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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-44.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.892

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre des métiers de la Guyanne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre sociale), au profit de M. Barthélémi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 1993), que M. X... a été engagé par la Chambre des métiers de la Guyane en qualité d'enseignant en bijouterie au Centre de formation d'apprentis par contrats à durée déterminée du 14 mai 1987 au 16 juillet 1987, du 1er octobre 1987 au 8 juillet 1988 et du 3 octobre 1988 au 7 juillet 1989 ; qu'estimant être lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et avoir été abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la Chambre des Métiers fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part que le Centre de formation d'apprentis est un organisme à caractère temporaire, créé par convention, pour cinq années, en vertu des dispositions du Code du travail (articles L. 116-1 et suivants et R. 116-1 et suivants); qu'en conséquence, aucun emploi ne peut être pérennisé dans un Centre de formation d'apprentis; que le Conseil d'Etat a ainsi rendu un avis qui confirme cette position, avis qui a été pourtant remis aux précédents juges; alors d'autre part, que les métiers enseignés dans le Centre de formation d'apprentis changent chaque année, par décision du Conseil de gestion du Centre, puisque, dès lors que le nombre souhaité de jeunes formés est obtenu dans une filière donnée, celle-ci doit être supprimée; qu'ainsi, aucune pérennisation ne peut être obtenue pour les formations de technique et de technologie professionnelle, que sinon, le Centre se retrouverait continuellement avec des enseignants titulaires sans sections correspondantes; qu'en conséquence, le contrat à durée indéterminée étant incompatible avec le caractère temporaire du centre de formation d'apprentis et le choix des métiers enseignés, le droit n'a pas été appliqué quand les deux premiers juges ont requalifié les contrats de M. X... en contrat à durée indéterminée; que ces contrats doivent être regardés comme étant à durée déterminée, leur non-renouvellement ne pouvant être pris dans le sens d'un licenciement; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1, alinéa 2, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, il ne peut être conclu de contrat à durée déterminée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 121-1-1 du dit Code; qu'ayant fait ressortir que l'emploi occupé par le salarié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que le caractère temporaire du statut du Centre de formation d'apprentis ne faisait pas obstacle à la conclusion par cet organisme de contrats à durée indéterminée; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que les métiers enseignés au Centre de formation changeaient chaque année; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre des métiers de la Guyanne aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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