Cour d'appel, 02 avril 2008. 07/00302
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00302
Date de décision :
2 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère CHAMBRE BGT / SM
ARRÊT N 168
AFFAIRE N : 07 / 00302
Jugement du 18 Décembre 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 03235
ARRÊT DU 02 AVRIL 2008
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur Raymond X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Michèle X...
né le 11 Août 1933 à MOZE SUR LOUET (49)
...
49000 ANGERS
Madame Evelyne X... épouse Y..., agisant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame Michèle X...
née le 06 Avril 1959 à ROCHEFORT SUR LOIRE (49)
...
49110 BOTZ-EN-MAUGES
Monsieur Yannick X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Michèle X...
né le 02 Octobre 1960 à ANGERS (49)
...
49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU
Monsieur Michel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Michèle X...
né le 11 Janvier 1962 à ANGERS (49)
...
...
49000 ANGERS
Monsieur Joël X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Michèle X...
né le 11 Janvier 1962 à ANGERS (49)
...
49170 ST GEORGES SUR LOIRE
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 29473
assistés de Maître P. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS.
INTIME ET APPELANT :
Monsieur Régis A...
né le 01 Septembre 1934 à ROCHEFORT SUR LOIRE (49190)
"... "
49190 ROCHEFORT SUR LOIRE
représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 43833
assisté de Maître RANGE substituant Maître BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS.
INTIMES :
Monsieur Christian A...
né le 05 Mars 1937 à ROCHEFORT SUR LOIRE (49)
"... "
49190 ROCHEFORT SUR LOIRE
Madame Huguette D... épouse A...
née le 12 Septembre 1942 à SAULGE L'HOPITAL (49320)
"... "
49190 ROCHEFORT SUR LOIRE
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour-No du dossier 00013629
assistés de Maître LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS.
Monsieur Pierre A...
...
49250 BEAUFORT EN VALLEE
assigné, n'ayant pas constitué avoué.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame VAUCHERET, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PRIOU
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Pierre A... et Mme Paule F..., son épouse, sont décédés respectivement le 19 janvier 1997 et le 2 octobre 2000, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants communs : M. Régis A..., Mme Michelle A... épouse X..., M. Christian A... et M. Pierre A....
Par actes en date des 27 janvier et 2 février 2004, M. Christian A... et son épouse Mme Huguette D... ont saisi le Tribunal de grande instance d'ANGERS d'une demande de partage.
Suite au décès de Mme Michelle A... épouse X... le 13 septembre 2004, les époux Christian A... ont, par actes des 26 octobre et 2 novembre 2005, appelé à la procédure ses héritiers, savoir M. Raymond X..., son époux survivant, et ses quatre enfants, Mme Evelyne X... épouse Y..., M. Yannick X..., M. Michel X... et M. Joël X..., ci-après dénommés consorts X....
Outre l'ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation de Me
G...
pour y procéder, ils ont demandé au Tribunal de consacrer l'existence d'un salaire différé au profit de l'épouse pour une durée de dix années et de dire que le mari bénéficiera de l'attribution préférentielle de l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant partie de la succession des parents, à savoir la ferme du " ... ", pour la somme déjà fixée de 142 463, 61 €.
M. Régis A... a exprimé son accord à la demande de liquidation partage, mais a conclu au rejet des autres prétentions, faute par Mme Huguette A... de justifier du travail effectué par elle dans l'exploitation agricole de ses beaux-parents et dans l'attente, pour M. Christian A..., de la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux sur la nullité ou non de la cession de bail consentie par son épouse à leur fils Eric, les immeubles devant en tout état de cause être évalués à la date la plus proche du partage.
Les consorts X... ont conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture.
