 2025 à 18h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 28 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 juin 2025, reçue et enregistrée le 19 juin 2025 à 09h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [H], né le 27 Décembre 1967 à [Localité 21], de nationalité Cambodgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [L] [W], interprète en langue kmer déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Saida DAKHLI, avocat au barreau de MEAUX , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me EL ASSAAD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [X] [H];
Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02379 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LE MOYEN d’IRRECEVABILITE EN SES DEUX [Localité 15]
Attendu que M. [X] [H] soutient l’irrecevabilité de la requête au motif du défaut de production d’un registre actualisé eu égard à l’absence de mentions de la notification de la décision rendue par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et de l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif ;
Attendu que l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce second article que l’autorité administrative :
- tient à jour un registre relatif aux personnes retenues mentionnant les conditions de leur placement et maintien en rétention ;
- tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant la date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exacte de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation ;
Attendu par ailleurs que le registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée ne permettrait pas un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits en rétention ; que le moyen relatif au défaut d’actualisation du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 5 juin 2024 n° 23-10.130, 5 juin 2024 n° 22-23.567, 1ère Civ. 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu enfin qu’il ne peut être suppléé à l’absence de production d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352) ;
Attendu que la règle d’actualisation du registre a pour objectif de permettre au magistrat du siège d’effectuer son contrôle de manière effective et non d’imposer à l’autorité administrative un formalisme excessif dénué de fondement textuel ;
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant de la décision de rejet de demande d’asile, cette dernière a été notifiée le 11 juin 2025 à 16h14, par le truchement d’un interprète, mention étant portée sur le registre de rétention, la case “rejeté” étant cochée, que ce moyen sera rejeté comme manquant en fait ;
Attendu que s’agissant du recours pendant devant le tribunal administratif, le conseil du retenu justifie en effet avoir saisi le tribunal administratif de Montreuil d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français en produisant le courrier accusant réception de la requête le 23 mai 2025, qu’aucun autre élément ne permet d’éclairer le tribunal sur l’audiencement de l’affaire ou sur la décision qui aurait été rendue par la juridiction administrative ;
Attendu qu’en tout état de cause, l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que la mention du recours administratif contre la mesure d’éloignement soit portée sur le registre ; que par ailleurs l’introduction de ce recours ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, celui-ci continuant à courir nonobstant l’exercice du recours ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires cambodgiennes saisies le 22 mai 2025 ont été relancées le 17 juin 2025 aux fins de programmation d’une audition, étant observé que sa demande d’asile présentée le 24 mai 2025 a été rejetée le 11 juin 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [H], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2025 à 13 h 46
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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