Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Garriga, preneuse de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., s'était engagée, selon bail du 2 août 1976, pendant toute la durée du bail, à effectuer toutes les réparations qui pourraient devenir nécessaires et que, par une lettre du 25 juillet 1985 faisant partie des clauses et conditions du bail renouvelé, elle avait réaffirmé l'engagement de prendre toutes les réparations à sa charge de façon à ce que "Mme Y... ne soit jamais inquiétée, ce qui a été fait depuis 1972", et que "les accords passés ne doivent en aucune façon changer", la cour d'appel, qui a constaté que ces stipulations licites, dérogeant à l'article 1720 du Code civil, correspondaient à la recherche d'un équilibre entre les intérêts des parties, a pu en déduire, sans violer les articles 1131 et 1719 du Code civil, qu'elles ne permettaient pas à la société preneuse de s'exonérer de son obligation en invoquant la vétusté qu'elle reconnaissait connaître aux termes mêmes de cette correspondance et du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment