Cour de cassation, 13 février 1979. 76-13.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
76-13.587
Date de décision :
13 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1976) que demoiselle et dame Z... (dames Z...) ont acquis des époux A..., de Raymonde Y... et de Joël X... (consorts A...) l'intégralité des parts représentatives du capital social de la société à responsabilité limitée Cobée exploitant un fonds de commerce de parfumerie à Paris ; que les dames Z... ont demandé l'annulation de cette cession, d'une part, comme dissimulant une cession de fonds de commerce privée des mentions exigées par la loi et, d'autre part, comme viciée par le dol pour avoir fait état d'un stock de marchandises surévalué et de contrats prétendument conclus avec des fabricants de parfumerie renommés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir repoussé cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer dans la limite des conclusions des parties, qu'il ne peut en outre fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, ce qui postule qu'il doit tenir compte de tous les faits qui sont acquis comme constants au débat ; que du rapport de l'arbitre commis par le premier juge et du jugement entrepris lui-même, il ressortait que la cession de parts dissimulait en réalité une cession de fonds de commerce ; que le vendeur ne contestait pas, dans ses conclusions, cette constatation du premier juge puisqu'il demandait au contraire la confirmation de sa décision ; que le fait de la dissimulation était donc un élément constaté du litige ; qu'en refusant de le considérer comme tel et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient légalement, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis et elle a violé l'article 7 du Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à supposer que par adoption des motifs du premier juge, la Cour d'appel ait considéré qu'il y avait simulation, elle ne pouvait, sans entacher sa décision d'une fausse qualification, qualifier un acte de cession de parts sociales quand elle reconnaissait elle-même que les parties avaient dissimulé une cession de fonds de commerce derrière l'apparence d'une cession de parts sociales, alors, de surcroît, que la cession de parts sociales se distingue de la cession de fonds de commerce en ce que, dans la première, les parties concluent sur des parts de société tandis que, dans la seconde, elles concluent sur un fonds ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, en l'espèce, les parties avaient entendu conclure sur des parts sociales ou si elles avaient entendu conclure sur un fonds et en préférant à cette recherche l'énoncé de considérations inopérantes parce qu'impuissantes à justifier la qualification retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, retenu que celles-ci étaient convenues de cessions de parts sociales et non de la vente d'un fonds de commerce ;
Attendu, en second lieu, qu'elle a relevé en vertu de son pouvoir souverain que les parties avaient agi sans fraude ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, hors toute dénaturation des termes du litige, a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler pour dol les contrats litigieux, d'avoir refusé d'allouer des dommages-intérêts à l'acheteur d'un fonds de commerce qui se plaignait d'un dol, et d'avoir fait droit à la demande des vendeurs impayés tendant à la capitalisation des intérêts courant sur les sommes dues, alors selon le pourvoi, que, d'une part, le motif dubitatif prive de base légale la décision qui le contient ; qu'en relevant que l'expert paraissait seulement avoir fait une exacte appréciation des faits lorsqu'il a estimé que l'acquéreur n'avait pas été trompé mais avait sous-estimé ses facultés de rembourser les emprunts, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif dubitatif, a privé sa décision de base légale et que, d'autre part, le dol est constitué non seulement par des manoeuvres positives, mais aussi par la simple réticence ; qu'en relevant dès lors que le vendeur qui savait que son acquéreur ne pouvait pas payer le prix, ne l'avait pas avisé de cette impossibilité et avait préféré prêter la main à une présentation fallacieuse des actes destinés au banquier, la Cour d'appel, qui aurait dû rechercher si ces circonstances n'étaient pas constitutives de la réticence dwlosive, a privé derechef sa décision de base légale, que, d'autre part, le dol incident, c'est-à-dire le dol qui n'a pas été déterminant du consentement de sa victime, constitue une "culpa in contrahendo" génératrice de dommages-intérêts ; qu'en ne recherchant pas dès lors si le vendeur n'avait pas commis une telle faute lorsqu'il a laissé son acquéreur ignorer qu'il ne pourrait pas respecter les échéances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, enfin que le créancier par la faute de qui sa créance n'a pu être liquidée à temps ne peut pas bénéficier de l'anatocisme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate que le vendeur du fonds savait que son acheteur ne pourrait pas s'acquitter du prix, ce qui ne l'a pas empêché de conclure la convention, qu'elle ne pouvait dès lors faire droit à la demande qui lui était présentée ; qu'en y faisant droit, elle a violé les textes susvisés ;
Mais attendu en premier lieu que l'arrêt, a relevé que les dames Z... avaient participé à l'exploitation du fonds de commerce avant les cessions litigieuses ; qu'elles avaient sous-estimé les difficultés auxquelles elles devaient se heurter ; qu'elles avaient agi par ignorance et inexpérience mais n'avaient pas été trompées ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a pu décider, sans se fonder sur un motif dubitatif, que les dames Z... n'avaient pas été victimes d'agissements constitutifs d'un dol ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, qui n'a pas retenu la faute des créanciers dans le retard apporté au paiement des sommes dues, a pu déclarer que ceux-ci étaient fondés en leur demande de capitalisation de ces sommes dues à fin décembre 1975 et liquidées à cette date au montant de 42726,34 francs ;
Que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 23 avril 1976 par la Cour d'appel de Paris ;
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