Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2008), qu'engagé le 1er août 1979 par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, désormais dénommée CIC Est, M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur d'agence, a, été licencié le 17 mai 2004 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour un directeur d'agence bancaire est constitutif d'une insuffisance professionnelle l'octroi de crédits excessifs sans respect des seuils de compétence fixés par la direction conduisant à la constitution d'importantes provisions pour risques ; qu'en considérant que les éléments fournis par la Banque qui mettaient en évidence de tels dysfonctionnements dans la gestion de M. X... ne sont pas suffisants à caractériser une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (L. 1235-1 nouveau) ;
2°/ qu'en affirmant que tous les éléments avancés par le CIC Est pour établir l'insuffisance professionnelle de M. X... sont antérieurs de 2 ans à son licenciement prononcé le 17 mai 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile dans la mesure où le compte-rendu d'entretien d'évaluation dans lequel il était demandé à M. X... de respecter ses niveaux de compétence en matière de crédit et d'instaurer une communication plus étroite, a été établi le 22 août 2003 ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque CIC Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Banque CIC Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné le CREDIT INDUSTRIEL d'ALSACE et de LORRAINE à payer à M. X... la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE seuls les éléments objectifs versés aux débats, les rapports d'évaluation contradictoirement établis pour les années 2001 et 2002 que l'employeur verse aux débats, constatent que M. X... donne satisfaction en matière d'organisation, d'animation et de créativité, mais qu'il doit se renforcer s'agissant de la fiabilité et de la décision ; qu'il y est précisé pour l'année 2001 que M. X... « doit davantage communiquer avec sa hiérarchie avant de prendre des décisions relevant de situations difficiles » et qu'il a eu un rappel à l'ordre pour un dossier précis et en a tiré les leçons ; que pour l'année 2002, il est indiqué qu'il est demandé à M. X... de respecter, dans le cadre de ses décisions, ses niveaux de compétence en matière de crédit notamment « et » d'entretenir une communication plus étroite sur les faits importants qui se produisent à l'agence pour éviter « que la banque ait à les découvrir par une voie détournée » ; que par ailleurs il est constant que par courrier du mois de février 2002 une lettre de rappel à l'ordre a été adressée à l'intéressé au sujet de la liberté prise dans le cadre de la gestion d'un dossier de crédit ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser une insuffisance professionnelle, alors surtout qu'ils sont antérieurs de deux années au licenciement et sans qu'il soit utile de rappeler que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction en quelques quinze années occupées à diriger une agence du CREDIT INDUSTRIEL d'ALSACE ET DE LORRAINE ; que l'intimée fait encore cas d'un document intitulé « analyse de rentabilité » qui met en exergue que l'incidence contentieuse pour l'agence de Bomy a augmenté de 81,5 % du 31 décembre 2002 au 30 septembre 2003 ; que cependant, ainsi que le relève l'appelant, il n'en reste pas moins que le résultat est proche de la moyenne des agences, soit - 24 pour Borny et - 22 pour le réseau ; qu'au contraire, il ressort de ce document que le résultat brut d'exploitation et les rations de productivité ont notablement augmenté, situant l'agence litigieuse au même niveau que l'ensemble du réseau pour la période considérée, alors même qu'il est incontestable que par sa localisation dans un quartier très défavorisé, cette agence n'était pas la plus facile à faire prospérer ;
ALORS QUE, d'une part, pour un directeur d'agence bancaire est constitutif d'une insuffisance professionnelle l'octroi de crédits excessifs sans respect des seuils de compétence fixés par la direction conduisant à la constitution d'importantes provisions pour risques ; qu'en considérant que les éléments fournis par la Banque qui mettaient en évidence de tels dysfonctionnements dans la gestion de Monsieur X... ne sont pas suffisants à caractériser une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail (L. 1235-1 nouveau) ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que tous les éléments avancés par le CIC EST pour établir l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... sont antérieurs de 2 ans à son licenciement prononcé le 17 mai 2004, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où le compte-rendu d'entretien d'évaluation dans lequel il était demandé à M. X... de respecter ses niveaux de compétence en matière de crédit et d'instaurer une communication plus étroite, a été établi le 22 août 2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné le CREDIT INDUSTRIEL d'ALSACE et de LORRAINE à payer à M. X... la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait vingt-quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise qui occupait habituellement plus de dix salariés, celui-ci est fondé à voir indemniser le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en fonction de son âge, soit cinquante ans au jour de son licenciement de son ancienneté dans l'entreprise, des circonstances de son licenciement, et des conséquences de ce licenciement en terme de perte d'emploi à une période critique de la vie et de perte de chance de percevoir des primes substantielles de participation et d'intéressement, M. X..., qui n'indique pas s'il a retrouvé un emploi ni ne précise sa situation actuelle, justifie d'un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 120 000 €, étant précisé que le salaire des six derniers mois est égal à 2 640 € par mois ; qu'il n'y a pas lieu de statuer distinctement sur la demande au titre de la perte de chance d'obtenir des primes de participation et d'intéressement, préjudice dont il a été tenu compte dans la liquidation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, d'une part, en allouant à M. X... une indemnité globale représentant 45 mois de salaire en réparation tout à la fois du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et par la perte de chance de percevoir des primes de participation sans préciser quelle était la part respective de cette indemnité de ces deux chefs de préjudice de nature différente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la charge de la preuve du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement incombe à celui-ci ; qu'en allouant à M. X... une telle indemnité tout en relevant que celui-ci « n'indique pas s'il a retrouvé un emploi ni ne précise sa situation actuelle », la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin, en retenant, pour fixer l'indemnité, que M. X... a été licencié à une période critique de la vie, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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