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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-16.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.006

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Oberthur CKD, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Sogepierre I, société civile de placements immobiliers, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Odent, avocat de la société Oberthur CKD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogepierre I, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de l'arrêt, à surseoir à statuer et à ordonner une expertise sur la charge des travaux de remise en état, le moyen, qui ne critique que les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la remise des clés à la société propriétaire, qui devait avoir lieu le 31 décembre 1989 au plus tard, ayant été différée jusqu'au mois de février 1990, les indemnités d'occupation étaient dues pour janvier et février 1990, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oberthur CKD, envers la société Sogepierre I, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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