M. Pierre A... n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 18 décembre 2006, le Tribunal de grande instance d'ANGERS a :
- dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture et, en conséquence, déclaré irrecevables les conclusions des consorts X...,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Pierre A... et Mme F... et de la communauté ayant existé entre eux,
- désigné pour y procéder M. le président de la Chambre départementale des notaires ou son délégué, à l'exception de Me G... déjà intervenu au stade amiable,
- dit que Mme Huguette A... a une créance de salaire différé à l'égard de la succession de ses beaux-parents, égale à une rémunération due pour une période de 10 années, sur la base de la valeur des 2 / 3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux de salaire minimum de croissance selon les dispositions de l'article L 321-17 du Code rural,
- dit que M. Christian A... remplit les conditions de l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole familiale du " ... " à ROCHEFORT SUR LOIRE (49),
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à une évaluation du bien attribué en fonction de sa valeur au moment le plus proche du partage définitif,
- débouté les époux A... de leurs autres demandes et notamment de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les consorts X... et M. Régis A... ont relevé appel de cette décision par déclarations distinctes et les procédures ont été jointes.
Les parties ont conclu, à l'exception de M. Pierre A..., assigné en l'étude de l'huissier le 24 septembre 2007, qui n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 janvier 2008, les consorts X..., appelants et intimés, reprochent aux premiers juges de s'être contredits sur le salaire différé de Mme Huguette A..., en retenant une activité de 3 mois par an et en accordant une rémunération sur 10 ans à temps plein. Contestant cette demande, ils soutiennent qu'elle ne justifie pas, avec la certitude requise, d'une participation directe et effective, qui ne soit pas occasionnelle, voire seulement constitutive d'un coup de main, et qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve d'une absence de rémunération. Reconventionnellement, ils font valoir que M. Christian A... a bénéficié de la totalité des cheptels mort et vif, ainsi que d'un important stock de vin, lors de la reprise de l'exploitation de ses parents, et doit rapport de ces donations. Ils sollicitent en outre personnellement l'attribution préférentielle de parcelles de 500 m ² et d'un petit bâtiment. Ils s'opposent à la demande de salaire différé de M. Régis A..., en indiquant qu'elle est radicalement irrecevable, car il a déjà été réglé de cette créance, et en toute hypothèse, non fondée à défaut de preuve utile, tout comme sa demande d'attribution préférentielle.
Ils demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer Mme Huguette A... irrecevable, subsidiairement mal fondée, en sa prétention à créance de salaire différé, l'en débouter, sauf à en réduire le quantum,
- dire que M. Christian A... aura à rapporter à la succession la valeur des donations dont il a bénéficié,
- dire qu'eux-mêmes sont recevables et fondés à obtenir l'attribution préférentielle des parcelles sises commune de ROCHEFORT SUR LOIRE no132, 133 et 918 devenues section D no 91, 132 et 811b,
- commettre tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de donner son avis sur la valeur des donations reçues par M. Christian A... et des parcelles dont ils sollicitent l'attribution préférentielle,
- déclarer M. Régis A... irrecevable, subsidiairement mal fondé, en ses demandes de salaire différé et d'attribution préférentielle,
- rejeter toutes prétentions contraires,
- condamner les époux Christian A... à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2008, M. Régis A..., appelant et intimé, fait valoir également que Mme Huguette A... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle remplit bien toutes les conditions ouvrant droit à salaire différé. Il s'associe aussi à la demande des consorts X... tendant à ce que M. Christian A... rapporte la contrepartie pécuniaire du cheptel et du stock de vin dont il a disposé, après expertise. Il considère en revanche que la demande d'attribution préférentielle de ce dernier est prématurée, alors que le Tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 23 novembre 2006, frappé d'appel, a constaté la nullité de la cession du bail rural et a ordonné la restitution des biens exploités. Il ne s'oppose pas par contre à la demande d'attribution préférentielle des consorts X... et demande lui-même l'attribution préférentielle de diverses parcelles qui sont contiguës à l'exploitation agricole de son épouse, en indiquant qu'elles relèvent d'une unité économique. Il entend en outre personnellement solliciter le paiement d'une indemnité complémentaire de salaire différé, au motif que l'indemnité qu'il a reçue ne couvre pas toute la période durant laquelle il a participé à l'exploitation familiale sans contrepartie.
Il demande dès lors à la Cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de créance de salaire différé de Mme Huguette A... et à la demande d'attribution préférentielle de M. Christian A...,
- de confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,
- de dire que M. Christian A... aura à rapporter à la succession la valeur des donations dont il a bénéficié, après expertise,
- de dire, en ce qui le concerne, qu'il ouvre droit à une créance de salaire différé sur une période de dix années et de lui allouer une indemnité de salaire différé complémentaire,
- d'ordonner à son profit l'attribution préférentielle des parcelles D 67, 117, 66, 106 et 811,
- de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle des consorts X...,
- de condamner les époux Christian A... à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 janvier 2008, M. Christian A... et Mme Huguette A..., intimés, exposent de manière liminaire que la ferme des parents du " ... " a été exploitée jusqu'en 1997 par M. Christian A... et, à partir du 1er janvier 1998, par Mme Huguette A... qui, à sa retraite, l'a cédée à son fils Eric à partir du 31 octobre 2002, d'un commun accord entre les héritiers. Ils indiquent en outre
que devant notaire, le 11 mai 2001, les quatre héritiers ont également donné leur accord sur l'estimation de cette ferme et sa licitation au profit de M. Christian A... pour un montant de 142 463 €, mais que les cohéritiers se sont opposés à respecter cette convention quand Mme Huguette A... a sollicité le paiement d'un salaire différé pour le travail qu'elle a effectué sur l'exploitation d'août 1962 à janvier 1990. Ils font valoir que les pièces produites démontrent parfaitement sa participation effective et permanente à l'exploitation familiale pendant une période de 26 années, de même que son absence de rémunération. Ils observent également qu'en supposant même qu'elle ait travaillé sur la base d'un simple mi-temps, soit six mois par an, elle a droit à un salaire différé fixé sur la durée maximale de 10 années, car cela correspondrait sur l'ensemble de la période à plus de 120 mois. Ils soutiennent par ailleurs que M. Christian A..., ayant travaillé sur l'exploitation, est fondé à demander l'attribution préférentielle de droit, compte tenu de sa superficie, sans qu'il soit besoin d'attendre le résultat de l'appel sur le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, alors que les consorts X... et M. Régis A... ne justifient pas que les parcelles dont ils sollicitent l'attribution préférentielle constituent une entité économique. Ils s'en rapportent sur l'estimation de la ferme au jour le plus proche du partage, mais s'opposent à la demande d'expertise, en objectant qu'aucun élément ne prouve l'existence d'une donation déguisée.
Ils demandent donc à la Cour, vu les dispositions des articles 832-1 et 3 dans leur rédaction antérieure à la loi de 2006 sur les libéralités et les successions et celles des articles L 321-13 et suivants du Code rural relatives au salaire différé, d'une part, de confirmer le jugement sur les opérations de compte, liquidation et partage, sur la créance de salaire différé de Mme Huguette A... et sur l'attribution préférentielle au bénéfice de M. Christian A..., d'autre part, de dire que les biens objet de cette attribution seront évalués au moment le plus proche du partage définitif, de débouter les appelants de leurs autres demandes et de les condamner à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Non remises en cause, les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage seront confirmées.
sur les demandes de salaire différé
-de Mme Huguette A...
Le Tribunal, considérant que la participation de Mme Huguette A... pouvait être évaluée à 3 mois par an sur la période d'août 1962 à décembre 1989 inclus totalisant plus de 26 années (en fait plus de 27 ans), a retenu à son profit une créance de salaire différé pour une durée de 10 années.
Les appelants critiquent cette décision, faisant valoir principalement que Mme Huguette A..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas remplir les conditions légales de participation à l'exploitation et d'absence de rémunération, secondairement qu'elle n'a pas travaillé sur l'exploitation familiale pendant la durée retenue.
Pour justifier de la réunion de ces conditions au cours de l'ensemble de cette période, Mme Huguette A... a versé aux débats une attestation de sa belle-mère, Mme Paule A..., du 16 mars 1997, aux termes de laquelle celle-ci reconnaît que, d'août 1962 à décembre 1989, elle a effectué sur l'exploitation, sans percevoir de rémunération, un travail saisonnier représentant
plus de trois mois de salaire par an et consistant dans le brûlage du sarment, l'ébourgeonnage, les vendanges (9 ha de vignes), la plantation et le ramassage des choux et betteraves et des travaux divers.
S'ils exposent qu'on peut se demander si la signature de ce document est bien celle de Mme Paule A..., les consorts X... ne prétendent pas que tel n'est pas le cas.
Les premiers juges ont justement constaté que, si Mme Paule A..., alors âgée de plus de 85 ans, n'a pas rédigé l'attestation, elle ne faisait à l'époque l'objet d'aucune mesure de curatelle et a accepté plus d'un an après en juillet 1998, sans contestation de quiconque, un protocole prévoyant le paiement des salaires différés dûs à ses quatre enfants. Il n'est pas démontré dans ces conditions qu'à la date de cette attestation, qui vaut comme élément de preuve même si elle ne répond pas aux prescriptions de forme de l'article 202 du Code de procédure civile, elle n'était pas en possession de ses moyens et que son consentement a été surpris, cette absence de rédaction pouvant parfaitement s'expliquer par les difficultés de calligraphie relevées par les intimés. De même, le fait que seuls les quatre enfants du couple aient obtenu de son vivant le paiement de leurs créances de salaires différés en juillet 1998 est insuffisant à établir que son contenu est inexact.
Indépendamment, d'une part, des attestations de MM. I... et J... en date du 12 février 2004, d'autre part, de celles de M. K... et de Mme L... en date respectivement des 28 mai et 14 novembre 2005, qui sont rédigées en termes identiques et sont dépourvues d'une valeur probante suffisante, l'attestation de Mme Paule A... est en outre corroborée par une seconde attestation de M. J... du 14 novembre 2005 et par celles de M. M... du 24 mars 2004 et du 23 novembre 2005 qui confirment à la fois la collaboration de Mme Huguette A... et son absence de rémunération. Elle est également parfaitement cohérente, comme l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, avec le mode de fonctionnement de l'exploitation familiale.
L'affirmation par les consorts X... que Mme Huguette A... n'a pu travailler sur celle-ci pendant dix ans, car elle s'est installée avec son mari à ROCHEFORT SUR LOIRE en 1979 et a pris en exploitation avec lui les vignes d'un oncle jusqu'en 1974, n'est étayée par aucune pièce et est contestée par M. Christian A..., qui explique que ledit logement était proche de la ferme familiale et que l'exploitation des 4 ha 16 de vignes de son oncle ne les a pas empêchés de continuer à travailler sur celle-ci.
S'ils ne représentent qu'une activité partielle, exactement estimée par les premiers juges à trois mois par an, les travaux décrits par Mme Paule A... ne peuvent être assimilés à un simple travail occasionnel, comme le soutiennent les appelants, mais constituent une participation directe et effective au sens de l'article L 321-13 du Code rural.
Les avantages en nature, tels que nourriture et logement, dont a pu bénéficier Mme Huguette A... ne s'analysent pas par ailleurs en une rémunération au sens de ce texte.
Le Tribunal a en conséquence exactement reconnu à Mme Huguette A... une créance de salaire différé.
Sur la base d'une collaboration de 3 mois par an pendant 27 ans et 4 mois, la durée pour laquelle elle peut prétendre à salaire différé est en revanche de 85 mois et non de 120.
- de M. Régis A...
M. Régis A... fait valoir que, s'il a déjà perçu une somme de 54 761, 82 € à titre de créance de salaire différé, il n'a été indemnisé qu'à compter de l'année 1952, alors qu'il a participé à l'exploitation familiale sans contrepartie financière du 1er janvier 1948 au 8 juin 1961, soit sur une période totale de 13 ans. Il entend donc solliciter le paiement d'une indemnité de salaire différé complémentaire pour son activité non salariée agricole de l'âge de 18 à 20 ans, dans la limite globale de 10 années.
Si la convention des parties ne peut lui être opposée, la renonciation à un droit ne se présumant pas, sa prétention est en revanche doublement mal fondée.
