Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-85.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.616
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411 et 417, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour a statué par arrêt contradictoire à signifier envers le prévenu ;
"aux motifs que ne saurait être considérée comme excuse valable par la Cour, une demande de renvoi sollicitée par son conseil démuni de lettre de représentation et alors qu'aucun élément objectif n 'est fourni à l'appui de cette demande de renvoi ;
"alors que, d'une part, le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur posés par les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à ce qu'une cour d'appel juge un prévenu non comparant et non excusé, sans entendre son défenseur et en écartant les conclusions présentées par cet avocat ; qu'en ne tenant aucun compte des conclusions d'appel déposées par le prévenu et en statuant contradictoirement à son encontre sans entendre son défenseur, la Cour a donc violé les textes précités destinés à protéger les droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, le prévenu ayant toujours été défendu par le même avocat depuis le début de l'information jusqu'au jugement de relaxe rendu à son profit, la Cour a privé sa décision de motifs en écartant les conclusions déposées devant elle par ce même avocat au nom du prévenu" ;
Vu les articles 6-1 et 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland X..., poursuivi pour faux et usage, n'a pas comparu à l'audience à laquelle son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire ; que, pour rejeter cette demande et statuer par décision contradictoire en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans entendre l'avocat qui l'avait saisie de conclusions régulièrement déposées pour la défense au fond du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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