Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01950 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BU
AD
PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON
30 mai 2023 RG :23/00056
[E]-[L]
[X]
C/
[Z]
[Z]
S.C. DES [Adresse 11]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lexavoué
SCP Gasser- Puech-...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'Avignon en date du 30 Mai 2023, N°23/00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
Nicolas MAURY,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [G] [E]-[L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [F]-[N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.C. DES [Adresse 11] immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 387 491 814, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Vu le jugement, rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, ayant statué ainsi qu'il suit :
- rejette l'exception de connexité soulevée par M. [F]-[N] [Z], M. [D] [Z] et la société civile des [Adresse 11],
- déboute M. [F]-[N] [Z], M. [D] [Z] et la société civile des [Adresse 11] de leurs fins de non-recevoir, et déclare en conséquence l'action de Mme [G] [E]-[L] et de Mme [R] [X] recevable,
- Au fond, constate qu'il a été satisfait par M. [F]-[N] [Z] et par M. [D] [Z], co-gérants de la société civile des [Adresse 11], à la demande d'assemblée générale extraordinaire des consorts [E]-[L] / [X] et à leur demande d'inscription de diverses questions à l'ordre du jour, et déboute en conséquence Mme [G] [E]-[L] et Mme [R] [X] de leur demande de mandataire ad hoc,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [G] [E]-[L] et Mme [R] [X] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 juin 2023 par Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X].
Vu les conclusions des appelantes en date du 21 septembre 2023, demandant de :
Vu l'article 39 du décret n°78-704 du 03 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil,
Vu les articles 10, 12 et 16 des statuts de la SC Des [Adresse 11],
Vu l'ordonnance sur requête en date du 1er juillet 2022,
Vu le jugement du tribunal judiciaire du 30 mai 2023,
Vu les pièces produites,
Statuant sur l'appel formé par Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X] à l'encontre du jugement sur procédure accélérée au fond rendu le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [F]-[N] [Z], M. [D] [Z] et la société civile des [Adresse 11],
* débouté M. [F]-[N] [Z], M. [D] [Z] et la société civile des [Adresse 11] de leurs fins de non-recevoir et déclaré en conséquence l'action de Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X] recevable.
Déclarant recevable et bien fondé l'appel de Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X],
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*au fond constaté qu'il a été satisfait par Monsieur [F]-[N] [Z] et par Monsieur [D] [Z], co-gérants de la société civile des [Adresse 11], à la demande d'assemblée générale extraordinaire des consorts [E]-[L] / [X] et à leur demande d'inscription de diverses questions à l'ordre du jour,
* et débouté en conséquence Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X] de leur demande de mandataire ad hoc,
* condamné Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau
- constater la demande faite par Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X] adressée par lettre recommandée en date du 04 mai 2022 à Messieurs [F] [N] et [D] [Z] en leur qualité de cogérants de la SC Des [Adresse 11] à l'effet de convoquer une Assemblée générale des associés sur l'ordre du jour suivant :
annulation des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 11 Juin 2019 ;
agrément de l'indivision « [F]-[N], [D] et [Y] [Z] » en suite du décès de [T] [Z] ;
modifications de la répartition du capital social suivant la décision qui sera prise par l'Assemblée Générale sur la question de l'agrément ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- constater que Messieurs [F] [N] et [D] [Z], cogérants de la SC Des [Adresse 11], ne se sont pas exécutés dans le délai d'un mois qui leur était imparti, en application de l'alinéa 3 de l'article 39 du décret n°78-704 du 03 juillet 1978,
- constater que Messieurs [F] [N] et [D] [Z], cogérants de la SC Des [Adresse 11], ont convoqué le 24 juin 2022, les associés à une assemblée générale extraordinaire fixée au 11 juillet 2022,
- juger suivant le constat d'huissier dressé par Me [J], huissier de justice désigné par ordonnance sur requête en date du 1er juillet 2022, qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2022, les associés ont été privés de voter sur l'ordre du jour suivant :
