Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01183 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02180 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XZ7P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 30 Janvier 1954 à [Localité 8] (CHARENTES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2018, [O] [D], salariée de la société [10] en qualité d'agent professionnel de fabrication du 26 juin 1972 au 31 mars 2012, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2018 mentionnant : " Maladie de Parkinson chez une patiente ayant travaillé 35 à 40 ans dans une usine de piles et batteries avec une exposition au manganèse. Demande de MP n°39 ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône, après une enquête administrative, a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région MARSEILLE PACA CORSE considérant que le délai de prise en charge prévu au tableau est dépassé.
Le CRRMP de la région MARSEILLE PACA CORSE a, au terme de son avis rendu le 30 septembre 2019, considéré que le délai de prise en charge n'est pas dépassé et que le dossier correspond aux critères du tableau n°39, le comité retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Au regard de cet avis, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle suivant notification du 9 octobre 2019.
L'état de santé de [O] [D] a été déclaré consolidé le 6 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 40 %.
Par courrier recommandé daté du 11 mai 2020, [O] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 28 septembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 25 août 2020, [O] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 28 juin 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 5 décembre 2023 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
[O] [D] est représentée par son conseil lequel reprend oralement ses dernières conclusions n°2 et demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Sur la remise en cause du caractère professionnel de la maladie, ordonner la saisine d'un second CRRMP ;Sur la faute inexcusable, surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP.
La société [10], représentée à l'audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réplique et sollicité du tribunal de :
Avant tout débat au fond :
ordonner la désignation d'un autre CRRMP pour rendre un avis sur l'origine de la pathologie déclarée par Mme [D] ;Sur le fond :
À titre principal :
débouter [O] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle et de ses autres demandes ;À titre subsidiaire :
sur la majoration de la rente, faire une stricte application de l'article L. 452-2 code de la sécurité sociale ;limiter la mission d'expertise dans le strict respect de la législation professionnelle ;dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de l'ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié ;juger l'action en remboursement de la majoration de la rente de la caisse à l'encontre de l'employeur limitée au seul taux opposable après décision définitive ;rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [10] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
MOTIFS
Selon les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.
Suivant l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ".
Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
L'alinéa 6 de cet article prévoit toutefois que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L'alinéa 7 ajoute qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces deux cas, l'alinéa 8 précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par [O] [D] et reconnue par la CPCAM des Bouches-du-Rhône après avis d'un CRRMP saisi sur le fondement de l'alinéa 6 (ancien alinéa 3) de l'article L. 461-1 précité, le colloque médico-administratif considérant que le délai de prise en charge n'a pas été respecté.
Dès lors, la saisine d'un second CRRMP s'impose au tribunal avant de statuer sur la faute inexcusable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire-droit, contradictoire et en premier ressort :
Vu l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE avec mission de dire si l'affection présentée par [O] [D], déclarée le 8 octobre 2018 sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2018 mentionnant : " Maladie de Parkinson chez une patiente ayant travaillé 35 à 40 ans dans une usine de piles et batteries avec une exposition au manganèse. Demande de MP n°39 ", a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l'ensemble des pièces listées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d'indiquer et de justifier l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l'adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine :
Tribunal judiciaire de Marseille - [Adresse 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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