Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 13 octobre 1999, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
" en ce que M. Y..., magistrat allemand en stage à la cour d'appel de Metz, a été autorisé à assister au délibéré de la Cour et du jury réunis " conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 " ;
" alors que le texte de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-12 du 22 décembre 1958 n'a trait qu'aux auditeurs de justice ;
que telle n'est pas la situation d'un magistrat allemand en stage dans une cour d'appel " ;
Attendu que M. Y..., magistrat de nationalité allemande, en stage à la cour d'appel de Metz, et ayant prêté serment devant cette Cour, a assisté aux débats et au délibéré de la cour d'assises, ainsi qu'il en avait le droit en application de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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