agrément de l'indivision « [F]-[N], [D] et [Y] [Z] » en suite du décès de [T] [Z] ;
modifications de la répartition du capital social suivant la décision qui sera prise par l'Assemblée Générale sur la question de l'agrément ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
en conséquence
- juger que Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X] sont recevables à solliciter la désignation d'un mandataire à l'effet de convoquer à nouveau une Assemblée générale extraordinaire des associés,
- désigner tel mandataire qu'il lui plaira aux fins de :
- convoquer les associés sur l'ordre du jour suivant :
agrément de l'indivision « [F]-[N], [D] et [Y] [Z] » en suite du décès de [T] [Z] ;
modifications de la répartition du capital social suivant la décision qui sera prise par l'Assemblée Générale sur la question de l'agrément ;
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- soumettre au vote des associés les résolutions suivantes :
'
première résolution : « L'Assemblée générale agrée l'indivision « [F]-[N], [D] et [Y] [Z] » au lieu et place de Monsieur [T] [Z] décédé »
'
deuxième résolution : « L'Assemblée générale modifie l'article 7 des Statuts pour faire apparaître la nouvelle répartition du capital social qui sera désormais ainsi rédigée :
'/'
Monsieur [F] [N] [Z] 12 parts ;
Monsieur [D] [Z] 12 parts ;
Messieurs [F]-[N] et [D] [Z] 1 part ;
Madame [G] [E] [L] 26 parts ;
Madame [R] [X] 26 parts ;
Messieurs [F]-[N], [D] et [Y] [Z] 52 parts ;
Monsieur [Y] [Z] 1 part ;
TOTAL 130 parts
'
troisième résolution : « L'Assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales de publicité obligatoire ».
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [F] [N] [Z], Monsieur [D] [Z] et la SC Des [Adresse 11], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner Messieurs [F] [N] et [D] [Z], cogérants de la SC Des [Adresse 11], à payer à Madame [G] [E]-[L] et Madame [R] [X] la somme de 5 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Messieurs [F] [N] et [D] [Z] es qualités de cogérants de la SC Des [Adresse 11] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de Monsieur [F]-[N] [Z], Monsieur [D] [Z] et de la société civile Des [Adresse 11] en date du 23 août 2023, demandant de :
Vu les pièces versées aux débats, et le jugement entrepris,
Sur l'appel incident des concluants :
- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité et les fins de non-recevoir,
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile,
- se dessaisir au profit du tribunal judiciaire d'Avignon, juge du fond, déjà saisi par assignation du 11 mai 2022 (procédure enrôlée devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire d'Avignon sous le n° RG 22/01339, et renvoyée à la mise en état du 05 septembre 2023).
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'action de Mesdames [G] [E]-[L] et [R] [X] pour prescription et défaut d'intérêt à agir ;
Sur l'appel principal de Mesdames [G] [E]-[L] et [R] [X]:
Vu notamment les statuts de la société civile des [Adresse 11], modifiés en 1998,
- débouter Mesdames [G] [E]-[L] et [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, les condamner solidairement à payer à Messieurs [F]-[N], [D] [Z] et à la société civile des [Adresse 11], une somme de 5.000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mesdames [G] [E]-[L] et [R] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 21 novembre 2023 à 8h45, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société civile des [Adresse 11] constituée le 20 décembre 1947 est composée de 130 parts sociales détenues jusqu'au décès de Monsieur [T] [Z] survenu le 25 novembre 2012 par lui-même pour 52 parts, par Madame [U] [E], sa s'ur, pour 48 parts, par deux des 3 fils de Monsieur [T] [Z] , [F] et [D] [Z], à concurrence de 12 parts chacun, et par le troisième, [Y] [Z], à concurrence d'une part, par l'indivision [F] [N] et [D] [Z] à concurrence d'une part, à concurrence de 2 parts chacune par chacune des dames [G] [E] [L] et [R] [X].
À la suite du décès de Monsieur [T] [Z] , ses parts sociales sont entrées dans l'indivision de ses 3 fils.
Madame [U] [E] a quant à elle le 24 décembre 2018 cédé ses parts à chacune de ses 2 filles, soit 24 parts pour chacune.
L'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 11 juin 2019 a adopté à l'unanimité la répartition des parts suivantes :
[F] [N] [Z] : 12 parts
[D] [Z] : 12 parts
[Y] [Z] : 1 part
indivision [F] [N], [D] et [Y] [Z] : 52 parts
indivision [F] [N] et [D] [Z] : 1 part
[G] [E] : 26 parts
[R] [E] : 26 parts.
