Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-21.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.323
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour ses établissements de Bretagne par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), au titre des années 1983 à 1985, pour leur fraction excédant les montants du barême de l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités kilométriques forfaitaires allouées aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leurs fonctions ; que l'employeur a contesté à la fois le principe et la portée rétroactive de ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer de ce chef un rappel de cotisations pour les années 1983 à 1985, antérieures au contrôle, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions prises implicitement par les organismes de sécurité sociale s'imposent à eux jusqu'à la date de leur modification et leur interdisent de conférer à leur revirement de doctrine un effet rétroactif ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que le rapport de contrôle du 29 juillet 1981, produit aux débats, est muet sur ce point, et qu'une décision implicite d'approbation de l'URSSAF ne peut résulter du seul silence gardé par elle sur une pratique antérieure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société FIDAL, si l'URSSAF, qui a effectué le contrôle de tous les salaires de tous les collaborateurs, ne pouvait pas ne pas connaître les pratiques anciennes aujourd'hui incriminées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent rechercher si le silence observé par l'URSSAF à la suite d'un contrôle précédent ne peut, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a eu lieu et qu'il leur appartient de préciser, être regardé comme une décision implicite prise en connaissance de cause
par cet organisme ; que dès lors, en se bornant à affirmer "qu'à supposer que, le mode d'indemnisation par la société des frais professionnels exposés par ses salariés ne se soit pas modifié depuis 1981", ce qui, à la vérité, n'était pas contesté, "la société FIDAL ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve qui lui incombe que l'URSSAF a, en connaissance de cause, admis cette pratique" sans déterminer les circonstances dans lesquelles le contrôle en cause avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même article ;
Mais attendu qu'appréciant, au vu notamment des rapports de l'URSSAF, les conditions dans lesquelles les contrôles successifs avaient eu lieu, la cour d'appel constate qu'à supposer que le mode d'indemnisation ait été le même en 1981, la société, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'invoque aucune circonstance de nature à établir que l'URSSAF ait eu alors connaissance de la pratique litigieuse ; qu'elle en déduit que cet organisme n'a pu l'autoriser, le silence gardé par celui-ci, même à l'occasion d'une vérification portant sur les salaires, ne pouvant valoir décision implicite d'approbation ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que le redressement pouvait avoir une portée rétroactive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche, en outre,, à l'arrêt d'avoir dit que devaient être soumises à cotisations, pour leur fraction litigieuse, les indemnités kilométriques forfaitaires afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose : "les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que définis à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
L'indemnisation s'effectue sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet" ; qu'il résulte clairement de ce texte que l'employeur a le choix entre deux modes de remboursement des dépenses d'automobiles -régime réel ou régime forfaitaire-, que si le régime réel suppose une justification spéciale pour chaque poste de dépense, au contraire, en cas "d'allocations forfaitaires", le texte subordonne la déduction de ces allocations à la seule condition de l'"utilisation effective des allocations conformément à leur objet" ; que, dès lors, en subordonnant l'application du régime forfaitaire, pour le cas où il est fait application d'un autre barème que le barème fiscal, à la production pratiquement des justificatifs de la réalité des dépenses de transport engagées par chaque agent pour l'exercice de sa profession, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés des conditions qui n'y figurent pas et a privé le régime forfaitaire de toute substance, violant ainsi ces textes par fausse interprétation ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la preuve d'une utilisation conforme des indemnités "ne peut résulter d'un barème
théorique de dépenses dressé par l'employeur, bien supérieur au barème fiscal, et qui tient compte, en outre, du coût moyen d'entretien du véhicule, des frais de garage et d'assurance, alors que de telles dépenses -d'entretien et de garage- ne sont pas nécessairement supportées également par chaque salarié, amené à se déplacer pour les besoins du service", sans rechercher si ces coûts moyens, incontestables dans leur principe, ne trouvaient pas leur mesure effective dans le nombre de kilomètres réellement parcourus par les salariés (feuilles de route), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire des frais litigieux adopté par la société FIDAL au régime du remboursement des dépenses réelles, la cour d'appel a exclu, par une exacte application des règles de preuve, que la seule production par l'employeur d'un barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, et prenant en compte des postes de dépenses dont il n'est pas établi qu'ils étaient tous liés à l'usage professionnel du véhicule, suffise à établir, même si le salarié était indemnisé en proportion du nombre de kilomètres parcourus par lui, qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, les indemnités en cause avaient été effectivement utilisées par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ;
qu'ayantestimé que la société ne faisait pas la preuve lui incombant, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le redressement était justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), envers l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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