Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° V 18-10.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-10.072 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la [...], dont le siège est [...] , représentée par son mandataire la société GTIM, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de la [...], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), M. K... a pris à bail un logement situé au dernier étage d'un immeuble appartenant à la [...].
2. Se plaignant de la défaillance d'une poutre du toit, il a obtenu l'organisation d'une expertise en référé, puis a assigné la bailleresse en réparation de différents désordres.
3. A titre reconventionnel, la [...] a demandé la résiliation du bail aux torts du preneur.
Examen des moyens
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de la [...] datées du 11 septembre 2017, alors « qu'en retenant, pour déclarer recevables les conclusions de la Fondation communiquées la veille de la clôture des débats, qu'elles n'étaient destinées qu'à répliquer aux conclusions de M. K..., quand, dans ses conclusions, la [...] avait formulé une nouvelle demande tendant à ce que M. K... soit condamné au paiement de la somme de 11 061,50 euros au titre des arriérés de loyers et avait produit à leur appui trois nouvelles pièces, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les conclusions de la cause. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'examen des conclusions contestées qu'elles ne contenaient aucune demande nouvelle, ni aucun moyen nouveau, et se bornaient à actualiser le montant des loyers impayés.
7. Les nouvelles pièces produites consistaient en un décompte locatif actualisé, un commandement de payer du 21 janvier 2016 et une ordonnance du 27 janvier 2016 autorisant la bailleresse à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire.
8. La cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, que ces conclusions, étaient recevables, dès lors qu'elles n'avaient été signifiées qu'en réplique aux conclusions de M. K..., déposées plus d'un an après les conclusions adverses.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réalisation de travaux de mise en conformité du logement et en réduction du loyer, alors « qu'il appartient au juge qui estime ne pouvoir se fonder que sur un avis d'expert d'ordonner une expertise ; qu'en estimant que la preuve du caractère indécent n'était pas rapportée parce que le calcul des volumes de l'appartement n'avait pas été réalisé par un expert qui s'était rendu sur place, et en écartant ainsi les conclusions de M. K... déduisant le volume de l'appartement des plans comportant des cotes produits tant par lui-même que par son adversaire, quand il lui appartenait alors d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. M. K... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif unis par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à celui qui doit être censuré ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré que le logement n'était pas indécent et a débouté M. K... de ses demandes fondées sur ce caractère, entraînera la cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail portant sur l'appartement [...] et ordonné l'expulsion de M. K... et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique qui est dans sa dépendance. »
Réponse de la Cour
14. La cassation n'étant pas prononcée sur le second moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de la location d'un étai, alors « que le juge qui reconnaît l'existence d'une créance doit la chiffrer ; qu'en retenant pour débouter M. K... de sa demandant tendant à ce que la [...] soit condamnée à lui verser la somme de 4 688,83 euros en remboursement de la location de l'étai pendant sept ans, qu'il ne versait aux débats aucune facture, quand elle retenait que M. K... était fondé à solliciter le remboursement de la location de l'étai pour la période antérieure au moment où les travaux avaient été retardés, de sorte qu'elle reconnaissait que M. K... détenait, dans cette mesure, une créance à l'encontre de la [...], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. La cour d'appel a retenu que la poutre ne nécessitait aucun renforcement et que l'expert, au vu des sondages réalisés, avait écarté ce chef de réclamation.
