Texte intégral
ORDONNANCE
N° 90
du 14 Septembre 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Juillet 2023 par M. Pascal HAMON, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 mars 2023,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00085 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FU du rôle général.
ENTRE :
SOCIETE D'INVESTISSEMENTGROUPE [K] - SIGLE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignant en référé suivant exploit de la SARL EXACT, Commissaire de Justice, en date du 12 Juillet 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS le 08 Décembre 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître TURPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître TERZIC, avocat au barreau de Metz.
ET :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître TURPIN, conseil de la SAS SIGLE,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LOMBARD, conseil de la SAS Banque européenne du crédit mutuel.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
La SAS Banque européenne du crédit mutuel (ci-après 'BECM'), a consenti à la SAS Austrasie un crédit professionnel, par acte sous seing privé en date du 1er février 2011, d'un montant de 400 000 euros et un crédit de restructuration de 280 000 euros au taux de 2,743 % l'an par acte sous seing privé en date du 13 mars 2014.
Par deux lettres d'intention, la SAS Société d'investissement du groupe [K]-SIGLE (ci-après 'SIGLE'), société mère de la SAS Austrasie, a garanti les prêts de sa filiale.
Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Briey a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Austrasie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la BECM déclarait ses créances au passif de la SAS Austrasie et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 29 avril 2015, informait la SIGLE et la mettait en demeure de régler la somme de 523 514,54 euros, outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement.
De nombreuses mises en demeure et tentatives de pourparlers entre les différentes parties sont restées infructueuses.
Le 9 septembre 2019, le redressement de la société Austrasie était converti en liquidation judiciaire.
Suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2019, la BECM a saisi le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir constater qu'aux termes des lettres d'intention signées, la SIGLE s'est engagée envers elle et doit être condamnée à l'indemniser et à lui payer la somme de 577 146,69 euros.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais, a :
débouté la SIGLE de sa fin de non-recevoir ;
reçu la société BECM en sa demande, l'a dit bien fondée ;
en conséquence, condamné la SIGLE à payer à la société BECM la somme de 577 146,69 euros avec intérêt de retard au taux conventionnel indexé sur l'Euribor 3 mois majoré de 2,50 points à compter du 24 août 2019 ;
dit que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseraient conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné, en outre, la SIGLE à payer à la BECM, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné, en outre, la SIGLE en tous les dépens ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SIGLE a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 2 mars 2023.
Suivant acte en date du 12 juillet 2023, et par conclusions actualisées du 25 juillet 2023, la SIGLE a fait assigner la BECM devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
débouter la banque BECM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
arrêter l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais ;
condamner la banque BECM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article X du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
du fait de différentes condamnations, elle a été condamnée à une somme cumulée de plus de 800 000 euros ;
au 20 avril 2023, ses disponibilités de trésorerie sont débitrices à hauteur de 207 485,72 euros ;
Elle produit aux débats les bilans 2021 et 2022 ainsi que les situations de trésorerie respectivement des 20 avril 2023 et 11 juillet 2023 ;
les résultats opérationnels sont relativement faibles ; le résultat net constatant une perte de - 18.738 € ;
il est constant que compte tenu de l'actif immobilisé, le créancier BECM n'aura aucun problème à recouvrer à terme sa créance mais pas en l'état ;
les attestations produites aux débats et données par M. [K], directeur financier de la SAS SIGLE apparaissent comme tout à fait satisfaisantes au regard du régime de la preuve et ne saurait engager sa responsabilité personnelle en réalisant de fausses attestations.
Par conclusions en réponse en date du 24 juillet 2023, la BECM sollicite Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
débouter la SIGLE de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais ;
condamner la SIGLE à régler la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SIGLE en tous les dépens, dire que cette condamnation aux dépens sera assortie au profit de Me Pierre Lombard du droit de recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :
la SIGLE ne communique aucun justificatif ou relevé de compte permettant d'étayer l'absence de trésorerie ;
le bilan du 31 décembre 2022 n'est pas communiqué, ni aucune situation intermédiaire ;
la SIGLE ne dit rien des remontées de dividendes de ces sociétés, ni d'une éventuelle convention de pool de trésorerie dans le groupe.
À l'audience du 26 juillet 2023, la SIGLE était représentée par Me Turpin et la BECM était représentée par Me Lombard. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
SUR CE,
L'article 524 du Code de procédure civile ancien dispose que «Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il ressort des éléments du débat que la SIGLE, à la suite de sa condamnation en première instance a fait l'objet de deux commandements aux fins de saisie-vente d'un montant respectif de 603.788,32 € et de 275.894,43 €. Cette dernière a évoqué être dans l'impossibilité de régler une telle somme en raison de l'état actuel de sa trésorerie.
Néanmoins, il ressort des pièces versées au débat que la SIGLE est une société holding détenant des titres de participation de filiales à hauteur de plusieurs millions d'euros. De surcroît, elle s'inscrit dans un groupe faisant état d'un chiffre d'affaires de plus de 170.000.000 € en 2022.
Par ailleurs, la SIGLE ne fait état d'aucune cessation des paiements empêchant l'exécution de sa condamnation ; elle ne justifie pas non plus de la réalité de sa trésorerie, les seules attestations fournies par le directeur financier, [H] [K] sont insuffisantes à caractériser une situation financière empêchant de régler les sommes dûes.
Ainsi, la SIGLE échoue à démontrer la preuve de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 8 décembre 2022.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La SIGLE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande formée au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Société d'investissement du groupe [K]-SIGLE ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Société d'investissement du groupe [K]-SIGLE aux entiers dépens.
A l'audience du 14 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. HAMON, Président et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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