Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/02827 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H265
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Apt 1
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3133 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [D] [B] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] et Mme [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [U] [M], né le [Date naissance 7] 2008, à [Localité 14] (62) et reconnu par son père le 2 septembre 2008 ;
- [W] [M], né le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 14] (62) ;
- [R] [M], née le [Date naissance 6] 2013, à [Localité 14] (62).
Par acte du 31 août 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- rejeté, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, la demande tendant à voir constater la date de séparation des époux,
- débouté M. [S] [M] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du mobilier du ménage à Mme [D] [F],
- débouté M. [S] [M] de sa demande tendant à voir ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à M. [S] [M] la jouissance du véhicule automobile Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 15] à compter de la demande en divorce,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants [U], [W] et [R] [M] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile paternel,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Mme [D] [F],
- constaté l'état d'impécuniosité de Mme [D] [F] et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune,
- débouté M. [S] [M] de sa demande de pension alimentaire,
- dit qu’il appartiendra à Mme [D] [F], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [S] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année,
Aux termes de son assignation constituant ses dernières écritures, M. [S] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de M. [S] [M] et de Mme [D] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de M. [S] [M] et de Mme [D] [F] en date du 15 novembre 2008 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que M. [S] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 17 août 2017, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [U], [W] et [R], en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence habituelle de [U], [W] et [R] [M] au domicile de M. [S] [M], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- condamner Mme [D] [F] à verser à M. [S] [M] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U], [W] et [R] [M] en application de l’article 371-2 du code civil et dire que cette pension sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation série France entière, au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Citée selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [D] [F] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 31 août 2023,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [S] [M]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (62)
et
Mme [D] [B] [F]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 16] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2020 ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [U], [W] et [R] [M] ;
-FIXE la résidence des enfants [U], [W] et [R] [M] au domicile de M. [S] [M] ;
-RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme [D] [F] à l’égard des enfants [U], [W] et [R] [M] ;
-CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [D] [F] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
-DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande de pension alimentaire ;
-DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [F], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [S] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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