Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00604 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFTD
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle MARTINS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M90
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D], [U] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine DOREL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 73
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivré le 6 juin 2024, Monsieur [E] [K], a fait assigner Monsieur [D] [M] et la BANQUE POSTALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, aux fin de voir ordonner la mainlevée des oppositions formées sur plusieurs chèques.
A l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [E] [K], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, ses conclusions et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite du juge des référés de :
A titre principal
Ordonner la mainlevée des oppositions injustifiées formées par Monsieur [D] [M], au paiement des chèques émis sur la BANQUE POSTALE, le 16 juin 2023, à l'ordre de Monsieur [E] [K], d'un montant respectif de 400 euros, numéros :
- 0507034 rejeté le 6 septembre 2023
- 0507035 rejeté le 20 septembre 2023
- 0507036 rejeté le 10 octobre 2023
- 0507037 rejeté le 10 octobre 2023
- 0507038 rejeté le 10 octobre 2023,
Ordonner le paiement desdits chèques
Condamner Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [K], la somme de 87,50 euros, au titre des frais engendrés par les oppositions irrégulières
Déclarer commune à la BANQUE POSTALE l'ordonnance à intervenir.
Débouter la BANQUE POSTALE de ses demandes tendant à voir :
- juger que les chèques dont il s'agit ne peuvent plus donner lieu à encaissement,
- débouter Monsieur [E] [K] de sa demande de voir ordonner par la BANQUE POSTALE, le paiement desdits chèques,
A titre subsidiaire
Et pour le cas où par impossible le Juge de céans estimerait que les chèques litigieux ne peuvent plus être présentés à l'encaissement et n'en ordonnerait pas le paiement,
Condamner Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [K] la somme totale de 2.000 euros TTC montant des chèques frappés d'opposition irrégulière
Condamner Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [K], la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [K] expose que :
- il exerce la profession d'avocat.
- Monsieur [D] [M] lui a remis le 16 juin 2023 un chèque d'un montant de 340 euros et cinq chèques d'un montant de 400 euros en règlement de ses honoraires d'un montant de 2.340 euros pour une procédure devant le Juge aux affaires familiales.
- il a accepté d'échelonner l'encaissement des cinq chèques de 400 euros émis le 16 juin 2023
- lors de leur présentation au paiement ces cinq chèques de 400 euros ont été rejetés en raison d'une opposition pour perte déclarée par Monsieur [M] le 4 août 2023
- il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de cette opposition et le paiement desdits chèques
- aucune prescription ne peut lui être opposée, le banquier tiré étant soumis à une obligation d'immobilisation de la provision du chèque jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire sur la validité l'opposition et devant payer au bénéficiaire le montant jusqu'alors bloqué de la provision du chèque sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie
A l'audience du 24 septembre 2024, la BANQUE POSTALE, représentée par avocat, s'est rapportée à justice sur la demande de mainlevée de l'opposition et a sollicité du juge des référés de rejeter la demande en paiement des chèques et de condamner Monsieur [D] [M] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE fait valoir que :
- dans l'hypothèse où la mainlevée de l'opposition était ordonnée, il ne pourrait être procédé au paiement des chèques qu'à la double condition que les chèques soient à nouveau présentés au paiement dans le délai de validité d'un an et huit jours et que le compte de Monsieur [D] [M] se trouve suffisamment provisionné lors de la nouvelle présentation au paiement
- le 4 août 2023, lors de l'opposition effectuée par Monsieur [D] [M], son compte était débiteur, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir immobilisé une provision inexistante
- lors de la nouvelle présentation au paiement des chèques, il ne pourra être procédé au paiement que si le compte de Monsieur [D] [M] se trouve suffisamment approvisionné
-il s'ensuit que la demande tendant à voir ordonner le paiement des chèques est manifestement prématuré et se heurte à de sérieuses protestations
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [M] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée d'opposition aux chèques
Aux termes de l'article L131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [D] [M] a formé opposition aux chèques litigieux pour «perte» alors que les chèques avaient été remis à Monsieur [E] [K] en règlement de ses honoraires.
Il s'ensuit que l'opposition n'a pas été formée pour un motif valablement admissible au sens de l'article L131-35 du code monétaire et financier et que la mainlevée doit en être ordonnée.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la BANQUE POSTALE
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La condamnation au paiement du tiré suppose que le compte du tireur soit provisionné lors de la seconde présentation au paiement des chèques litigieux.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu, en préjugeant de l'existence d'une provision sur le compte en cause, d'ordonner à la BANQUE POSTALE de procéder au paiement des sommes objet des chèques litigieux.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [D] [M]
Le juge des référés, seul compétent en application de l'article L 131-35 du code monétaire et financier pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, disposant, en outre, de l'ensemble des pouvoirs attribués à la juridiction des référés, a le pouvoir d'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'opposition illicite au paiement du chèque est une faute quasi délictuelle directement à l'origine du préjudice du porteur, justifiant la condamnation du tireur à payer une somme provisionnelle égale au montant du chèque.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] ayant formé une opposition illicite aux chèques litigieux, sera condamné au paiement de la somme non sérieusement contestable de 2.000 euros correspondant aux montant des chèques émis.
Monsieur [E] [K] justifie par ailleurs que l'opposition illicite a généré des frais d'un montant de 87,50 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [K] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2.087,50 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [M], partie succombante à la présente instance sera condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros à Monsieur [E] [K] et à la BANQUE POSTALE au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de l'opposition au paiement des chèques n° 0507034, 0507035, 0507036, 0507037, 0507038 datés du 16 juin 2023, émis sur le compte ouvert au nom de la Monsieur [D] [M] dans les livres de la BANQUE POSTALE, d'un montant de 400 euros chacun
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la Monsieur [E] [K] tendant à ordonner à la BANQUE POSTALE de procéder au paiement de ces chèques
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [K] la somme provisionnelle de 2.087,50 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [E] [K] et à la BANQUE POSTALE la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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