17. Elle a, par ce seul motif, souverainement écarté l'existence du préjudice invoqué par M. K....
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
19. M. K... fait grief à l'arrêt de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif unis par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à celui censuré ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur l'un des quatre premiers moyens entraînera cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné M. K... à verser à la [...] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Réponse de la Cour
20. La cassation n'étant prononcée sur aucun des moyens précédents, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions de la [...] en date du 11 septembre 2017 et d'AVOIR condamné M. K... à payer à la [...] la somme de 5 157,50 € au titre des loyers réduits impayés au 4 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur K... n'a répondu aux conclusions de la [...] du 19 avril 2016 plus d'un an plus tard, le 30 juin 2017 et déposé un bordereau de communication de pièces ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions qui ne sont prises qu'en réplique par l'appelante ; qu'enfin, il ne s'agit pas d'un motif grave de révocation de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en retenant, pour déclarer recevables les conclusions de la Fondation communiquées la veille de la clôture des débats, qu'elles n'étaient destinées qu'à répliquer aux conclusions de M. K... (arrêt, p. 4, al. 6), quand, dans ses conclusions, la [...] avait formulé une nouvelle demande tendant à ce que M. K... soit condamné au paiement de la somme de 11 061,50 euros au titre des arriérés de loyers (conclusions de la [...], p. 31, al. 8) et avait produit à leur appui trois nouvelles pièces, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les conclusions de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande tendant à ce que le logement fasse l'objet de travaux afin qu'il soit mis en conformité et de L'AVOIR débouté de sa demande tendant à se voir accorder une décote de loyer de 40% ;
AUX MOTIFS QUE le logement pour être décent doit avoir une surface habitable de 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3 ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. C... que la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 m ; que le tribunal d'instance a pourtant rejeté la demande de Monsieur K... au motif qu'il aurait connu cette situation dès son entrée dans les lieux ; que la [...] fait valoir, quant à elle, que le décret du 30 janvier 2002 ne peut rétroagir pour situation antérieure et prétend que le volume habitable est au moins égal à 20 m3; qu'elle conteste le calcul opéré par le géomètre qui ne s'est pas rendu sur place et a fondé son évaluation sur les seules indications de Monsieur K... ; qu'elle fournit son propre calcul duquel il ressort que le logement aurait au moins 27,95 m outre la chambre de 6 m3 ; qu'en l'absence de calcul de volume incontestable, réalisé par un professionnel, qui se serait rendu sur place, la preuve de l'indécence n'est pas rapportée ; que le jugement entreprise sera confirmé sur ce motif (
) ; que la [...] expose qu'elle a été condamnée par le juge de première instance au paiement d'une somme de 21 657,07 € correspondant au coût "des travaux de mise en décence" et prétend qu'il s'agit de travaux sur les parties communes, qui ne peuvent pas et n'ont pas été engagés par le locataire et qu'elle n'a pas dès lors à les rembourser et qu'elle ne peut en vérifier la bonne exécution en tout état de cause ; que cependant, si les travaux d'amélioration des conditions d'occupation sont nécessairement à réaliser dans les parties privatives données en location à Monsieur K... et sont évalués par Monsieur C... à 21 655,07 euros (page 57), cet expert n'a fait que les conseiller dans son rapport et ne les détaille absolument pas ; que son chiffrage est global sans aucune référence à des postes de travaux ; qu'il est aussi établi par les pièces produites que Monsieur K..., a, de façon récurrente, refusé l'accès de son appartement ; qu'ainsi, l'électricien choisi pour faire un devis n'a pu obtenir de rendez-vous ( pièce 35) ; que le devis de peinture a été établi sur plan ; que par conséquent la cour n'est pas en mesure de déterminer quels travaux précis sont réellement nécessaires et réclamés par Monsieur K... et quel en est précisément le coût, poste par poste ; que, dans ces conditions, la cour ne peut prononcer de condamnation et le jugement sera réformé ;
ALORS QU'il appartient au juge qui estime ne pouvoir se fonder que sur un avis d'expert d'ordonner une expertise ; qu'en estimant que la preuve du caractère indécent n'était pas rapportée parce que le calcul des volumes de l'appartement n'avait pas été réalisé par un expert qui s'était rendu sur place, et en écartant ainsi les conclusions de M. K... déduisant le volume de l'appartement des plans comportant des cotes produits tant par lui-même que par son adversaire (conclusions de M. K..., p. 9, al. 7), quand il lui appartenait alors d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail portant sur l'appartement [...] , et d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. K... et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique ;
