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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-40.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-40.047

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

COMM. COUR DE CASSATION JT ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 IRRECEVABILITÉ Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 326 F-D Affaire n° B 18-40.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Nantes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 décembre 2018, dans l'instance mettant en cause : d'une part, Mme Nathalie J..., domiciliée [...], d'autre part, la société banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Blanc, conseiller référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme J..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société banque Tarneaud, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce qui consacrent les règles applicables à l'aval du billet à ordre : 1) contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les différentes règles du cautionnement applicables à l'aval alors que l'identité de nature entre l'aval et le cautionnement devrait conduire à une identité de protection ? 2) contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les droits protecteurs applicables à une même personne, le dirigeant d'une société, qui est alternativement caution solidaire cambiaire ou caution solidaire de droit commun, pour un engagement à titre de caution personnelle solidaire pris pour le compte d'une même société dans un même but ? » ; Attendu que cette question, qui ne précise pas les droits, reconnus à la caution, au bénéfice desquels l'avaliste ne pourrait prétendre en application des textes critiqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ; qu'elle n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

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