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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-14.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.475

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Prestiouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. Philippe Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestiouest, dont le siège est ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prestiouest et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat de construction de maison individuelle comprenait toutes les prestations de la maîtrise d'oeuvre et relevé que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, n'avaient pas allégué que les fondations n'étaient pas terminées lorsqu'ils ont reçu l'appel de fonds litigieux, la cour d'appel, qui en a déduit que l'acompte de 20 % du prix était conforme à la législation en vigueur, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Prestiouest et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1816

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