En premier lieu, étant né le 1er septembre 1934, il a eu 18 ans en 1952, comme le précise la pièce 9 à laquelle il se réfère. Il a ainsi déjà été indemnisé pour la période de 18 à 20 ans qu'il invoque et ne peut légalement prétendre à salaire différé pour la période antérieure.
En second lieu, l'attestation de la MSA, consistant en une simple déclaration sur l'honneur établie par lui-même et contresignée par deux témoins, n'est pas suffisante à elle seule, en l'absence de toute précision, à faire preuve de son droit à salaire différé pour une quelconque période complémentaire.
Cette demande sera donc rejetée.
sur les demandes d'attribution préférentielle
Aux termes de l'article 832 alinéa 3 du Code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage d'une exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Selon l'article 832-1, l'attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le Tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
En l'espèce, il existe trois demandes d'attribution préférentielle. M. Christian A... sollicite l'attribution de l'ensemble de l'exploitation agricole du " ... " d'une superficie de 31ha 85a 78ca. M. Régis A... forme une demande concurrente pour cinq parcelles section D nos 67, 117, 66, 106 et 811 incluses dans celle-ci, tandis que les consorts X... demandent l'attribution des parcelles nos 132, 133 et 918 devenues section D no 91, 132 et 811b.
Il n'est pas contesté que l'exploitation agricole du " ... " constitue une unité économique et que sa superficie est inférieure à la superficie maximale prévue par l'article 832-1. Il est également constant que M. Christian A... a participé dans le passé à sa mise en valeur. C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il remplit les conditions requises pour prétendre à l'attribution préférentielle de plein droit, indépendamment de la décision à intervenir sur la validité de la cession du bail consentie à son fils par Mme Huguette A..., qui est à cet égard inopérante.
Mme Michelle A..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., et M. Régis A... ont aussi participé en qualité d'aides familiaux à la mise en valeur des parcelles dont ils revendiquent l'attribution.
En revanche, les consorts X... ne justifient, ni n'allèguent que les biens qu'ils sollicitent constituent une unité économique. Ils ne peuvent donc bénéficier de l'attribution préférentielle.
De même, si M. Régis A... établit par un relevé d'exploitation de la MSA et par un extrait du plan cadastral que les parcelles qu'il demande sont contiguës à des terres exploitées par son épouse, il ne fait pas la preuve suffisante que ces parcelles, d'une superficie totale de 85a 79ca, forment avec ces dernières une unité économique, le relevé d'exploitation faisant uniquement apparaître que son épouse exploite en pleine propriété une superficie de 2ha 18a 47ca.
M. Christian A... se trouve donc être le seul héritier copropriétaire à pouvoir prétendre à l'attribution préférentielle, qui en l'espèce est de droit et avait au demeurant fait l'objet d'un accord des parties le 11 mai 2001.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande et de débouter les consorts X... et M. Régis A... de leurs demandes respectives.
C'est à bon droit également que le Tribunal a dit que les biens objet de cette attribution seront estimés à leur valeur au jour du partage.
sur la demande de rapport dirigée contre M. Christian A...
Les consorts X..., à la demande desquels s'associe M. Régis A..., font valoir que, lors de sa reprise de l'exploitation familiale, M. Christian A... a reçu la totalité des cheptels mort et vif, ainsi qu'un important stock de vins, dont il n'a jamais établi, ni même prétendu, avoir réglé le prix.
Ils ne fournissent toutefois aucune pièce faisant mention du cheptel et n'apportent pas la preuve de l'appropriation par M. Christian A... du stock de vin dépendant de l'indivision.
L'existence des donations alléguées n'étant pas établie, il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de rapport présentée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Confirme le jugement déféré, à l'exception du montant de la créance de salaire différé de Mme Huguette A... ;
Infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que Mme Huguette A... bénéficie d'une créance de salaire différé pour une période de 85 mois ;
Renvoie devant le notaire liquidateur pour qu'elle soit calculée selon les modalités définies par l'article L. 321-13 alinéa 2 du Code rural ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. PRIOU B. DELETANG
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