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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-80.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.973

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE SPE "BLANC BRUN", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Annie X..., épouse DE OLIVEIRA CERQUEIRA, du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé les dispositions civiles du jugement et a condamné Annie X..., épouse De Oliveira Cerqueira, à payer à la société "Blanc Brun" la somme de 600 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, si son employeur la soupçonne fortement d'avoir dérobé une somme supérieure à celle qu'elle reconnaît avoir soustraite, ses soupçons ne sont confirmés par aucune constatation matérielle avérée; que les enregistrements vidéo ne sont pas suffisamment probants; que les documents comptables n'établissent pas la cause des écarts de marge; qu'ils révèlent une évolution des méthodes comptables et une "reconstitution prudente mais théorique" des chiffres; que les observations du commissaire aux comptes montrent que la comptabilité recelait en 1993 une mauvaise affectation des sommes en instance et une mauvaise comptabilisation des ventes non livrées; qu'enfin, la perte de marge brute n'a pas été constatée par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes; qu'Armand A... a reconnu la difficulté de preuve à laquelle il s'est heurté précisant : "je pense qu'elle a dû détourner environ 600 francs par semaine mais il m'est impossible de le prouver"; qu'enfin, la déclaration de Michel C... selon laquelle la prévenue a reconnu devant lui qu'elle volait de l'argent dans la caisse depuis six mois n'est confirmée par aucun témoin ni par Armand A... devant lequel elle aurait été faite; qu'Annie X... ne sera retenue dans les liens de la prévention qu'à hauteur de la somme indiscutable de 600 francs; que le vol d'une somme de 600 francs ne justifie l'allocation de dommages-intérêts qu'à hauteur de cette somme; qu'en effet, la société "Blanc Brun" réclame en cause d'appel le montant des sommes détournées sur la base de l'analyse comptable de l'expert Z... "reconstitution prudente mais théorique" n'expliquant pas les raisons des recettes manquantes ainsi qu'il l'indique lui-même alors que le préjudice direct et certain ne s'élève qu'à 600 francs ; "alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, la société "Blanc Brun" avait minutieusement expliqué l'évaluation du préjudice et son ampleur; qu'en l'état de la décision des premiers juges condamnant la prévenue à payer à la société "Blanc Brun" la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel ne pouvait, sans analyser avec soin les conclusions de la partie civile et sans procéder aux constatations qui s'imposaient, condamner Annie X... à ne verser à la partie civile que la somme de 600 francs en réparation de son préjudice ; "alors, d'autre part, que Michel C... présent lors de la confrontation d'Annie X..., de Me Y..., huissier de justice et des époux A..., avait déclaré qu'Annie X... avait reconnu avoir effectivement retiré de la caisse pour son compte personnel de l'argent depuis six mois; qu'en ne fournissant aucune explication précise sur les raisons pour lesquelles elle écartait ces déclarations circonstanciées et corroborées par d'autres constatations matérielles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer le préjudice né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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