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Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2201162

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201162

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022, le 22 juillet 2022 et le 30 mars 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Désert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de Quettreville-sur-Sienne a délivré à M. E un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment ; 2°) de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Quettreville-sur-Sienne, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, les consorts B déclarent se désister de sa requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 5 juin 2023, M. D E, représenté par la SELARL Juriadis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des consorts B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Quettreville-sur-Sienne et de M. E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé pour les requérants, à la commune de Quettreville-sur-Sienne et à M. D E. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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