[G] [E] et [R] [X] ont demandé aux gérants, [F] [N] et [D] [Z], par courrier recommandé du 4 mai 2022, de convoquer une assemblée générale pour voter sur diverses questions, notamment, l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 11 juin 2019 et l'agrément de l'indivision [F] [N] [D] et [Y] [Z] à la suite du décès de leur père et elles ont également sollicité l'annulation des délibérations de l'assemblée du 11 juin 2019 aux termes d'une assignation au fond du 11 mai 2022.
Elles ont, par ailleurs et au visa de leur courrier du 4 mai 2022, introduit la présente action suivant la procédure accélérée au fond en demandant au tribunal judiciaire d'Avignon de constater que leur demande de convocation d'une assemblée formulée par cette lettre recommandée du 4 mai 2022 n'avait pas reçu de réponse de la part des gérants dans le délai d'un mois qui leur était imparti en application de l'alinéa 3 de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et en conséquence, sollicitaient la désignation d'un mandataire ad hoc à fin de convoquer ladite assemblée générale.
Dans la décision déférée, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de connexité justifiant la jonction de la procédure introduite au fond en nullité de l'assemblée générale du 11 juin 2019 et la présente instance pour voir désigner un mandataire afin de convoquer une assemblée générale ; que les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [Z] et la société civile ne pouvaient être retenues, les associés demandeurs ayant un intérêt à saisir la juridiction de la désignation d'un mandataire ad hoc, l'appréciation du bien-fondé de la demande ne relevant pas du débat sur la recevabilité ; qu'il n'y avait pas de prescription ; enfin, que les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc n'étaient pas réunies au regard de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 dès lors que les cogérants ont par courrier du 24 juin 2022 convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l'ordre du jour souhaité et qu'il importait peu qu'il n'ait pas été délibéré sur toutes les questions de cet ordre du jour.
Au soutien de leur recours, Madame [G] [E] [L] et Madame [R] [X] exposent essentiellement que ce n'est que postérieurement à la délivrance de leur assignation que les co-gérants ont déféré à leur demande ; qu'elles ont obtenu la désignation d'un huissier de justice pour se rendre à l'assemblée générale et qu'il résulte du procès-verbal dressé à cette occasion que l'assemblée générale s'est tenue le 11 juillet 2022, qu'après le vote de la première résolution, le président de l'assemblée a clôturé l'assemblée alors que la 2ème résolution concernait la question de l'agrément de l'indivision ; qu'il a ainsi empêché toute délibération sur cette 2ème question et les questions suivantes ; que c'est dans ces conditions qu'elles se sont vues contraintes de poursuivre leur action.
Elles affirment que selon les dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, le gérant lorsqu'il défère à la demande de l'associé demandeur doit convoquer une assemblée générale et qu'il doit être délibéré sur les questions figurant à l'ordre du jour telles que fixées par l'associé demandeur ; qu'en l'espèce, si les associés ont bien été convoqués, ils ont néanmoins été privés de délibérer sur certaines questions de l'ordre du jour ; que la décision critiquée a commis une erreur d'interprétation sur l'alinéa 2 de l'article 39, l'exigence du texte ne pouvant se réduire à la seule convocation de l'assemblée générale.
Elles s'opposent au moyen tiré de l'incompétence du président du tribunal en raison de la saisine du juge de fond, au moyen tiré de l'irrecevabilité pour prescription par l'écoulement du délai de 3 ans de l'article 1844-14 du Code civil qui n'est pas applicable puisque l'instance ne concerne ni la nullité de la société, ni la nullité d'un acte ou délibération postérieure à sa constitution ; qu'il ne peut leur être opposé que les assemblées générales se sont tenues sans contestation de la qualité de l'indivision à être associée; qu'elles ont intérêt à agir ; que le Code civil admet bien que les associés puissent être des copropriétaires indivis puisqu'il prévoit leur représentation par un mandataire et que dès lors, elles sont bien fondées à se prévaloir de la clause d'agrément qui s'applique nécessairement à l'indivision, laquelle ne peut prétendre à sa qualité d'associé qu'après l'agrément de l'assemblée ; qu'il ne peut être soutenu que l'agrément ne serait pas nécessaire dès lors que les indivisaires sont individuellement associés ; que les descendants d'un associé décédé , membres de l'indivision ne peuvent être confondus avec la personnalité physique de chacun de ses membres alors que par ailleurs et en suite de la succession, ils ne sont pas individuellement associés, mais copropriétaires indivis de parts sociales, cette copropriété n'existant pas avant le décès de Monsieur [T] [Z], ce qui rend obligatoire l' agrément en application de l'article 12 des statuts.
