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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-14.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.653

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... épouse de Monsieur Guy Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de son mari, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements qui, la déboutant de sa demande reconventionnelle, ont prononcé le divorce à ses torts, aux motifs que les conclusions qu'elle avait déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture étaient irrecevables, alors que faute pour la cour d'appel d'avoir mentionné que l'avoué de Mme Y... avait été avisé de l'intervention prochaine d'une ordonnance de clôture, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que dans des conclusions déposées plusieurs mois auparavant l'intimé avait requis l'application de l'article 780 du Code précité et que Mme Y..., appelante, avait obtenu à plusieurs reprises du conseiller de la mise en état des délais pour conclure qu'elle n'avait pas respectés, a souverainement apprécié qu'aucun des motifs invoqués ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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