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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-16.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.287

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen en ses trois branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que le divorce des époux Y...-Z... a été prononcé par un jugement du 24 novembre 2005 qui a statué sur les mesures accessoires ; que M. Y... a fait appel du chef du jugement le condamnant au paiement d'une prestation compensatoire, Mme Z... formant un appel incident en ce qui concerne le montant de cette prestation ; Attendu que pour accueillir l'appel incident et augmenter le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt relève que les conclusions de l'appelant ont été déposées le 12 juin 2006 et celles de l'intimé, contenant appel incident, le 11 mai 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors que les conclusions de l'intimée, assignée le 8 septembre 2006, n'avaient été remises au conseil de M. Y... que le 20 décembre 2006, postérieurement à l'ordonnance de clôture, et que celui-ci n'avait pu faire valoir ses observations sur l'appel incident, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, méconnaissant l'objet du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme Marlène Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz