Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FE - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [M]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [I]
DEFENDEUR :
M. [P] [M]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [K], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare :”J’ai pas pu exercer mes droits, j’ai demandé un médecin, j’ai demandé de pouvoir appeler ma famille, j’ai demandé l’assistance d’un avocat mais j’ai pas eu tout ça. Il y a de très bonnes conditions au centre, on fait du sport, on fait la prière, on dort bien, on mange bien.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- la note de service sur laquelle est fondée le contrôle d’identité n’est pas signée
- PV 32 et 33 de la procédure administrative : placement en retenue et notification des droits : le PV n’est pas signé par l’intéressé et par l’interprète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne souhaite pas être transféré en Espagne, j’ai des attaches ici, j’ai ma copine, j’ai un travail, si vous me transférez en Espagne je vais revenir. J’ai un travail ici, un domicile, une voiture. Je travaille comme livreur uber. Je demande l’assignation à résidence dans l’attente de mon retour en Espagne.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/10/2024 à 18h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/10/2024 reçue et enregistrée le 22/10/2024 à 09h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [M]
né le 05 Octobre 1991 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 octobre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 22 octobre 2024, l’autorité administrative a présenté une requête aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience du 23 octobre 2024, invité à formuler oralement ses observations sur la rétention, il expose qu’il n’a pas pu exercer mes droits (avocat, médecin, appel à la famille).
Il déclare ne pas souhaiter être transférer vers l’Espagne alors que ses attaches sont en France (travail, domicile, voiture).
Il préfèrerait être assigné à residence.
L’autorité administrative comparaît par son représentant et soutient sa requête.
Elle fait valoir que :
- M. [P] [M] est à nouveau présent en France alors qu’il a été transféré en Espagne le 20 juin 2024 ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’ilne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France ;
- il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile lors de son audition du 19 octobre 2024.
Elle considère en outre que la prolongation de la rétention est nécessaire pour permettre l’éloignement, les Etats membres disposant de 14 jours pour faire connaître leur accord selon l’article 28 du Règlement UR 604/2013 du 26 juin 2013.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que :
- la note de service n’est pas un acte opposable tandis que des instructions peuvent être données même oralement, que le fondement juridique du contrôle est l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale et que celui-ci est régulier ;
- elle convient que les procès verbal litigieux ne sont pas signés mais que cela n’est que l’expression d’une “erreur humaine” observant quie le procès verbal de fin de retenue qui récapitule le déroulement de la mesure est, quant à lui, signé.
M. [P] [M] comparaît assisté de son avocat et s’oppose à la prolongation de la rétention sur les moyens suivants à raison de deux irrégularités affectant la procédure suivie à son égard :
- une interpellation sur la base d’une note de service non signée donc un acte non valable ne pouvant pas justifier le contrôle d’identité dont il a fait l’objet ;
- l’atteinte à ses droits en retenue telle qu’elle résulte des procès verbaux 32 et 33 alors que le procès verbal de notification du placement en retenue et des droits afférents à la retenue, n’est signé ni par lui-même, ni par l’interprète, ce qui lui fait nécessairement grief, comme ses déclarations liminaires le démontrent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d’identité :
A la lecture du procès verbal de saisine du 19 octobre 2024, le fondement juridique du contrôle est effectivement l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale et il est inopérant que la note de service 1664/2024 soit, ou non signée, ce que le juge ne peut d’ailleurs pas affirmer compte tenu du timbre humide apposé au-dessus de la mention du nom de l’auteur.
L’irrégularité alléguée n’est pas démontrée.
Sur les droits en retenue :
Selon l’article 813-5 du CESEDA :
“ L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.”
Il est matériellement exact que le procès verbal de notification des droits en retenue n’est signé ni par M. [P] [M] ni par l’interprète dont il est mentionné qu’il était physiquement présent.
Cette irrégularité affecte la preuve de la notification des droits de M. [P] [M] ce qui porte atteinte à l’effectivité des droits en retenue et lui cause nécessairement grief.
La procédure suivie à l’égard de M. [P] [M] étant irrégulière, la rétention administrative doit cesser et la demande de prolongation de la rétention doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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