AUX MOTIFS QUE la [...] demande l'infirmation du jugement et la résiliation du bail pour manquements graves de Monsieur K... à ces obligations ; qu'elle fait valoir que Monsieur K... s'oppose à la réalisation des travaux et aux mesures conservatoires, entrave les expertises, les travaux de réalisation d'une trappe, se montre très menaçant et violent et a cessé de payer ses loyers depuis le 15 octobre 2015 ; que Monsieur K... prétend qu'il subit depuis des années un harcèlement de son bailleur qui le dénigre, fait de fausses déclarations et de faux témoignages alors que des enregistrements vidéo et audio démontreraient qu'il se comporte en locataire exemplaire et respectueux ; qu'il demande réparation de ce harcèlement qui dure selon lui depuis 15 ans et le paiement d'une somme de 20 000 € en réparation ; que l'appelante produit aux débats : - un mail du gestionnaire du bien selon lequel Monsieur K... a empêché le 3 décembre 2010 les travaux de création d'un trappe d'accès, - une lettre de l'architecte qui expose que Monsieur K... a refusé trois solutions de traitement, a interrompu deux fois, les travaux dans les parties communes dont une avec la police et qui se plaint du comportement agressif du 22 décembre 2010 de Monsieur K..., - un procès-verbal d'huissier du 20 janvier 2011 établi à la requête du syndicat des copropriétaires qui constate " une certaine agressivité dans le ton de la voix de Monsieur K... qui claque la porte, qui menace d'appeler la police, de porter plainte, de saisir du monde bien placé, qui se maintient dans la cage d'escalier et continue à proférer des menaces, à être agressif, qui tient son portable à la main et prend des photos, qui s'oppose au piochage dans les parties communes, qui se montre énervé voir hystérique, profère des menaces de plainte pour injures et fait venir trois policiers ; - une lettre de Monsieur K... au gestionnaire du 23 novembre 2011 qu'il accuse de l'escroquer, le menace de comptes à rendre à la justice et de plainte auprès du procureur pour harcèlement (pièce 34 a), - une lettre de Monsieur K... du 23 janvier 2012 au conseil du bailleur qu'il accuse de vols répétés et d'escroquerie aux assurances, de mensonges, de fausses déclarations, d'ignominie et qui lui donne rendez-vous au tribunal pour s'expliquer sur les détournements de son loyer et sur les insultes du bailleur qui l'ont obligé à changer de numéro de téléphone, - une nouvelle lettre du 14 mars 2012 qui traite l'agence de voyous, de vraie caricature, qui accuse celle-ci de harcèlement, d'obtenir de l'argent indu en faisant de fausses déclarations à la CAF, le menace de plainte pénale (pièce 34 d, o), - un mail de l'architecte du 19 juillet 2012 qui indique que son métreur et lui-même ont été agressés verbalement par Monsieur K... qui a pris les documents du métreur et que, devant sa violence, ils ont préféré quitter l'étage, - une lettre du 10 janvier 2014 du responsable de la banque Neuflize OBC au gestionnaire du bien (pièces 35 a) qui expose que Monsieur K... quand il vient verser son loyer en espèces sur le compte de l'agence, se montre impoli verbalement, hautain envers son personnel d'accueil et de caisses ou de toute autre personne se trouvant dans les lieux, qui hausse le ton dès qu'on lui demande quelques justificatifs, qui fait des esclandres, ce qui est très perturbant pour tout le monde, et qui a été contraint de faire venir la police pour lui faire quitter les lieux (pièce 35 B) et qui demande qu'un autre moyen de paiement soit trouvé , - une attestation de l'entreprise NALL BAT du 29 janvier 2014 selon laquelle Monsieur K... a refusé l'accès à son balconnet pour la peinture de la lucarne et du garde corps et s'est montré agressif et a menacé les compagnons ce qui est confirmé (pièces 28 et 29) par le compte rendu de chantier, - un procès-verbal de plainte à la police du maçon chargé du ravalement de la façade qui se plaint de menaces de Monsieur K..., qui a reçu un coup de poing à l'épaule et qui explique que Monsieur K... est très physique et très violent, que son collègue et son patron ont eu beaucoup de mal à le maîtriser et qu'il a proféré la menace "je vais te tuer" à plusieurs reprises et qui indique qu'il a été blessé et qu'il a des douleurs au bas du dos ; - une déclaration de main courante du 12 février 2015 de la gardienne de l'immeuble, scion laquelle Monsieur K... lui a déclaré " si tu continues à mettre du courrier sous ma porte, tu vas le payer cher ", qui explique qu'il était très énervé et qu'elle a eu peur et que Monsieur K... lui fait peur ; que dans son rapport Monsieur C... indique : "nous estimons utile de porter la connaissance du tribunal l'atmosphère dans laquelle s'est déroulé le rendez-vous d'expertise du 11 juillet 2012 : « Monsieur K... s'est, dans un premier temps, opposé à ce que le représentant du propriétaire et son conseil pénètrent dans son appartement objet de l'expertise, agressivité verbale de Monsieur K... à l'encontre de la partie adverse » ; qu'il est donc, dès lors, établi que de façon récurrente depuis des années Monsieur K... agresse les représentants du bailleur, l'architecte, les ouvriers et la gardienne dans l'immeuble ; que ce comportement est un manquement grave à son obligation jouissance paisible ; qu'il ne peut valablement arguer d'un harcèlement du bailleur qu'il ne démontre pas et n'est pas susceptible de justifier