Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Désaveu
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° Y 16-20.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en désaveu présentée par la société ATE Geny négoce, dont le siège est [...] , à l'encontre de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, après autorisation donnée par l'arrêt n° 1492 F-D rendu le 22 novembre 2017 par la chambre commerciale, financière et économique, dans l'instance l'opposant à la société Pot & Mand BV, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ATE Geny négoce, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 22 novembre 2017 autorise la société ATE Geny négoce à former désaveu de son avocat, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, pour avoir déposé sans mandat de sa part un acte de désistement du pourvoi n° Y 16-20.049 qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel n'a pas présenté d'observations ; qu'il n'est pas contesté que la société ATE Geny négoce n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 1er septembre 2016 constatant le désistement de la société ATE Geny négoce doit être réputée non avenue ;
PAR CES MOTIFS :
DÉSAVOUE la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avoir déposé sans mandat, le 19 juillet 2016, un acte de désistement du pourvoi n° Y 16-20.049 au nom de société ATE Geny négoce ;
Déclare non avenue l'ordonnance rendue le 1er septembre 2016 par le premier président de la Cour de cassation constatant le désistement du pourvoi formé par la société ATE Geny négoce ;
Impartit un délai de trois mois à la société ATE Geny négoce, à partir du présent arrêt, pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier son mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble et, à la partie défenderesse, un délai de deux mois, augmenté le cas échéant du délai de distance, à compter de la signification du mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et le notifier ;
Dit que le dossier sera examiné à nouveau à l'audience de formation restreinte du 22 janvier 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
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