Il leur est essentiellement opposé par les intimés que les dames [E] ont délivré une assignation en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 11 juin 2019 pour violation de la procédure d'agrément des statuts en leurs articles 10 et 12 ; que cette procédure porte donc sur la question de l'agrément ; qu'ils justifient de leur qualité d'héritier par la production de l'acte de notoriété, notarié ; que la demande se heurte à une exception de connexité car le juge du fond est déjà saisi, et à l'irrecevabilité pour prescription ainsi que pour défaut d'intérêt à agir.
Il est également souligné que lors de l'assemblée du 11 juillet 2022, la première résolution qui concernait l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 11 juin 2019 a été rejetée de sorte que les projets des résolutions suivant sont devenus inutiles et n'ont pas fait l'objet d'un vote.
Les intimés concluent ensuite sur le fond en faisant valoir qu'une indivision n'a pas la personnalité morale , qu'elle ne peut donc être agréée et qu'en outre, étant déjà associés, ils n'ont pas besoin d'un agrément.
Aux termes :
' de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ;
- de l'article 1844 ' 14 du Code civil, l' action en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Il résulte par ailleurs des statuts de la société des [Adresse 11] que l'article 16 dispose que tout associé peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, que le gérant procède alors à la consultation mais qu'il peut valablement se contenter d'inscrire la question soumise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou consultation écrite (sic); qu'il est cependant tenu de réunir l'assemblée ou de procéder à la consultation écrite si la question posée porte sur le retard mis par la gérance à remplir l'une de ses obligations.
Les intimés opposent donc plusieurs moyens de recevabilité à l'action poursuivie qu'il convient en premier lieu d'examiner.
Sur l'exception de connexité, il est constant que les consorts [E] [L] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2019 pour violation des articles 10 et 12 des statuts de la société Des [Adresse 11] sur la question du respect de la procédure d'agrément par une assignation du 11 mai 2022 ; que par ailleurs, elles ont diligenté la présente instance suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire pour voir désigner un mandataire ad hoc en application des dispositions du décret du 03 juillet 1978.
S'il existe effectivement un lien entre ces 2 instances en ce qu'elles concernent le fonctionnement de la société civile Des [Adresse 11] et leurs associés avec dans le débat la question des conditions de la tenue et des votes pris à l'assemblée générale du 11 juin 2019, il demeure que l'assignation au fond tend à la nullité d'une assemblée générale tandis que la présente instance tend à la désignation d'un mandataire ad hoc.
Ainsi, d'une part, l'objet même de l'une et de l'autre s'avère différent et de surcroît sans lien de dépendance entre chacun, l'issue de l'une n'ayant, en effet, aucune incidence sur l'autre; d'autre part, l'appréciation de la demande dans chacune de ces deux procédures se fait, dans ce cadre au regard d'un débat juridique et de règles applicables propres à chacune.
Rien ne justifie dans ces conditions, qu'elles soient instruites et jugées ensemble et l'exception de connexité sera donc rejetée, la décision déférée étant de ce chef confirmée.
Les intimés se prévalent, en deuxième lieu, de la prescription de l'action en soulignant que la question de l'agrément des héritiers suite au décès de Monsieur [T] [Z], le 25 novembre 2012, est prescrite depuis 2015 par l'écoulement du délai de 3 ans et en affirmant qu'en soulevant cette question relative à l'agrément, les associés remettent en cause des décisions prises pendant 10 ans alors que ces décisions et résolutions sont définitivement acquises.
Les dispositions de l'article 1844 ' 14 n'édictent cependant la prescription de 3 ans ainsi invoquée à compter du jour où la nullité est encourue que pour les actions en nullité de la société ou en nullité d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution.
En l'espèce, la présente action ne tend pas à une telle fin, mais à la seule désignation d'un mandataire ad hoc en suite du courrier des demanderesses du 4 mai 2022, l'action ayant été, elle-même, diligentée par un exploit du 10 juin 2022 de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.
Le moyen par ailleurs tiré du caractère définitif des résolutions adoptées en assemblée générale depuis les 10 dernières années est inopérant sur la prétendue irrecevabilité pour prescription de l'introduction de la présente instance.
Le moyen de ce chef sera donc également rejeté.
Les intimés opposent, en troisième lieu, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt, faisant à ce propos valoir que la demande ne peut être examinée par le président du tribunal judiciaire que si le gérant s'est opposé à la demande de convocation d'une assemblée générale ou a gardé le silence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ce moyen relève cependant de l'appréciation des conditions de fond de l'exercice de l'action et non d'un débat de recevabilité pour défaut d'intérêt à agir, cet intérêt existant en toute hypothèse dès lors que les demanderesses sont associées dans une société dont elles se plaignent que la gérance les prive précisément de l'exercice de leurs droits d'associées.
Sur le bien fondé de la demande, l'analyse des documents produits permet de retenir que :
' par courrier recommandé du 4 mai 2022, Madame [G] [E] [L] et Madame [R] [X] ont demandé aux gérants, de convoquer une assemblée générale pour voter sur les questions suivantes : annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2019, agrément de l'indivision [F] [N] [D] et [Y] [Z] en suite du décès de [T] [Z] ; modification de la répartition du capital social suivant la décision qui sera prise par l'assemblée générale sur la question de l'agrément ; pouvoir pour l'accomplissement des formalités de publicité ;
' l'assemblée générale s'est réunie le 11 juillet 2022 pour répondre à cette demande sur une convocation délivrée le 24 juin 2022 ;
' le premier point de l'ordre du jour, établi en conformité exacte avec les demandes des dames [E]-[L] et [X] a été examiné par un vote qui a donné lieu au rejet de l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2019 et que les autres résolutions appelées n'ont pas été soumises à vote à raison du rejet de la première résolution( vote de la deuxième et de la troisième résolutions) et « faute d'adoption des résolutions qui précèdent ( vote de la quatrième résolution).
Il s'en suit, vu les exigences de l'article 39 sus cité du décret du 3 juillet 1978, que la désignation du mandataire dans les conditions y prévues ne se justifie que s'il y a carence ou refus du gérant à convoquer l'assemblée demandée et qu'elle n'a pas lieu d'être ordonnée si l'assemblée est convoquée pour se tenir dans les termes sollicités ; qu'en l'espèce, les gérants ont satisfait d'une part, au principe et à l'effectivité d'une convocation de l'assemblée générale sollicitée et qu'ils l'ont par ailleurs convoquée en posant les exactes questions telles que sollicitées par les associés dans leur courrier recommandé, le texte ne prévoyant la possibilité de solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation du mandataire chargé de provoquer la délibération des associés que si le gérant s'est opposé ou a gardé le silence sur la demande de convocation de l'assemblée générale, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, et la cour relevant par ailleurs que le texte a expressément spécifié que « la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit », sans autre exigence donc quant aux conditions et au déroulement de la tenue ultérieure de l'assemblée dont l'éventuelle critique relève d'une action au fond en nullité de l'assemblée ou de ses résolutions.
Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été délibéré sur toutes les questions fixées à l'ordre du jour lors de la tenue de ladite assemblée relevant ainsi d'un autre débat que celui de savoir s'il a été satisfait aux exigences précises et claires de l'article 39, il s'avère, dans ces conditions, inopérant.
Le délai d'un mois prévu par le texte n'est, enfin, pas une condition de la désignation du mandataire s'agissant, en effet, seulement d'une condition de délai de l'exercice de la présente action.
La cour confirme, en conséquence, la décision du premier juge sur cette analyse et rejette la demande de désignation du mandataire ad hoc .
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L'assemblée n'ayant été convoquée que postérieurement à l'introduction de la présente instance, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, statuant par décision contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Madame [E] [L] et de Madame [X], rejette l'appel incident de [F] [N] [Z], [D] [Z] ainsi que de la SCI des [Adresse 11] et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne Madame [E] [L] et Madame [X] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,