Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-82.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.034
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Erminio, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 février 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Luc X..., des chefs de concussion, abus de confiance, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 191, 575-6, 662, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction qui a rendu l'arrêt attaqué était composée notamment de Mme Léotin, conseiller rapporteur ;
" 1) alors que ne peut faire partie de la juridiction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu un conseiller ayant participé à l'arrêt de la même juridiction qui avait confirmé, dans la même procédure, une ordonnance de refus d'informer et qui a été censuré par la Cour de Cassation ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, composée notamment de M. Arrighi, président et Mme Léotin, conseiller rapporteur, a rendu le 5 février 1997 un arrêt, ultérieurement cassé, confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte de M. Y... contre la SCP A...
B...
X... du 18 octobre 1995 ; que l'arrêt attaqué, rendu dans une composition comprenant également M. Arrighi, président et Mme Léotin, conseiller rapporteur, s'est prononcée sur la même plainte du 18 octobre 1995 déposée par M. Y... pour dire n'y avoir lieu à suivre ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que constitue un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime la circonstance qu'un juge d'instruction ait à instruire sur des faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié aux termes d'une ordonnance infirmée ; qu'il résulte du dossier que l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte de M. Y... du 18 octobre 1995 a été rendue par M. Couhe, juge d'instruction et que l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la même plainte en date du 20 juillet 1999 a été également rendue par M. Couhe ; qu'en omettant de relever d'office cette irrégularité viciant l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peuvent faire partie de la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, le président et le conseiller ayant participé à l'arrêt de la même juridiction qui avait confirmé, dans la même procédure, une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Arrighi, président, et Mme Léotin, conseiller, ont siégé à la chambre de l'instruction ayant confirmé, par arrêt du 25 février 1997, cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1998, l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
qu'il ont fait partie de la même juridiction qui, par l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur dans la même affaire ;
Mais attendu que ces magistrats ne pouvaient, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, siéger à la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu ;
D'où il suit que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, irrégulièrement composée, encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen pris en sa seconde branche ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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