Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-14.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.207
Date de décision :
23 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour hypermarchés France (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant sa salariée, Mme X..., qui avait déclaré avoir ressenti une douleur au dos le 23 février 2005 en remplissant le rayon d'aspirateurs ; qu'après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de Mme X... ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en soutenant que la preuve du fait accidentel n'était pas apportée et que la décision prise par la commission de recours amiable ne lui était pas opposable ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours ;
Attendu que, pour infirmer partiellement ce jugement et déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que s'il est certain que la procédure devant la commission n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en revanche, celles-ci restent applicables en amont de la procédure dès lors qu'il appartient à la caisse d'assurer l'information de l'employeur des points susceptibles de lui faire grief que la salariée fait valoir devant la commission de recours amiable dont la décision se substitue à celle de la caisse et que pour ces motifs, la caisse n'a pas respecté cette obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique