Texte intégral
N° U 22-83.940 F-D
G 19-86.149
W 19-86.345
N° 00675
MAS2
1ER JUIN 2023
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023
La société [3] et la société [7], parties civiles, ont formé des pourvois :
-contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 10 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre la société [6] et M. [H] [O] des chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment, a prononcé sur la demande de ce dernier d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° W 19-86.345) ;
-contre l'arrêt n° 2 de ladite chambre de l'instruction, 6e section, du même jour, qui, dans la même information, a prononcé sur la demande de la société [6] d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° G 19-86.149) ;
-contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, 2e section, en date du 2 juin 2022, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° U 22-83.940).
Par ordonnances du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté les requêtes aux fins d'examen immédiat des pourvois.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [3] et [7], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l'ouverture de procédures de redressement judiciaire contre les sociétés [5] et [8], société dédiée à l'exploitation de la marque [4], prononcée par jugements du tribunal de commerce de Paris des 5 mai et 2 juin 2008, puis de la liquidation judiciaire de la société [4], plusieurs offres de reprise des actifs ont été soumises à l'administrateur judiciaire.
3. Les deux dernières offres en concurrence étaient celle présentée par les sociétés [3], demanderesse, et [9], et celle de la société [1] (société [2] devenue la société [6]) dont M. [H] [O] était l'actionnaire unique.
4. Par jugement du 29 décembre 2008, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [5] en faveur de la société [2].
5. La société [5] a été liquidée par jugement du 18 février 2009 et la nouvelle société [4], ayant pour actionnaire unique la société [2], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 février 2009.
6. Le 18 décembre 2009, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [5] a invité le président du tribunal à se saisir d'une éventuelle résolution du plan de cession en relevant que, sur les 8 000 000 d'euros que la société [2] devait apporter pour constituer les fonds propres de la société reprise, seule la somme d'environ 450 000 euros avait en réalité été apportée.
7. Par jugement en date du 29 septembre 2010, le tribunal de commerce a décidé de ne pas prononcer la résolution du plan.
8. La société [3] a par ailleurs saisi le tribunal de commerce d'une requête en résolution du plan du 10 mai 2010.
9. Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de commerce a rejeté la requête.
10. La société [3] a interjeté appel de la décision.
11. Par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement.
12. Le 11 octobre 2011, les sociétés [3] et [7] ont porté plainte et se sont constituées partie civile.
13. La société [6] et M. [O] ont été mis en examen du chef d'escroquerie au jugement.
14. Par arrêts en date du 10 septembre 2019, la chambre de l'instruction a annulé les mises en examen.
15. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 octobre 2021.
16. Les sociétés [3] et [7] ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 1 en date du 10 septembre 2019, et le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du même jour
17. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 1 en date du 10 septembre 2019, et le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du même jour
Enoncé des moyens
18. le moyen critique l'arrêt n° 1 attaqué en ce qu'il a annulé la mise en examen de M. [O], alors :
« 4°/ qu'en retenant que la circonstance que la société [2] n'ait pas respecté sa promesse d'apporter la somme de 8 millions d'euros à la société reprise ne constituait pas un indice grave ou concordant justifiant les mises en examen prononcées, dès lors que « les juges du tribunal de commerce eux-mêmes, confrontés à la nécessité d'examiner la nature des obligations mises à la charge du repreneur, avaient validé l'analyse des mis en examen » (arrêt, p. 17, al. 3), cependant qu'elle relevait elle-même que le tribunal de commerce avait dénoncé le manquement du repreneur à ses engagements (arrêt, p. 17, al. 2), la chambre de l'instruction s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
19. Le moyen critique l'arrêt n° 2 attaqué en ce qu'il a annulé la mise en examen de la société [2], alors :
« 4°/ qu'en retenant que la circonstance que la société [2] n'ait pas respecté sa promesse d'apporter la somme de 8 millions d'euros à la société reprise ne constituait pas un indice grave ou concordant justifiant les mises en examen prononcées, dès lors que « les juges du tribunal de commerce eux-mêmes, confrontés à la nécessité d'examiner la nature des obligations mises à la charge du repreneur, avaient validé l'analyse des mis en examen » (arrêt, p. 17, al. 3), cependant qu'elle relevait elle-même que le tribunal de commerce avait dénoncé le manquement du repreneur à ses engagements (arrêt, p. 17, al. 2), la chambre de l'instruction s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
21. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour faire droit aux requêtes aux fins d'annulation de la mise en examen de M. [O] et de la société [6], l'arrêt retient notamment que la décision du 29 septembre 2010, après avoir rendu compte dans ses motifs de la défaillance de la société [2], relève son engagement à ce que les fonds propres de la société [5], fixés à 8 000 000 d'euros, après augmentation de capital le cas échéant, restent irrévocablement dans cette société et ne soient pas affectés, en tout ou partie, à l'une quelconque des sociétés du groupe repreneur ou détenue directement ou indirectement par M. [O], formulation qui, si elle procède d'un glissement sémantique de taille dans la formulation par la société [2] de ses engagements, entérine l'analyse de cette dernière et de son dirigeant selon laquelle le repreneur n'a pas pris l'engagement d'apporter la somme de 8 000 000 d'euros.
23. Les juges ajoutent qu'il ressort donc de ce jugement que les juges du tribunal de commerce eux-mêmes, confrontés à la nécessité d'examiner la nature des obligations mises à la charge du repreneur, ont validé l'analyse des personnes mises en examen.
24. Ils énoncent cependant aussi qu'il n'est pas contesté que la somme litigieuse n'a pas été apportée par le repreneur, cette carence ayant été relevée par les juges du tribunal de commerce dans leurs décisions de 2010 qui, s'ils dénoncent ce manquement, affirment par ailleurs qu'il n'est pas déterminant dans la mesure où la société disposait alors de fonds propres évalués à 9 000 000 d'euros.
25. Ils constatent par ailleurs, analysant le jugement du tribunal de commerce du 29 septembre 2010, que l'offre de reprise de la société [2] était mieux-disante en raison du fait que la surface financière présentée par cette société, telle qu'elle ressortait notamment des fonds propres de 8 000 000 d'euros qu'elle se proposait d'apporter pour financer la reprise, apparaissait être de nature à mieux assurer la réussite du plan industriel.
26. En prononçant ainsi par des motifs contradictoires relatifs aux engagements pris par la société [2] préalablement à la reprise de la société [5], la chambre de l'instruction n'a pas justifié ses décisions.
27. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation des arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date 10 septembre 2019, entraîne en l'espèce, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de ladite chambre de l'instruction du 2 juin 2022.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date des 10 septembre 2019 et 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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