Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNB
MINUTE N° RG 24/06162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Août 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [1]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] (mineure représentée par Madame Xsd [X] [Y] [U] [F] alias [M] [H])
née le 01 Juillet 2007 à IRAN
assistée de Me Sara CHARTIER avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [N], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] (mineure représentée), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] (mineure représentée) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] (mineure représentée), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] (mineure représentée) non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/07/24 à 15:24 heures, demandeur d'asile le 30/07/2024 à 22:22heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 01/08/2024 à 20:29heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/07/24 à 15:24 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] (mineure représentée) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrégularité
Attendu que conformément à l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger."
Que le conseil de l'intéressée soulève un moyen d'irrégularité tiré de l'absence de diligences suffisantes pour caractériser l'état de nécessité de recourir à un interprète par téléphone, l'intéressée de nationalité iranienne n'ayant pas bénéficié d'un interprète en langue farsi,
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments du procès verbal de carence d'interprète que des recherches ont été faites parmi les personnels présents des compagnies susceptibles d'avoir un interprète en langue farsi, auprès des différentes sociétés de sûreté travaillant au sein du terminal, le chef de poste du terminal ayant été contacté aux filtres arrivées et départ, la société RTI ne pouvant fournir un interprète en langue farsi, la société AFT COM ayant été contactée , l'interprète en langue farsi ayant alors indiqué ne pouvoir se déplacer.
Qu'il y a lieu de rappeler la spécificité d'une plate-forme aéroportuaire tenant à son éloignement du centre urbain et à l'exigence de célérité. Qu'il apparaît que l'administration a fait appel à une entreprise d'interpétariat présentant toutes les garanties.
Qu'enfin, aucun grief n'apparaît pouvoir prospérer quant à la remise en cause des droits de l'intéréssée.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen;
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu des articles L 342-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] est mineure, étant âgée de bientôt 17 ans ;
Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu qu'en l'espèce la mineure voyage avec sa mère Mme [U] [F] alias [M] [H] Xsd [X] [Y] qui la représente légalement ; que celle-ci a formé une demande d'asile, laquelle est en cours d'instruction ; que par décision séparée du même jour, le maintien en zone d'attente de cette dernière a été ordonné ; qu'il est de l'intérêt de la mineure qu'il en soit de même la concernant ;
Que le maintien au sein de la zone d'attente de Roissy de Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] accompagnée de son parent, pour une durée de 8 jours maximum, le temps d'examen de la demande d'asile, n'apparait pas porter atteinte aux droits fondamentaux de celle-ci ;
Qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de prolonger le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours de Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V];
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Madame Xsd [K] [P] [U] alias [C] [V] (mineure représentée) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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