son agressivité à l'égard des tiers présents dans l'immeuble ; qu'en outre, il ne conteste pas ne plus rien régler depuis 2015 ; qu'enfin, les pièces du dossier prouvent qu'il entrave les travaux que le bailleur souhaite réaliser dans l'immeuble et qu'il réclame ; que, dès lors, compte tenu de la gravité des manquements de Monsieur K... à ses obligations de locataire, la résiliation du bail sera prononcée à compter du présent arrêt ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans le respect des délais légaux ; que le bail convenu entre les parties prévoit à son article 9 que l'indemnité d'occupation qui sera due à compter de ce jour sera égale au double du loyer quotidien ; qu'il convient, en l'espèce, de faire application de cette clause et de prévoir qu'elle sera du double du loyer quotidien réduit, car son objet est de compenser pour le bailleur la perte de loyer et de l'indemniser de la perte de la libre disposition de son bien et qu'elle a en outre un effet coercitif pour la libération des lieux; que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif unis par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à celui qui doit être censuré ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré que le logement n'était pas indécent et a débouté M. K... de ses demandes fondées sur ce caractère, entraînera la cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail portant sur l'appartement [...] et ordonné l'expulsion de M. K... et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique qui est dans sa dépendance.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'AVOIR débouté M. K... de sa demandant tendant à ce que la [...] soit condamnée à lui verser la somme de 4 688,83 euros en remboursement de la location de l'étai pendant sept ans ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur K... n'a pas été autorisé au préalable par le bailleur à poser un étai mais que Monsieur G..., le premier expert, a indiqué dans son rapport, en page 9, que l'étai métallique a été mis en place à la demande de l'architecte de sécurité sous la panne faîtière afin d'en assurer la stabilité ; que cela est corroboré par la pièce 21 de Monsieur K... émanant de la préfecture de police qui indique que cet étai a été demandé par l'architecte le 12 décembre 2010 ; que cependant les travaux ont été retardés par Monsieur K... qui a refusé le sondage ainsi que l'expert l'a constaté en page 13 de son rapport du 14 mars 2011; que, par conséquent, Monsieur K... ne pourrait se voir rembourser la location que jusqu' à cette date puisque le sondage montrera "que la poutre remplit sa fonction et ne nécessite aucun renforcement" mais qu'il ne verse aux débats aucune facture en cause d'appel et que l'expert judiciaire n'a pas retenu cette demande ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé ;
ALORS QUE le juge qui reconnaît l'existence d'une créance doit la chiffrer ; qu'en retenant pour débouter M. K... de sa demandant tendant à ce que la [...] soit condamnée à lui verser la somme de 4 688,83 euros en remboursement de la location de l'étai pendant sept ans, qu'il ne versait aux débats aucune facture, quand elle retenait que M. K... était fondé à solliciter le remboursement de la location de l'étai pour la période antérieure au moment où les travaux avaient été retardés (arrêt, p. 7, al. 4), de sorte qu'elle reconnaissait que M. K... détenait, dans cette mesure, une créance à l'encontre de la [...], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'AVOIR débouté M. K... de sa demande tendant à voir condamner la [...] à lui régler la somme de 150 euros au titre de l'enlèvement de l'aquarium et du canapé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur K... indique que la présence du canapé et de son aquarium n'a jamais été contestée et qu'ils ont été enlevés pour faciliter les travaux et indique que l'expert judiciaire l'a constaté ; qu'il réclame la valeur de remplacement de 900 euros pour l'aquarium et de 2 500 euros pour le canapé ; que la fondation demande, quant à elle, la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande ; que Monsieur K... indique en page 44 du rapport de M. C... " qu'ils ont été enlevés par les employés de la ville de Paris et conserves par eux ", que la responsabilité de la fondation ne peut donc être engagée ;
ALORS QU'en jugeant que M. K... réclamait le coût de remplacement de l'aquarium et du canapé (arrêt, p. 6 antépén. al.), quand M. K... n'avait jamais formulé de telle demande mais sollicitait l'indemnisation du coût de l'enlèvement de ces éléments (conclusions de M. K..., p. 24, al. 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. K... et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à verser à la [...] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer ; que k jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Monsieur K... sera condamné â verser à la [...] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 de du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif unis par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à celui censuré ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur l'un des quatre premiers moyens entraînera cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné M. K... à verser à la [...] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.