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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-14.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.369

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'HLM HABITAT GIRONDIN, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ..., représentée par leurs agents, MM. Z... et B..., 25 cours Alsace-Lorraine à Bergerac (Dordogne), 2°) de M. E..., syndic, demeurant 67 rue neuve d'Argenson à Bergerac (Dordogne), pris en qualité de syndic de l'entreprise PLAZZI, 3°) de M. D..., 25 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux (Gironde), 4°) de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. C..., F..., G..., A..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société coopérative d'HLM Habitat Girondin, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement, sans se contredire, que les fiches signées par la société Habitat girondin et par les locateurs d'ouvrage, ne concernant que des désordres apparents sur les menus ouvrages, ne valaient pas réception, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les conséquences d'une prise de possession par les locataires, attributaires, tiers au contrat de louage d'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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