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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-11.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.280

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Z... dit Flinker, demeurant à Paris (17e), ..., 2 / Mme X..., Mina Y... épouse Z..., dite Flinker, demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit de la Caisse hypothécaire anversoire "A2N-HYP", société anonyme de droit belge dont le siège social est sis à 2600, Anvers (Belgique), Grote Steenweg 214, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... dit Flinker, de Me Capron, avocat de la Caisse hmypothécaire anversoise, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 1991), rendu en dernier ressort, que la Caisse hypothécaire anversoise "A2N-HYP" (la caisse) a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l'encontre des époux Z... ; qu'avant l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, ceux-ci ont formulé un dire au cahier des charges en sollicitant la radiation de la procédure ou, à défaut, un sursis à statuer en raison de procédures en cours sur l'appel d'un jugement ayant constaté la créance de la caisse et autorisé une inscription d'hypothèque définitive sur les biens en cause, et sur une opposition à un autre commandement dans laquelle ils auraient développé des arguments identiques à ceux dont ils se prévalent actuellement ; que le tribunal a rejeté cet incident en retenant avoir une influence sur la présente poursuite de saisie immobilière ; Attendu que le moyen n'attaque cette décision que du chef du refus de sursis à statuer, laquelle a été prononcée, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, en vue d'une bonne administration de la justice ; Qu'il n'est donc pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... dit Flinker, envers la Caisse hypothécaire anversoise "A2N-HYP", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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