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Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2301930

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2301930

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête le 7 février 2023, M. B A, représenté par Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant un visa d'entrée et de séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'étude est cohérent et dans la continuité des études suivies. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 2 juin 1998, a sollicité auprès du consul général de France à Bamako (Mali) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 21 septembre 2022. Il a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision du 4 janvier 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, en raison, d'une part, de l'incohérence de son projet d'études, et d'autre part, de ce qu'il ne démontre pas disposer de ressources suffisantes pour régler le solde des frais de scolarité et ses frais d'hébergement, ou qu'il soit en mesure de les acquérir. 3. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. La commission ayant fondé sa décision sur l'absence de ressources suffisantes et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études exposé, le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit, résultant de ce que la commission n'aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 et de la méconnaissance des dispositions de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé, au Sénégal, une licence en sciences économiques et de gestion spécialité " marketing et communication " au titre de l'année académique 2019-2020. Le requérant verse au débat une attestation d'inscription en première année de brevet technicien supérieur spécialité " négociation et digitalisation de la relation client " dans un établissement d'enseignement supérieur privé à Montpellier pour une durée de 24 mois. Il expose qu'il souhaite venir en France afin de se spécialiser dans le domaine de la création et du développement client en bénéficiant ainsi d'enseignements théoriques de qualité, par des enseignants hautement qualifiés, et en vue de devenir directeur opérationnel, sans apporter aucun élément de nature à étayer la cohérence de son projet avec sa formation antérieure entamée à Dakar. En outre, le requérant ne démontre pas connaitre le contenu de la formation choisie et les débouchés offerts après l'obtention du diplôme, ainsi que l'a relevé le service de coopération et d'action culturelle (SCAC). Il n'apporte pas davantage de précision quant à son choix de reprendre une formation académique de niveau inférieur au diplôme obtenu au Sénégal. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du caractère sérieux de son projet d'études. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la commission a rejeté le recours de M. A en considérant que l'intéressé avait sollicité un visa à d'autres fins que son projet d'études en France. 8. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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